Hostname: page-component-586b7cd67f-l7hp2 Total loading time: 0 Render date: 2024-11-26T10:22:08.219Z Has data issue: false hasContentIssue false

La Cour internationale de Justice en 1960*: III. Affaire de la sentence arbitrale rendue par le Roi d'Espagne le 23 Décembre 1906 (Honduras c. Nicaragua)**

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

Get access

Extract

Par un traité conclu le 7 octobre 1894 à Tegucigalpa, dit Traité Gámez-Bonilla, le Honduras et le Nicaragua convinrent de charger une commission mixte de tracer leur frontière commune, qui s'étend de l'océan Pacifique à l'Atlantique près du cap Gracias a Dios (article I) et de soumettre à la procédure d'arbitrage les points que cette commission ne résoudrait pas (article III). La Commission, qui devait se conformer à certaines règles définies à l'article II, réussit à fixer la frontière depuis l'océan Pacifique jusqu'à un point à l'intérieur, nommé Portillo de Teotecacinte, mais ne put la fixer de là jusqu'à l'Atlantique, parce que le représentant honduréen lui voulait faire suivre le cours du fleuve Segovia ou Coco, tandis que le représentant nicaraguayen persistait à la tracer sur une rangée de montagnes au nord de ce fleuve. Ce désaccord ayant été finalement constaté en 1901, il y eut lieu d'entamer la procédure arbitrale.

Type
Articles
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1961

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1. Le texte original (espagnol) de ce traité est déjà connu depuis longtemps par sa publication dans la Pasicrisie internationale de H. La Fontaine, p. 478. Des traductions en français et en anglais se trouvent maintenant insérées in extenso dans l'arrêt de la Cour (p. 199–202).

2. Le Honduras aussi avait désigné un Juge ad hoc, le professeur Roberto Ago de Rome.

3. Le Juge australien Sir Percy Spender exprime ses doutes dans sa remarque: «Although I incline strongly to the view that the appointment was irregular…» (p. 219).

4. Le texte anglais de l'arrêt fait foi.

5. La Cour était d'avis «(that) is was within the power of the arbitrators to interpret and apply the articles in question in order to discharge their function of organizing the arbitral tribunal. Whether they had in fact exhausted the membership of the Diplomatic Corps accredited to Guatemala and failed to reach agreement on the election of any other foreign or Central American public figure or whether they had considered such steps as optional and unlikely to lead to a fruitful result, the fact remains that after agreeing that the relevant articles of the Treaty had been complied with they agreed to proceed to the designation of the King of Spain as arbitrator.»

6. Le Honduras avait, au contraire, allégué «qu'il existe une présomption du caractère obligatoire de la sentence, attendu qu'elle présente extérieurement toutes les apparences de la régularité et qu'elle a été prononcée après que les Parties aient eu toute liberté d'exposer leurs thèses respectives devant l'arbitre.»

7. Sentence en date du 25 octobre igio, dont le texte se trouve inséré, entre autres, dans Das Werk vom Haag (Walther Schücking), 2ième série (Die gerichtlichen Entscheidungen), vol. 1er (Die Judikatur des Ständigen Schiedshofes von 1899–1913), 3ième partie, p. 26 et ss. Voici la formule de 1910 (p. 27): «(Les) décisions (du Surarbitre) … ne sont pas sujettes à être revisées par ce Tribunal, qui n'a pas la mission de dire s'il a été bien ou mal jugé, mais si le jugement doit être annulé.» Comp. ci-après dans le texte, p. 126.

8. Par cette intercalation de l'élément de la preuve, la formule de 1960 se distancie de celle de 1910. «Proved» par qui? S'agit-il réellement d'une question de preuve dans le sens usuel, à établir par la partie qui invoque la nullité de la sentence? Nonne iura novit curia?

9. Dans la partie correspondante du § 4 du traité avec El Salvador il était stipulé que «a la posesión solamente deberá darse valor en lo que tenga de justo, legítimo y fundado, conforme a los principios generales del derecho y a las reglas de justicia que sobre el particular tiene sancionadas el Derecho de Gentes». Texte dans Pasicrisie internationale, p. 505.Google Scholar

Une reconnaissance franche et sans réserves du principe de la prescription acquisitive fut, toutefois, exceptionnellement mise à la base du règlement arbitral convenu en 1897 entre la Grande Bretagne et le Vénézuéla aux termes suivants: «Adverse holding or prescription during a period of fifty years shall make a good title. The arbitrators may deem exclusive political control of a district, as well as actual settlement thereof, Sufficient to constitute adverse holding or to make title by prescription». Ce précédent ne saurait, cependant, être considéré comme une constatation correcte du droit des gens coutumier. Texte dans Martens, N.R.G., 2° série, XXVIII, p. 328 et ss. (traité du 2 février 1897, article IV, Rule a).