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Le divorce en droit international privé grec*

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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Dans cet exposé seront traités brièvement: la compétence internationale des tribunaux helléniques; la procédure du divorce; le droit applicable au fond; et la reconnaissance des jugements étrangers de divorce.

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Copyright © T.M.C. Asser Press 1972

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References

1. Sur la réglementation de la compétence internationale avant la mise en vigueur du nouveau Code, v. notre article dans la Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1971 p. 11Google Scholar à 17, sous le titre “Deux nouvelles réglementations de compétence internationale en matière de divorce”.

2. Sur cet article v. nos remarques op.cit. p. 23 et ss.

3. Toutefois un domicile spécial est prévu pour les affaires se rapportant à l'exercice du commerce: il est censé se trouver au lieu où la personne exerce son commerce (51 § 2).

4. Hongrie: ex § 15 No. 22/1952 décret d'introduction du Code de Procédure civile; Turquie: ex art. 18 du Code de Procédure civile. V. ces textes chez Bergmann, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, t. VI.

5. Le droit hellénique comporte une particularité en ce qui concerne les époux hellènes de confession musulmane. Les questions se rapportant à la dissolution de leur mariage sont régies par la loi musulmane religieuse et relèvent de la juridiction du Mufti. Sur le divorce des Hellènes musulmans v. surtout Fragistas, Le droit musulman en Grèce, Annales de la Faculté d'Istanbul 1955, p. 131 et ss. Notons que l'Aréopage (Chambres réunies 738/1967, NV 1968.381) a interprété l'art. 2 de la Loi No. 510/1947 concernant l'introduction de la législation hellénique en Dodecanèse, dans le sens que les divorces des musulmans grecs, habitant le Dodecanèse, sont régis par les dispositions du Code civil et non pas par la loi musulmane religieuse. Le Mufti est considéré comme un organe juridictionnel spécial de l'Etat hellénique, dont la juridiction a été établie en Grèce afin de soumettre à celui-ci les rapports des Hellènes musulmans, qui comme par exemple pour le divorce sont régis par la loi musulmane. Mais comme le remarque M. Fragistas, “lorsque selon les règles de la compétence internationale de l'Etat grec, les tribunaux helléniques sont compétents pour connaître des litiges entre étrangers, c'est le droit grec qui déterminera le tribunal compétent ratione materiae en l'espèce. Etant donné que pour certains rapports des musulmans grecs, régis par la loi musulmane religieuse, c'est le Mufti qui est compétent, force est d'admettre que les mêmes rapports des musulmans étrangers, soumis selon leur loi nationale au droit musulman religieux, rentrent dans la compétence du Mufti”, l.c. p. 140 à 141.

6. V. Fragistas, op.cit. p. 140.Google Scholar

7. No. 406, RHDI 1966.393 et 1968.179; NV 1967.204.

8. Sur cet article v. nos remarques, op. cit. pp. 27, 28.

9. D'après le Code de la nationalité hellénique—entré en vigueur le 4 octobre 1955—la femme grecque qui épouse un étranger perd sa nationalite, si, et a partir du moment où elle acquiert par mariage, et même après la célébration de celui-ci, la nationalité de son mari. Elle peut cependant déclarer avant son mariage son intention de conserver sa nationalité (art. 16; loi n° 481/68). Si la femme a omis de faire cette déclaration et par conséquent est devenue étrangère, elle peut néanmoins être réintégrée dans la nationalité hellénique; mais la déclaration de volonté doit être faite dans l'année qui suit la conclusion du mariage (art. 22 § 1). Après ce délai seule la naturalisation reste possible; v. Vallindas, Le droit de nationalité d'après le Code de la nationalité de 1955 (1957, en grec), p. 119. Dans le droit antérieurement en vigueur la femme grecque qui épousait un étranger perdait la qualité d'Hellène “à condition que la loi du mari lui conférât la nationalité de celui-ci” (Loi Civile de 1856; décret-loi du 13/15 septembre 1926, qui avait ajouté cette condition).

10. Avant le décret-loi 958/1971, l'art. 611 § 2, c (ancien numérotage de l'art. 593) disposait que si le dogme ou la religion des poux ne prévoit pas une procédure de conciliation ou s'il n'y a pas d'officier religieux compétent, ainsi qu'en tout autre cas, c'est le président du tribunal de première instance qui s'en charge. C'est la commission (nominée par la décision du Premier Ministre no. 1378/13–2–1971) pour modifier certains articles du CPC (et de la Loi d'Introduction à celui-ci) qui a proposé la modification de cette disposition. Dans son rapport explicatif (v. H 1971.689) on lit que la modification de cet alinéa “simplifie une disposition pouvant créer des problèmes, étant donné que la procédure de la conciliation n'est pas un sujet dogmatique, pour qu'une référence soit faite au dogme ou à la religion des époux”.

11. L'art. 1450 CC qui impose au juge d'inscrire dans la décision de divorce lequel des époux est coupable, est considéré par certains auteurs comme se rapportant à la procedure et par conséquent applicable toujours au divorce des époux étrangers (v. par ex. Toussis, Droit de famille, en grec, 3ème éd. 1964, § 274, note 42; Maridakis, t. II p. 196Google Scholar, qui écrit que cette “inscription constitue une opération indépendante ex officio du juge”).

Les tribunaux toutefois ne se sont pas prononcés de façon aussi catégorique; leur position est nuancée. Ils distinguent suivant que le droit matériel étranger, appliqué au fond, rattache ou non des conséquences légales à la faute de l'époux. Dans l'affirmative ils inscrivent dans la décision lequel des époux fut coupable, même si le droit étranger ne prévoit pas de disposition analogue à celle de l'art. 1450 CC. C'est dans ce sens que jugea récemment le Tribunal de Corinthe (336/1969, EEN 1970. 175Google Scholar). En l'espèce le divorce fut prononcé en application du droit de Saint-Domingue, lequel bien qu'il ne contienne pas de disposition pareille à celle de l'art. 1450 CC, rattache néeanmoins des conséquences légales à la faute de l'époux. Le tribunal jugea en ces termes: “Attendu, que la question de savoir si dans la décision de divorce doit ou non être inscrit l'époux coupable de la dissolution, est réglée, conformément au droit applicable d'apres l'art. 16 CC … par conséquent l'inscription de l'époux coupable dans la décision est privée de signification, lorsque celle-ci n'est pas prévue ou est interdite par le droit susmentionné. Attendu, cependant, que la disposition de l'art. 1450 CC n'est pas une disposition purement de droit materiel mais a en partie un caractère procédural, il s'ensuit que l'inscription dans la décision du coupable de la dissolution doit être faite encore même qu'elle n'est pas prévue par le droit étranger applicable, pourvu que celui-ci rattache des conséquences légales quelconques à la culpabilité de l'époux.”

12. D'après l'art. 5 CPC, les tribunaux helléniques peuvent s'adresser aux autorités consulaires helléniques à l'étranger ou aux autorités compétentes étrangères et leur demander de procéder à des actes d'instruction. Dans le dernier cas la demande est transmise par l'intermédiaire du Ministère de la Justice dans la mesure où des traités internationaux n'en disposent pas autrement. L'acte effectué par l'autorité étrangère est considéré comme valable en Grèce lorsqu'il a été accompli selon le droit de cette autorité, ou bien lorsqu'il est conforme aux dispositions du droit hellénique. Notons que l'art. 6 CPC prévoit le cas où une commission rogatoire est adressée par les autorités étrangères aux tribunaux helléniques. Les tribunaux helleniques “doivent”, dit l'article, sur demande des autorités étrangères, procéder à des actes d'instruction qui relèvent de leur compétence dans la mesure où l'exécution de ces actes ne heurte pas l'ordre public ou que des traités internationaux n'en disposent pas autrement. En exécutant ces requêtes, les tribunaux helléniques agissent aussi d'office, et appliquent le droit hellénique, pour autant que des traités internationaux n'en disposent autrement.

13. Batiffol, t. II p. 79Google Scholar; v. aussi 407 et les références.

14. Ex Trib. du Pirée 2162/1959, EEN 1959.1970 (le droit anglais était applicable); Trib. de Syros 73/1952, JJHE 1953–1954.311 (le droit français etait applicable); les Tribunaux avaient ordonné des preuves pour les faits constituant la cause de divorce, par tous les moyens, y compris par témoins à l'exception de l'aveu et du serment; v. également Trib. d'Athènes 13092/1963, RHDI 1964.126, où il s'agissait de la reconnaissance d'un divorce étranger entre époux étrangers. V. aussi Trib. d'Athènes 1176/1969; Cour d'Athènes 2860/1969, NV 1970 p. 73 et p. 574.

Dans cette optique la décision du Trib. de Thessalonique (579/70, H 1970.657) bien qu'elle ne concerne pas une affaire de d.i.p., ne manque pas d'interet. Le Tribunal était saisi d'une action en divorce introduite par la femme pour absence déclarée de son mari (les deux époux étaient de nationalité hellénique). Le Tribunal dit que ce dernier “doit être jugé par défaut; néanmoins le tribunal doit procéder à l'examen au fond de l'espèce, comme si les deux époux étaient présents parce qu'au procès de divorce n'entre pas immédiatement la présomption de l'aveu (art. 622 § 1 et 619 CPC)”. Les juridictions ont eu en maintes reprises, dans des “affaires internes” l'occasion de statuer que l'aveu n'est pas un moyen de preuve admis dans les procès en divorce; v. par. ex. de la jurisprudence la plus récente, Aréopage 498/68, ND 1969.273.

15. Sur cette question en général, v. Batiffol, t. II p. 410Google Scholar qui se prononce pour la loi du for (v. aussi p. 407).

16. V. encore les remarques dans ce sens, de Varybopiotis, EEN 1971.707 (710) sur la décision du Trib. d'Athèenes 3795/71, où les avocats étaient les enfants des parties.

17. II s'agit toujours de l'application des règles du droit substantiel étranger et non pas des règies du d.i.p. étranger. L'art. 32 CC exclut expressément le renvoi: “Dans le droit étranger applicable, ne sont pas comprises les régies de droit international privé étranger”. Il y a toutefois des cas où le renvoi est admis en Grèce en vertu de certaines lois particulières. Ce sont par ex. les lois no. 5325/1932 etno. 5960/1933, qui ont introduit les règies posées par les Conventions de Genève de 1930 et 1931 sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques.

18. Dans ce sens Evrigenis, H 1964.421, note 23.

19. Ex Trib. de Mytilène 444/1949, jugement cité par Evrigenis, op. cit. p. 422Google Scholar, note 24; en l'espèce les parties étaient des “étrangers mais de nationalité indéterminée”.

20. Décision citée par Evrigenis, op. cit.

21. Maridakis, t. II p. 195.Google Scholar

22. V. aussi op.cit. p. 196.

23. Dans ce sens—implicitement—la Cour d'Athènes 3942/1953, EEN 1954.638; cf Maridakis, t. II p. 195Google Scholar, note 43. V. cependant les remarques dans un sens différent de Lampsas sous Cour d'Athènes 3942/1953, EEN 1954.639.

24. Les causes de divorce sont limitativement énoncées aux art. 1439–1446 CC. Elles sont de deux catégories: celles qui ne relèvent pas du domaine de la faute (A) et celles qui constituent une faute (B).

(A) Chacun des époux peut demander le divorce: si son conjoint souffre d'aliénation mentale à un degré tel que toute communion d'esprit entre époux est supprimée et à la condition que la démence ait duré au moins quatre ans depuis le mariage (art. 1443). Si son conjoint est atteint de lèpre (art. 1444). Pour cause d'absence déclarée de l'autre époux (art. 1445). Pour cause d'impuissance de l'autre époux si celle-ci, existant lors de la célébration du mariage à l'insu du demandeur, a duré trois ans depuis la célébration et continue d'exister au moment de l'introduction de l'instance (art. 1446).

(B) Chacun des époux peut demander le divorce: pour cause d'adultère ou de bigamie de l'autre; l'action en divorce du conjoint qui a consenti à l'adultère ou à la bigamie de l'autre est irrecevable (art. 1439). Pour cause d'attentat à la vie d'un des époux commis par son conjoint (art. 1440). Pour cause d'abandon malicieux pendant deux années (art. 1441). Si par la faute de l'autre la vie conjugale a été ébranlée violemment, à tel point que le maintien de la vie en commun devienne insupportable pour le demandeur; ce dernier n'a cependant pas le droit d'agir à cet effet si la faute est imputable aux deux époux simultanément, l'ébranlement du lien conjugal étant toutefois principalement imputable au demandeur (art. 1442). Sur ces articles v. notre Introduction au Droit Hellénique (1969) p. 53 à 54.

25. Sur ces jugements v. Evrigenis, H 1964.464, note 156; Krispi-Nicoletopoulou, NV 1970.643 et les références.

26. Sur ce point v. nos remarques dans Rivista di diritto internazionale privato e procesuale 1971.29; dans “Uit het recht” 1971.344 sous le titre “Les répercussions de la loi italienne introduisant le divorce”; et dans notre Introduction au Droit Hellénique, (1969) pp. 35 à 36.

27. L'ancien CPC contenait seulement des dispositions concernant l'exequatur. En partant de ces dispositions (art. 858–860) la jurisprudence avait élaboré un systeme qui s'appliquait aussi bien à l'exécution qu'à la reconnaissance de l'autorité de chose jugée. Les conditions requises étaient les mêmes dans les deux cas, sauf que pour l'exécution forcée il était de plus nécessaire que le jugement ait été revêtu de la formule exécutoire; v. notre Introduction au Droit Hellénique (1969) p. 37 et note 1, où figurent les références à la doctrine et à la jurisprudence helleniques.

28. V. chez Evrigenis, RHDI 1959.115, note 18, la jurisprudence y relative et les opinions de la doctrine.

29. V. Evrigenis-Drakidis, Chronique de jurisprudence hellénique, Clunet 1971.342.

30. Ex: Cour de Thessalonique 271/1964, H 1966.429; Trib. de Serrai 454/1965, NV 1967.362; Trib. d'Edessa 158/1969, Archives de jurisprudence 1969.773.

31. A titre d'exemples: Trib. de Thessalonique 5521/1965, H 1966.768; 4786/1965; EEN 1966.824; 1186/1970, H 1970.662. Trib. de Samos 272/1965, ND 1965.432. Trib. d'Athènes 11340/1967, EEN 1968.53.

32. Evrigenis-Drakidis, op. cit. p. 343Google Scholar; v. chez le premier, RHDI 1959 p. 115Google Scholar, note 18, les auteurs se prononçant pour cette solution jurisprudentielle.

33. Ex Cour d'Athènes 1841/1959, EEN 1959.514; adde la jurisprudence citee par Massouridis, The enforcement of foreign judgments in Greece, RHDI 1970, p. 198Google Scholar note 26, et les remarques de l'auteur (p. 197).

34. Ex Aréopage 50/1962, EEN 1962.462; dans ce sens Massouridis, op. cit.

35. Sur la notion de l'ordre public v. surtout l'article récent de Krispi-Nicoletopoulou, Observations sur la jurisprudence concernant la notion de l'ordre public selon l'art. 33 du Code civil, NV 1970 p. 641 et ss. et les nombreuses références à la doctrine et à la jurisprudence helléniques. V. aussi du même auteur dans NV 1972. 1 et ss.

36. Krispi-Nicoletopoulou, sous Trib. d'Athènes 1176/1969, NV 1970.75.

37. L'Aréopage dans son arrêt 604/1964, Archives de Jurisprudence 1965.195 avait considéré l'absence de motifs comme contraire à l'ordre public; dans son arret 604/1969, NV 1970.415 il adopte toutefois une attitude plus nuancée; il s'agissait d'une affaire à objet patrimonial. S'agissant d'une décision de divorce le Trib. d'Hêrakleion 115/1971 (NV 1972.99) jugea que l'absence de motifs n'empêche pas la reconnaissance de celle-ci en Grece.

38. V. Krispi-Nicoletopoulou, op. cit. et les références.

39. Pour la jurisprudence dans ce sens, mais plus ancienne, et pour la doctrine approuvant celle-ci, v. Evrigenis, RHDI 1959.113 note 13.

40. Extrait emprunté à l'article de Krispi-Nicoletopoulou, NV 1970.644 note 19.

41. Sur cette condition requise v. en général les développements de Maridakis, L'exequatur, p. 94 et ss.; Massouridis, op. cit. p. 198.Google Scholar