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Le Recent Projet De Convention De La Haye Sur La Reconnaissance Et L'Execution Des Jugements Etrangers En Matiere Civile Et Commerciale
Published online by Cambridge University Press: 21 May 2009
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1. Le projet de Convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale qui figure dans l'Acte final de la Session extraordinaire de la Conférence de la Haye de droit international privé du 26 avril 1966 est le résultat de travaux entrepris par la Conférence sur l'initiative du Conseil de l'Europe. Des discussions préliminaires eurent lieu lors de la Neuvième session de 1960. En 1962 et 1963 une Commission spéciale élabora un avant-projet de convention qui fut publié dans cette Revue. La Dixième session de la Conférence, en 1964, se saisit de cet avantprojet mais son programme était si chargé qu'elle ne put achever les travaux en cette matière, seuls six articles furent adoptés en première lecture et publiés dans l'Acte final de la Dixième session. Une Session extraordinaire, la première dans l'histoire de la Conférence, fut convoquée du 13 au 26 avril 1966 pour mettre définitivement au point le projet de convention que nous allons maintenant étudier.
- Type
- Articles
- Information
- Copyright
- Copyright © T.M.C. Asser Press 1966
References
1. Voir recommandation N° 247 du 27 avril 1960 de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.
2. Revue, Voir cette 1963 p. 327 et s.Google Scholar
3. Voir, Traetatenblad 1965 N° 169Google Scholar
4. Cette Session fut présidée par M. L.I. de Winter, Professeur à l'Université d'Amsterdam. M. Huss, Procureur géneral de Luxembourg qui avait présidé les Commissions spéciales fut chargé de diriger les travaux de la Commission générale qui étudia des solutions de fond. M. Fragistas, Professeur à l'Université de Thessalonique, Rapporteur général, présida une sous Commission chargée pour l'essentiel d'étudier le problème de la bilatéralisation.
5. Conventions de La Haye en matière de procédure civile de 1905 et 1954 et Convention sur la notification et la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965.
6. Pour prendre l'exemple successoral les divergences vont de la liberté absolue de tester (Common Law) à la réserve héréditaire en faveur des descendants ou ascendants (France) ou encore en faveur du conjoint survivant (Italie) ou même des frères et soeurs du défunt (Suisse). Quant au régime matrimonial il va de la communauté universelle (Pays-Bas) à la séparation absolue des biens (Common Law, Italie, Grèce, etc.)!
7. Pour les successions, par exemple, on va du système unitaire fondé sur la loi nationale (Pays-Bas, Italie, Allemagne) à la scission fondée sur la territorialité, lois réelles pour les immeubles et pour les meubles, considérés comme situés au domicile du défunt (Commun Law, France), en passant par des systèmes unitaires basés sur le domicile (Suisse, Danemark) ou des scissions basées à la fois sur la territorialité pour les immeubles et la loi nationale pour les meubles (Luxembourg). Quant au régime matrimonial on va de l'application de la loi du mari à la territorialité en passant par le domicile du mari, parfois assorti du coefficient de la “mutabilité”, pour déboucher sur le système de la volonté tacite des époux qui, depuis Dumoulin, fait pâlir des générations de praticiens et encombre les rôles des tribunaux, pour le délice des commentateurs et pour la ruine des justiciables.
8. Nous avons développé ailleurs l'opinion que l'harmonisation conventionnelle des règles de conflits de juridictions ou d'exécution des jugements devait suivre, et non pas précéder, l'harmonisation conventionelle des régies de conflit de lois. Nous nuancions cependant notre thèse pour le cas où précisément un traité d'exécution limiterait soigneussement son domaine à certaine matière
(Cf. L'harmonisation des règles de conflits de lois et de juridictions dans les groupes régionaux d'Etats, Rapports généraux au 6ème Congrès international de droit comparé, p. 394 et s.).Google Scholar
9. Bellet, Voir Pierre, “L'élaboration d'une Convention sur la reconnaissance des jugements dans le cadre du Marché commun”, Journal du droit international (Clunet) 1965, particulièrement p. 850.Google Scholar
10. Le droit français, à qui l'on faisait la fâcheuse réputation de pratiquer ce système (à tort d'ailleurs puisque les recueils de jurisprudence n'en montrent qu'un exemple en une trentaine d'années est définitivement lavé de tout soupçon depuis les arrêts Munzer, (Cassation civile 7 janvier 1964, Revue critiqen de droit international privé 1964, p. 344Google Scholar, note Batiffol et nos observations Recueil général des lois et de la jurisprudence, 1964–XVI–293) et Loesch (Semaine juridique, 1966–II–14484Google Scholar et nos observations au Recueil précité 1966–XVI–329).Google Scholar
11. En France par exemple il existe un “juge des loyers” pour les locations et un tribunal spécialisé pour les baux ruraux.
12. L'article 2 de la Convention sur la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels exige la désignation d'une manière expresse du tribunal élu ou, en cas d'accord oral, demande une confirmation par une déclaration écrite non contestée émanant d'une des parties ou d'un courtier; pour l'application de la Convention sur les accords d'élection de for, article 4, 1 accord est valablement formé s'il résulte de l'acceptation par une partie de la proposition écrite de l'autre partie désignant expressément le tribunal ou les tribunaux élus.