Dans le chapitre I l'auteur constate que l'on a formulé, notamment de la part de l'Assemblée Commune de la C. E. C. A., le désir d'étendre les activités de la H.A. sur le terrain social. La question juridique qui se lève à cet effet, est celle-ci: le Traité-C. E. C. A. contient-il suffisamment de base de droit pour justifier une telle extension; le Traité donc contient d'une part un nombre d'articles (répandus dans le Traité) donnant à la H. A. le pouvoir de déployer certaines activités par rapport à une matière sociale bien définie et concrète, d'autre part les articles préliminaires 2 et 3 sub e ne donnant pas de pouvoirs sociaux concrets mais statuant entre autres comme mission de la Communauté de contribuer au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres et comme objectif pour ses institutions de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre dans chacune des industries considérées dans le Traité. C'est la signification de ces articles 2 et 3 sub e qui est en cause et qui résulte dans un problème juridique pouvant être décrit comme suit:
le Traité est-il un système ouvert, c.-à.-d. la H. A. peut-elle, à côté de ses pouvoirs concrets qui lui ont été donnés ailleurs dans le Traité, fonder directement sur ces articles 2 et 3 sub e d'autres pouvoirs; ou
le Traité est-il un système clos, c.-à.-d. la H. A. n'a-t-elle pas d'autres pouvoirs que ceux mentionnés nominativement et limitativement dans les articles-non-préliminaires; les articles 2 et 3 sub e n'ayant pas la signification d'être créatifs de pouvoir mais celle d'être directifs de pouvoir.
Dans le chapitre II l'auteur donne un aperçu de tous les articles contenant une disposition à caractère social et constate ensuite dans un résumé que, sauf les articles 2 et 3 sub e, tous ces articles présentent une tendance négative ou secondaire; cela signifie que les articles contiennent pour la H. A. ou bien une prohibition d'agir (art. 68), ou bien des dispositions afin d'éviter des détériorations sociales qui seraient la suite de l'institution de la Communauté, etc. (artt. 46 sub 4°, 56, §§ 12 et 23) ou bien des dispositions sociales qui ont finalement un but économique (artt. 55, 68 alinéas 2 et 3, 69, § 2 alinéa 4).
Le chapitre III est voué au pouvoir de la H. A. de s'informer sur des questions sociales et de publier les données. La conclusion est telle que sur le terrain des informations et des publications le pouvoir de la H. A. est très large et notamment les articles 2 et 3 sub e peuvent fonctionner, pour la H. A., comme base de droit direct, pour y fonder ses informations. Quant au droit de publier les données ainsi reçues, il n'y a que deux obstacles: 1) la H.A. est tenue à ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel (art. 47 alinéa 2); 2) la H. A. ne peut pas user de ces pouvoirs de telle manière et avec l'intention d'exercer une pression sur les gouvernements respectifs des six pays pour entamer des activités sur le terrain social qui ressort encore sous la compétence des États-membres.
Retournant à son sujet principal, l'auteur constate qu'il y a deux voies par lesquelles l'on pourrait trouver une base de droit pour un élargissement des activités sociales de la H. A.: primo les articles 2 et 3 sub e; secondo une interprétation extensive des pouvoirs sociaux concrets donnés à la H. A. nominatim autre part dans le Traité.
Le chapitre IV contient un exposé détaillé sur la question si la H. A., grâce à une interprétation extensive, pourrait emprunter aux articles, lui donnant nominativement certains pouvoirs sociaux, des pouvoirs sociaux dans le domaine de la construction d'habitations ouvrières (exemple d'une activité sociale nominativement non mentionnée dans le Traité). Le chapitre donne comme conclusion qu'en réalité quelques activités concernant cet aspect social peuvent être fondées sur les articles 54, 55 et 56 j° § 23, mais qu'il est impossible de dériver de ces articles un pouvoir de la H. A. pour mener une politique générale dans ce domaine. Spécialement le pouvoir de donner une aide financière à ce sujet est très restreint. En général, la voie de l'interprétation extensive risque facilement d'aboutir à une violation de l'esprit et de la structure du Traité.
C'est dans le chapitre V que l'auteur aborde la question principale de son article, la signification des articles 2 et 3 sub e. Le premier paragraphe de ce chapitre contient une contemplation sur le caractère (économique ou social) du Traité; la conclusion est que le Traité a un caractère économique prédominant. Le deuxième paragraphe enfin donne les arguments pour la thèse que le Traité est un système clos. Cela veut dire que la H. A. ne peut pas fonder sur les articles 2 et 3 sub e, des pouvoirs (sociaux et autres) qui ne lui sont pas attribués nominativement ailleurs dans le Traité; que ces articles ne sont pas créatifs de pouvoir. Les arguments ont été empruntés du texte même de l'article, du système et de la structure du Traité (autorisation du Conseil, règlement des sanctions, rôle de l'article 95 alinéa 1 ) et de la méthode législative suivie par rapport au Traité.
Dans la postface (chapitre VI) l'auteur observe que — si une extension des pouvoirs en matière sociale de la H. A. s'avère nécessaire — une modification du Traité forme la seule voie pour créer la base de droit de cette extension. A cet effet il remarque enfin, qu'il ne faut pas oublier alors, que le fait du caractère restreint du marché commun (ne contenant que le charbon et l'acier) restreint à son tour les possibilités de modifier le Traité, étant donné que les mesures en matière sociale de la H. A. ne peuvent jamais être décisives ou même co-décisives pour la politique sociale générale des gouvernements des six pays. A moins qu'on modifie le Traité dans ce sens qu'une intégration totale soit réalisée …