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Developpements recents dans le droit international en matiere d'obligations alimentaires
Published online by Cambridge University Press: 21 May 2009
Extract
Dans la presque totalité des pays la loi prévoit une obligation alimentaire
a. entre parents et enfants,
b. entre parents et alliés légitimes,
c. entre époux divorcés.
Mais dans les divers pays la réglementation législative est très différente, ce qui, dans les cas internationaux, donne souvent lieu à des conflits de lois. L'obligation alimentaire légale remplissant une fonction sociale importante, il est souhaitable que, dans les cas internationaux aussi, cette fonction, à savoir la protection de l'indigent, reçoive l'attention qu'elle mérite et que la sécurité juridique à cet égard soit assurée. Malheureusement, dans la pratique, les deux choses laissent bien à désirer.
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- Copyright © T.M.C. Asser Press 1957
References
page 133 note 1 Contini, International Enforcement of Maintenance Obligations, California Law Review 1953, p. 106, dit qu'aux Etats-Unis p.e. un examen entrepris dans seize états a démontré que dans les années 1942 à 1948 le nombre de familles abandonnées par le mari s'est accru de 25 pour cent. Le nombre d'enfants à la charge de l'assistance publique qui, en 1941, s'élevait à 941,000 avait augmenté jusqu'à 1.523.000 en 1951!
page 134 note 1 Doc. E/Conf.21/SR4.
page 134 note 2 Actes de la Conférence de La Haye, Septième Session (1951), p. 241. Meijers ajouta encore qu'à son avis, en la matière au moins, l'unification des règles de conflits était le plus urgent.
page 135 note 1 Aux Pays-Bas les seules exceptions sont celles qui portent sur les cas où l'homme prouve que, pendant la période en question, la mère a eu des relations avec un autre homme ou lorsque le juge a la conviction intime que le défendeur n'est pas le père de l'enfant. En Allemagne, l'exceptio plurium concumbentium existe, mais la conviction du juge n'entre pas en ligne de comptes. En Suisse, la présomption de la paternité est réfutée « si les faits établis permettent d'élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur».
page 136 note 1 Martin Wolff, Private International Law § 384; voir aussi Rabel, Conflict of Laws, I, p. 616 s.
page 136 note 2 Ainsi aux Pays-Bas, tribunal de Rotterdam, le 8 mai 1916, N.J. 1916, 1103. Cependant, le 7 février 1919 le Hoge Raad (N.J. 1919, 322) décida que, selon le droit néerlandais, le lieu où l'enfant a été conçu ne peut pas constituer le point de rattachement pour la loi applicable à l'obligation alimentaire, puisqu'il s'agit ici des rapports entre le père et l'enfant.
page 137 note 1 Allemagne: article 21 Einführungsgesetz zum B.G.B.; Autriche: § 12 der Vierten Durchführungsverordnung zum Ehegesetz (1941).
page 137 note 2 Article 20 Disposizioni sulla legge in generale. La Cour de Cassation, le 6 mars 1953, Revue critique 1954, 371, avec annotation de Nova, appliquait, toutefois, lors d'une action alimentaire d'un enfant adultérin la loi u pays où l'enfant avait été conçu, à savoir l'Italie.
page 137 note 3 Article 21 de la Loi du 15 juin 1898 (le HO-REI, qui contient des dispositions générales pour l'application des lois).
page 137 note 4 Article 21 de la Loi du 5 décembre 1929 réglant certains rapports de droit familial de caractère international.
page 137 note 5 Généralement, l'arrêt du Hoge Raad du 1er avril 1938, N.J. 1938, 989, est interprété dans le même sens. Toutefois, OfFerhaus (Ars Aequi 1956, pp. 130–131) conteste le bien-fondé de cette interprétation. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence dominante aux Pays-Bas est sans aucun doute en faveur de l'application de la loi nationale du père (néerlandais), bien qu'il y ait des décisions divergentes. Voir la jurisprudence commentée dans cette Revue, 1954, p. 211; 1955, p. 214, et 1956, p. 169. Le dernier arrêt du H.R. dans un cas international d'obligation alimentaire (le 2 décembre 1955, N.J. 1956, 33) ne trancha pas la question de savoir quelle règle de conflits s'imposerait selon le H.R., d'où Ofterhaus (voir l.c.) conclut que le H.R. n'a pas voulu obliger le juge à appliquer la loi nationale d'une des parties et, ce faisant, a montré une confiance pleine d'espoir dans la compréhension du juge des principes du droit international privé.
page 137 note 6 Kosters, Internationaal Burgerlijk Recht, p. 542 s.
page 138 note 1 Van Brakel, Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht, § 135.
page 138 note 2 Scholten, annotations des arrêts du Hoge Raad du 20 mars 1931, N.J. 1931, 890 et du 1er avril 1933, N.J. 1938, 989; Luiting Maten, De onder-houdsplicht van de vader tegenover zijn natuurlijke, niet-erkende kind volgens het Nederlands internationaal privaatrecht (1937).
page 138 note 3 Voir annotation de l'arrêt du Hoge Raad du 2 décembre 1955 (Ars Aequi 1956, p. 128 s.).
page 138 note 4 Cour de Cassation 20 mars 1941, Pas. 1941, I, 86 et 14 février 1953, Clunet 1954, 450 avec annotation Abrahams.
page 138 note 5 Cour de Cassation 20 juillet 1936, Revue crit. 1937, p. 694 et 8 novembre 1943, Revue crit. 1946, p. 273.
page 138 note 6 L'article 342 Code civil a été modifié en 1955, si bien qu'aujourd'hui une action alimentaire est accordée aux enfants adultérins et incestueux laquelle n'est pas basée sur un rapport de droit de famille.
page 138 note 7 Outre les deux arrêts, mentionnés ci-dessus (note 5) voir Pallard, La filiation illégitime en droit international privé français, Revue crit. 1952, p. 623 s., 1953, p. 61 s. et Batiffol, L'obligation alimentaire entre parents, dans «Le droit international privé de la famille en France et en Allemagne» (1954), p. 362 s.
page 138 note 8 Tribunal fédéral 10 décembre 1953, Revue crit. 1954, p. 584. Outre l'action alimentaire il existe une action en état (Klage auf Zusprechung mit Standesfolge) d'où découle en même temps une obligation alimentaire qui est régie par la loi nationale du père.
page 139 note 1 Högsta Domstol, le 13 avril 1946, Rabeis Zeitschrift 1949/50, p. 502 s. avec annotation Fischler. Autrefois la loi du pays où l'enfant illégitime avait été conçu était appliquée en Suède comme lex loci delicti.
page 139 note 2 Tribunal du Danemark oriental, le 15 mai 1942, Clunet 1954, 486.
page 139 note 3 Cour Suprême, le 24 septembre 1953, Clunet 1955, p. 456 s., avec une annotation très détaillée d'Edvard Hambro. Une minorité des juges était d'avis que le droit allemand était applicable, mais la majorité désirait appliquer la loi norvégienne à cause de l'ordre public norvégien.
page 139 note 4 Pays-Bas, articles 344a Code civil et 828a Code de procédure civile; Belgique, article 53 Loi sur la compétence (25 mars 1876); France, articles 14 et 15 Code civil; Italie, articles 4 et 18 Cod. di Proc. Civ.; Suisse, article 312 Z.G.B., Autriche, Jurisdiktionsnorm § 99.
page 139 note 5 Voir pour la compilation des règles de droit en la matière en vigueur dans les divers pays: « L'Exécution à l'Etranger des Obligations Alimentaires», publication de l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé, Doc. 13 (I) 1938, et Appendice, Doc. 13 (2) 1949, ainsi que Contini, International Enforcement of Maintenance Obligations, Calif. Law Rev. 1953, p. 107–111.
page 140 note 1 Avant-Projet d'une Convention pour la Reconnaissance et l'Exécution à l'Etranger des décisions en matière d'Obligations Alimentaires, Rome, Editions «Unidroit»; 1950.
page 141 note 1 Le Uniform Act de 1950, modifié en 1952, est actuellement en vigueur dans tous les états des Etats-Unis, excepté Nevada. Voir aussi les publications à ce sujet de la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (1419 First National Bank Bldg., Omaha 2, Nebraska), ainsi que Ehrenzweig, Interstate Recognition of Support Duties, California Law Rev. 1954, p. 382 s.
page 141 note 2 Documents ONU E/AC, 39/L3 et L6.
page 141 note 3 Le Comité se composait de: E. M. Meijers (Pays-Bas), président, H. E. Yntema (Etats-Unis), vice-président, M. Matteucci (Italie), rapporteur, et Mme M. Kraemer—Bach (France), K. Lipstein (Royaume-Uni), E. A. Saleh (Libanon) et F. C. de San Tiago Dantes (Brésil), membres.
page 141 note 4 Document ONU E/AC.39/1.
page 142 note 1 Le texte des deux Projets a été publié dans cette Revue, 1953, p. 106 s.
page 142 note 2 Voir au sujet des deux Projets du Comité d'experts: Contini, l.c., et The United Nations Draft Conventions on Maintenance Claims, American Journal of Comparative Law 1954, p. 543 s.; Lipstein, A Draft Convention on the Recovery of Claims for Maintenance, International and Comparative Law Quarterly, 1954, p. 125 s.; Kraemer-Bach, Les actions alimentaires en droit international, Commentaire des projets des Nations Unies, Paris 1953, ainsi que le rapport de Mme Kraemer-Bach pour la International Law Association et la discussion du rapport par l'ILA à Edinbourg en 1954, Report of the 46th Conference, p. 339 s.
page 143 note 1 Voir Doc. UNO E/Gonf.21/5. Le texte anglais de la Convention a été publié dans cette Revue, 1956, p. 422. A la fin de la Conférence la Convention fut signée par les pays suivants: Rép. Fédérale d'Allemagne, Bolivie, Cambodge, Ceylan, Cuba, Rép. Dominicaine, Equateur, Grèce, Israel, Mexique, Monaco, Pays-Bas, Philippines, San Salvador et Cité du Vatican. Depuis, elle a été signée par l'Autriche, la Colombie, la France, Haïti et l'Italie.
page 144 note 1 Une discussion détaillé ainsi qu'un excellent exposé de la Convention sont donnés par Paolo Contini qui, en sa qualité de conseiller juridique de l'ONU et du Comité d'experts ainsi que de Secrétaire de la Conférence de New-York, a eu une part active dans l'établissement de la Convention (United Nations Convention on thè Recovery Abroad of Maintenance» St.John's Law Review, Décembre 1956).
page 144 note 2 Le texte français de l'article 6, alinéa 3 de la Convention pourrait, à tort d'ailleurs, donner l'impression qu'en matière de conflits de lois on a déclaré applicable la loi interne du pays du débiteur. La disposition est libellée comme suit: « Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l'Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé.» Il résulte cependant du texte anglais de l'article 6 qu'on a voulu stipuler que la Convention n'apporte aucune modification dans l'applicabilité du droit international privé du pays du débiteur aux conflits de lois qui se présentent lors de la procédure: « Notwithstanding anything in this Convention, the law applicable in the determination of all questions arising in any such action or proceedings shall be the law of the State of the respondent, including its private international law. » A ce sujet voir aussi Contini, The United Nations Convention on the Recovery Abroad of Maintenance, l.c.; p. 27–28.
page 145 note 1 Commission pour la codification du droit international privé, instituée par Décret Royal du 20 février 1897.
page 145 note 2 Voir Documents relatifs à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, p. 48 s.
page 145 note 3 Nous n'entrerons pas ici dans les détails de ces deux projets, mais nous nous permettons de recommander au lecteur de prendre connaissance des solutions proposées qui, à première vue, semblent plus compliquées qu'elles ne sont en réalité; les deux projets sont en effet la preuve d'un effort assez curieux pour faire le poni entre deux systèmes aussi opposés que le principe de la nationalité et celui du domicile.
page 146 note 1 Voir Actes de la Septième Session, p. 238–242.
page 146 note 2 Il est évident qu'il n'est nullement certain que cette loi comporte la réglementation la plus favorable à l'enfant, mais il va sans dire que « l'enfant» constitue le point de rattachement le plus indiqué.
page 147 note 1 Peut-être pourrait-on dans des cas concrets, en faisant appel à l'ordre public, exclure les suites indésirables d'une telle règle, mais, lorsqu'on désire établir une règle uniforme de conflits, il est préférable de prévenir autant que possible une éventuelle non-application de la règle pour des raisons d'ordre public, puisque l'uniformité des décisions est rompue par l'application de l'ordre public.
page 147 note 2 La Commission spéciale se composait de C. L. Hammes (Luxembourg), président, H. Dölle (Rép. féd. d'Allemagne), F. Schwind (Autriche), M. Vauthier (Belgique), O. A. Borum (Danemark), J. Trias de Bes (Espagne), M. Ancel (France), M. G. de Rossi (Italie), Y. Aoki (Japon), B. A. Wortley (Royaume-Uni), S. Dennemark (Suède) et L. I. de Winter (Pays-Bas), rapporteur.
page 148 note 1 Voir: Travaux de la Commission spéciale en matière d'obligations alimentaires, Documents relatifs à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit international privé.
page 149 note 1 Pour le texte des deux Projets, voir p. 227 et s. du présent numéro.
page 151 note 1 Le délégué français dans la Commission spéciale s'est exprimé dans les termes suivants: « On comprendrait mal en France qu'un enfant français agissant devant un tribunal français, contre un père français ayant sa résidence habituelle en France, voit sa créance alimentaire soumise à la loi espagnole pour la seule raison qu'il a sa résidence habituelle en Espagne.»
page 151 note 2 La Convention emploie le terme «autorité», parce que, dans divers pays, les actions alimentaires ne sont pas portées devant le juge, mais devant une autorité administrative.
page 151 note 3 Un choix analogue dans l'intérêt de l'enfant — bien que les lois ne soient pas les mêmes — est consigné dans l'article 9, alinéa 3, du Projet de Loi Uniforme relative au droit international privé des pays du Benelux.
page 152 note 1 Bien qu'en général il soit donc requis que l'enfant ait sa résidence habituelle dans un état Contractant, ce n'est pas indispensable. Si un enfant qui a eu sa résidence habituelle dans un Etat Contractant mais qui est allé s'établir dans un Etat non contractant demande le paiement d'aliments en retard, la Convention sera applicable par rapport à la période que l'enfant a eu sa résidence dans un Etat Contractant.
page 153 note 1 La Convention fut signée par l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas.
page 155 note 1 Gomme nous l'avons dit plus haut, l'article 2, 2°, fournit la possibilité, dans des cas exceptionnels, de tenir compte des circonstances qui ont empêché le défendeur de se défendre, certes, mais il dépendra du jugement subjectif du juge si, au vu des circonstances de la cause, celui-ci conclura que le défendeur n'a pas été à même de se défendre.
page 156 note 1 Les considérations qui sont à la base de la décision du Comité méritent d'être mentionnées (Rapport, p. 19); « Le Comité sait bien que dans de nombreux cas, le débiteur se rend dans un autre pays avant que les personnes à sa charge aient été en mesure d'obtenir le prononcé d'un jugement dans le pays où elles résident. Bien que le Comité n'ignore pas qu'en n'accordant pas compétence aux tribunaux du pays dans lequel les personnes à charge ont leur résidence, on empêchera beaucoup de personnes de se prévaloir de la Convention, il estime qu'aucune exception ne doit être apportée au principe relatif à la compétence selon lequel un tribunal ne peut devenir compétent à l'égard d'un défendeur qui se trouve dans un autre pays si ce défendeur n'est pas soumis expressément ou implicitement à la compétence de ce tribunal. Il convient également de souligner que les personnes à charge qui n'ont pas été en mesure d'obtenir dans le pays dans lequel elles ont leur résidence un jugement contre un défendeur absent pourront se prévaloir du projet de Convention sur la poursuite à l'étranger des actions alimentaires.»
page 157 note 1 Les Membres de la Conférence de La Haye qui ont déjà signé la Convention concernant la poursuite sont: la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grèce, l'Italie et les Pays-Bas.
page 157 note 2 La condition, posée par l'article 2, 4°, à savoir que « la décision n'est pas contraire à une décision rendue sur le même objet et entre les mêmes parties dans l'Etat où elle est invoquée» ne constituera pas de difficultés en l'espèce, étant donné que la demande porte sur un autre objet, c.à.d. la modification de la décision alimentaire. (Voir Actes, Troisième Commission, Procès-Verbal 7.)
page 157 note 3 Un exposé détaillé de la Convention concernant l'exécution est donné le rapport du secrétaire de la Troisième Commission, Me. P. Jenard, voir Actes de la Huitième Session.