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Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de l'emploi d'armes nucléaires: Quelques réflexions sur ses points forts et ses points faibles

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Manfred Mohr
Affiliation:
Manfred Mohr, docteur en droit, est professeur de droit international et expert en droit international humanitaire depuis de nombreuses années. Le texte reproduit ici est la version augmentée d'une conférence donnée devant le comité d'experts en droit humanitaire de la Croix-Rouge allemande. Les considérations relatives aux questions de compétence ont été omises.

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La Cour internationale de Justice (CIJ) a finalement rendu, le 8 juillet 1996, son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. La procédure avait traîné en longueur depuis le début des audiences publiques, le 30 octobre 1995. Á plusieurs reprises, la Cour avait fait savoir qu'elle rendrait son avis à une certaine date, qui avait ensuite été dépassée. Jusqu'à la fin, il était à craindre qu'aucune majorité ne se dégage en faveur de l'illicéité fondamentale de l'emploi d'armes nucléaires. Une telle situation aurait constitué un grave échec pour les initiateurs de cette procédure, comme pour l'évolution du droit international.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1997

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References

1 Pour plus d'informations sur ce sujet, voir Mohr, M. «Das «World Court Project» — vom Erfolg einer NGO-Kampagne», Humanitäres Völkerrecht. Informationsschriften, 8 (1995) 3, p. 146Google Scholar et suiv.

2 Cf. p. ex. Mohr, M., dans Cohen, M., Gouin, M. (eds), Lawyers and the Nuclear Debate, Ottawa, 1988, p. 85Google Scholar et suiv.

3 Cf. Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, opinion dissidente du juge Oda, par. 8.

4 Cf. au sujet de cette évolution Mohr, M., «Das humanitäre Völkerrecht 1945–1995. 50 Jahre Entwicklung», Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum Humanitären Völkerrecht, vol. 31, Bochum, 1996.Google Scholar

5 Cf. IPB News, décembre 1995, p. 3 et suiv.

6 La littérature existante sur ce sujet étant extrêmement abondante, nous ne pouvons citer ici que quelques ouvrages particulièrement marquants, comme: Singh, N., McWhinney, E., Nuclear Weapons and Contemporary International Law, Leiden, 1988;Google ScholarCohen, M., Gouin, M. E. (eds), Lawyers and the Nuclear Debate, Ottawa, 1988;Google ScholarGraefath, B., «Zum Anwendungsbereich der Ergänzungsprotokolle zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949», Staat und Recht, 29/1980, p. 133Google Scholar et suiv.; Fischer, H., Der Einsatz der Nuklearwaffen nach Art. 51 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen von 1949, Berlin, 1985Google Scholar; Ney, M. C., Der Einsatz von Atomwaffen im Lichte des Völkerrechts, Francfort-sur-le-Main, 1985Google Scholar; Falk, R., Meyrowitz, E., Anderson, J., Nuclear Weapons and International Law, Princeton, 1981Google Scholar; Empell, H.-M., Nuklearwaffeneinsätze und humanitäres Völkerrecht, Heidelberg, 1993.Google Scholar

7 Cf. Avis consultatif, par. 24, 25.

8 Cf. à ce sujet, ainsi que d'autres précisions, Nowak, M., CCPR Commentary, Kehl et al., 1993, p. 108Google Scholar et suiv.

9 Cf. Avis consultatif, par. 26 et suiv.

10 Cf. Weiss, P., Weston, B., Falk, R., Mendlowitz, S., «Draft Memorial in support of the application by the World Health Organization for an advisory opinion by the International Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons wider international law», Transnational Law and Contemporary Problems, 4 (1994) 2, (note 12), p. 24Google Scholar et suiv.

1 Cf. Avis consultatif, par. 35 et suiv.

12 Cf. à ce sujet Mohr, op. cit. (note 1), p. 150Google Scholar. Le vice-président Schwebel, dans son opinion dissidente (p. 9 de la version française), fait lui aussi des remarques analogues sur les «armes nucléaires tactiques» et l'emploi d'armes nucléaires «dans le désert».

13 Cf. Avis consultatif, par. 34, ainsi que (pour la suite) par. 37 et suiv.

14 Cf. ibidem, par. 48. Voir aussi Mohr, M., «Völkerrecht kontra nukleare Abschreckungsdoktrin: einige wesentliche und bleibende Einwände», Demokratie und Rechte, 19 (1991) 1, p. 47Google Scholar et suiv. Dans sa déclaration, le juge Shi qualifie clairement la «dissuasion nucléaire» comme objet de droit.

15 Cf. Avis consultatif, par. 52 ainsi que (dans la suite) par. 53 et suiv.

16 On peut ainsi avoir des doutes quant à la réalité et au sens des garanties dites de sécurité données par les puissances nucléaires, qui prévoient notamment l'obligation de fournir une aide humanitaire aux victimes des armes nucléaires (!). Le vice-président Schwebel va toutefois trop loin (opinion dissidente, p. 1 et suiv.), lorsqu'il déduit de l'existence de telles déclarations de garanties — ainsi que du TNP — une reconnaissance de la licéité des armes nucléaires, dans le contexte d'une «pratique nucléaire de 50 ans».

17 Cf. Avis, par. 98 et suiv.

18 C'est ainsi que s'est formé un groupe d'ONG en faveur de l'abolition des armes nucléaires (traduction CICR de NGO Abolition Caucus); cf. Mohr, op. cit. (note 1), p. 152.

19 Entre-temps, la Malaisie a été à l'origine d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se félicite de l'avis rendu par la CU et demande aux Etats d'engager, en 1997, des négociations en vue de l'élaboration d'une convention sur l'interdiction générale des armes nucléaires.

20 Cf. Avis, par. 64 et suiv.

21 Ainsi, le juge Shi rappelle aussi dans sa déclaration que la communauté internationale se compose en fait de 185 États, et qu'en outre, c'est le principe de l'égalité souveraine qui compte.

22 Cf. ibidem, par. 74 et suiv.

23 Selon laquelle les (nouvelles) règles établies par le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève ne s'appliquent qu'aux armes conventionnelles, sans porter préjudice aux autres règles applicables à «toute autre arme»; cf. au sujet de cette problématique Fischer (note 6).

24 Cf. chaque fois opinion dissidente du juge Koroma, p. 5, p. 22 notamment (de la version française); opinion dissidente du juge Higgins, par. 41; opinion individuelle du juge Fleischhauer, par. 5.

25 Cf. opinion dissidente du vice-président Schwebel, p. 11 et suiv. de la version française.

26 cf. War & Peace Digest, 4 (1996) 3 p. 2.

27 On se souviendra notamment des avis sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1951), sur «certaines dépenses» des Nations Unies (1962) ou sur la Namibie (1971).