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L'immunité des navires d'etat—I

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

Béla Vitányi
Affiliation:
Chargé de recherches à la Faculté de Droit de l'Université catholique de Nimègue
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Le sujet que la présente étude se propose de rechercher ne constitue au point de vue doctrinal qu'un aspect du problème plus vaste de l'immunité des Etats étrangers en général. Vu la connexité étroite entre notre sujet et ce problème, la nécessité de jeter un coup d'œil sur les courants qui se manifestent en cette matière dans la doctrine contemporaine s'impose.

Type
Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1963

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References

1. Cet adage a été tiré du droit canonique où il signifiait l'exclusion de la juridiction d'un dignitaire ecclésiatique sur un autre dignitaire du même grade de la hiérarchie. Dans les relations entre les princes il a été invoqué pour la première fois par Robert, roi de Naples à l'encontre de sa condamnation par Empereur Henri VII en 1313 (Cf. Gmür, , Gerichtsbarkeit über fremde Staaten, Thèse Zürich, 1948, pp. 5 ssGoogle Scholar). Au cours du XIVe siècle les postglossateurs ont déjà appliqué ce principe aux rapports entre les dités-républiques italiennes. «Non enim civitas potest facere legem super alteram, quia par in parem non habet iurisdictionem» écrivait Bartolus de Saxoferrato (Tractatus repressaliarum, questio 1/3, par. 10).

2. Casaux c. Gouvernement espagnol, Recueil Sirey, 1849, I, p. 81.Google Scholar

3. Les commencements de cette évolution sont marqués par les décisions de la Corte di Cassazione de Turin dans l'affaire Morellet e. Governo Danese (Giurisprudenza Italiana, 1883, I, p. 130Google Scholar) et de la Cour de Cassation de Belgique dans l'affaire du Chemin de fer Liège-Luxembourg c. Etat des Pays-Bas (Pasicrisie belge, 1903, I, p. 295).Google Scholar

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6. Fitzmaurice, G. G., «State Immunity from Proceedings in Foreign Courts», The British Tear Book of International Law, 1933, p. 124.Google Scholar

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8. Cheshire, G. G., Private International Law, 6th ed., 1961, pp. 88100Google Scholar; Item, Observations de Sir Eric Becket au projet de résolution de l'Institut de droit international. Annuaire de l'Institut de droit international (dans les suivants: Annuaire), 1952, t. I, pp. 5393Google Scholar; William L. MacNair, en revanche, incline à admettre que les Etats étrangers ne sont pas habilités à profiter de l'immunité d'actes commerciaux. (Transactions of the Grotius Society, 1948, p. 43Google Scholar); Sir Gerald Fitzmaurice et E. J. Cohn se prononcent d'une manière générale en faveur de l'immunité restreinte. (Voir: Annuaire, 1954, t. II, p. 211Google Scholar respectivement: «Waiver of immunity», The British Tear Book of International Law, 1958, pp. 250273Google Scholar). Selon C. M. Schmithoff l'exception d'immunité n'est pas recevable lorsqu'un souverain étranger utilise comme agent une entreprise d'Etat de pur droit privé. («L'immunité de juridiction des Etats souverains et le commerce international», Étude publiée dans le volume: Aspects juridiques du commerce avec les pays d'économie planifiée, 1961, p. 192).Google Scholar

9. Hyde, G. G., International Law, 2nd. ed., vol. I, 1951, pp. 811812.Google Scholar

10. Guggenheim, P., Traité de droit international public, t. I, 1953, p. 182.Google Scholar

11. Op. cit., p. 185.

12. Cf. Kojevnikoff, F. I., Mejdounarodnoie pravo, 1947, p. 312Google Scholar; Item, Korovine, E. A., Mejdounarodnoie pravo, 1951, p. 300Google Scholar; Levine, I. D., Diplomatitcheski immounitét, 1949, p. 359Google Scholar; Lounz, , Mejdounarodnoie tchastnoiepravo, 1948, pp. 162163.Google Scholar

13. Zourek, J., «Quelques observations sur les difficultés recontrées lors du règelment judiciaire des différends nés du commerce entre les pays à structures économiques et sociales différentes», Journal du droit international, 1959, p. 664.Google Scholar

14. Voir: Calvez, J. Y., Droit international et souveraineté en URSS, 1953, pp. 203227Google Scholar; Item, Lapenna, I., Conceptions soviétiques de droit international public, 1954, pp. 217235.Google Scholar

15. Voir, à ce sujet, la section V de cette étude.

16. Torino 1884, t.I., p. 81. Les origines de la distinction entre les actes de puissance et les actes de gestion de l'Etat remontent au XVIIe siècle, à l'époque où la notion du fisc se développa. Grotius s'était exprimé en cette matière de la manière suivante: «… leges civiles regni locum non habere in regum pactis ac contractibus». «Sed quod inferi emptionem et venditionem … non concenden-dum est: quia hic actus non a rege qua rege, sed ab eo quasi alio quamvis fieri soient». (De iure belli ac pacts, lib. II, cap. XIV, par. V.) Et puis: «Quod si tales sint actus qui a rege, sed ut a quamvis alio fiant, etiam civiles leges in eo vale-bunt: sint actus sit régis qua regis, ad eum civiles leges non pertinent.» (ibid. par. VI.) Le fisc a été appelé à la représentation de l'Etat dans les relations patrimoniales et ne partageait pas la qualité irresponsable du prince qui représenta l'Etat sur le plan politique. La doctrine politique du siècle des lumières posa comme postulat que les actes de gestion, accomplis par l'Etat en sa qualité de sujet du droit civil, devront être justiciables. Il n'est donc pas surprenant que la distinction entre les actes de l'Etat étranger au point de vue de leur justiciabilité a été appliquée en première ligne par les tribunaux des Etats dont le droit interne rendait possible l'introduction d'une action contre l'Etat pour des activités qui relèvent du droit civil ou commercial. Initiée par les tribunaux italiens, cette pratique gagnait rapidement terrain aussi dans la jurisprudence belge, autrichienne, allemande, suisse et grecque. Ce principe a été également appliqué avant la deuxième guerre mondiale par les tribunaux hongrois, polonais, roumains et tchécoslovaques. Les tribunaux français et néerlandais — quoique la responsabilité interne de l'Etat ait ses origines en France et ait été depuis très longtemps établie dans les Pays-Bas — se montraient plus réservés dans l'application de ce principe sur le plan international.

17. Cf. — entre autres — Ch. Carabiber, «Le concept des immunités de juridiction doit-elle être révisé et dans quel sens», Journal du droit international, 1952, pp. 440 ss.Google Scholar; Item, Cavaré, L., «L'immunité de juridiction des Etats étrangers», Revue générale de droit international public, 1954, pp. 195 ss.Google Scholar

18. Weiss, André, «Compétence ou incompétence des tribunaux à l'égard des Etats étrangers», Recueil des Coure, t. I (1923), p. 546.Google Scholar

19. Le texte de l'article 10 est libellé comme suit:

«A State may be made a respondent in a proceeding instituted in a court of another State:

a) when it has previously given its express consent to being made a respondent in such a proceeding;

b) when, after notification of the institution of a proceeding, it takes any legal action in that proceeding other than to assert its immunity;

c) when it owns or possesses immovable property in the State and the proceeding is institued in respect of rights or interests in that property, such as title, possession, boundaries and use;

d) when the proceeding relates to its acquisition or gift of property within the territory of such other State;

e) when the proceeding relates to its interest in property within the territory of such other State of which it has not possession, and it is joined as a party respondent for the purpose of determining rights of other persons to that property;

f) when, in the territory of another State, it engages in an enterprise which may be engaged in there by private persons, and the proceeding institued against it is based on or arises out of such enterprises. This provision shall not be interpreted to allow a State to be made a respondent in relation to the contracting of State loans» (Research in International Law, Harvard Law School, 1931).Google Scholar

20. Annuaire, 1952, t. I, pp. 190–110.Google Scholar

21. périodique, Dalloz, 1936, no. 1, pp. 197Google Scholar ss. La même solution a été préconisée par les auteurs suivants: C. A. Colliard, note dans le Dalloz périodique, 1939, no. 2, pp. 65 ss; Freyria, , «Les limites de l'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers», Revue critique de droit international privé, 1951, pp. 449 ss.Google Scholar; Lalive, J. F., «L'immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales», Recueil des Cours’, t. 84 (1953), p. 300.Google Scholar

22. ILA Report on thé 45th Conférence at Lucerne, pp. 210 ss.Google Scholar

23. Annuaire, 1954, t. II, pp. 293295.Google Scholar

24. Cf. van Praag, , Juridiction et droit international public, 1915, p. 223.Google Scholar

25. Cf. Katzarov, K., Théorie de la nationalisation, 1960, p. 479.Google Scholar

26. Walker, , Internationales Privatrecht, 1934, p. 387.Google Scholar

27. Ces difficultés furent révélées par le professeur Valindas dans la discussion de l'Institut de droit international. Annuaire, 1954, t. II, p. 213.Google Scholar

Selon le professeur Guggenheim un tel procédé «… risquerait de rendre illusoire la règle du droit coutumier, qui stipule l'immunité de l'Etat en territoire étranger», op. cit. p. 186.

28. Op. cit., p. 656.

29. Op. cit., p. 658.

30. Seidl-Hohenveldern, I., «Souveraineté et coexistence économique», Journal du droit international, 1959, p. 1053.Google Scholar

31. Op. cit., p. 1055.

32. Op. cit., p. 1059.

33. Niboyet, J. P., «Immunité de juridiction et incompétence d'attribution», Revue critique de droit international privé, 1950, pp. 139 ss.Google Scholar

34. Annuaire, 1952, t. I, pp. 125126.Google Scholar

35. Lauterpacht, H., «The problem of Jurisdictional Immunities of Foreign States», The British Year Book of International Law, 1951, pp. 220272.Google Scholar

36. Cf. Liszt, F. v., Das Völkerrecht, systematisch dargestellt, 56 éd., p. 92.Google Scholar

37. Dendias, M., Sur la théorie de territorialité des navires de commerce. Mélanges en l'honneur de Gilbert Gidel, 1961, p. 188.Google Scholar

38. C.P.J.I. Série A, No. 10, Affaire du «Lotus», p. 25.Google Scholar

39. Cf. sentence arbitrale de F. de Martens dans l'affaire du «Costa Rica Packet» (Martens: Nouveau recueil général de traités, Deuxième série, vol. 23, p. 715 ss.).Google Scholar

40. Op. cit., vol. I, p. 853.

41. Annuaire, 1928, pp. 739740.Google Scholar

42. Cf. Rousseau, Ch., Droit international public, 1953, p. 417Google Scholar; Item, Sibert, M., Traité de droit international public, 1951, t. I, p. 940.Google Scholar Il est cependant à noter que l'article 1er de la Convention (No. X) de La Haye pour l'adoption à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, signée le 19 octobre 1907 n'assimile pas les navires hôpitaux militaires aux bâtiments de guerre du point de vue de leur séjour dans un port neutre. Cette disposition, qui écarte des raisons humanitaires l'application des règles qui gouvernent la durée du séjour des navires de guerre des belligérants dans un port neutre (articles 12–25 de la Convention concernant les droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime) aux bâtiments hospitaliers, ne fait pas évidemment obstacle à leur assimilation aux bâtiments de guerre du point de vue de l'immunité de la juridiction de l'Etat riverain.

43. Cf. art. 11 de la résolution de l'Institut de droit international; Item, Oppenheim, op. cit., vol. I, p. 852.

44. Phillimore, G. G., op. cit., p. 461.Google Scholar

45. Westlake, , International Law, 2nd. ed., 1910, vol. I, p. 265.Google Scholar

46. Cobett, Pitt, Leading Cases on International Law, 6th ed., 1947, vol. I, p. 289.Google Scholar

47. Op. cit., vol. I, p. 856.

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49. Op. cit., p. 468.

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51. Annuaire, 1927, t. I, p. 256.Google Scholar

52. Op. cit., t. I, p. 938.

53. Annuaire, 1928, p. 752.Google Scholar

54. Gidel, G., Le droit international public de la mer, t. I, 1932, p. 98.Google Scholar

55. Op. cit., p. 387.

56. Annuaire, 1928, p. 746.Google Scholar

57. Op. cit., t. I, p. 516.

58. Annuaire, 1927, t. I, p. 238.Google Scholar

59. Annuaire, 1927, t. I, p. 243.Google Scholar

60. Cf. Guggenheim, , op. cit., t. I, p. 515.Google Scholar

61. Cf. Sibert, , op. cit., t. I, pp. 941942.Google Scholar

62. Annuaire, 1928, t. 746.Google Scholar

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64. En 1947, le «Crown Proceedings Act» ouvrait la possibilité de faire valoir de demandes contre la Couronne devant les tribunaux.

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66. Annual Digest, 19191922, Case No. 100, p. 149.Google Scholar

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70. p. ex. dans l'affaire Compañía Mercantil Argentina v. United States Shipping Board, la Court of Appeal accordait l'immunité à ce dernier, malgré sa qualité de personne juridique distincte des Etats-Unis, Annual Digest, 19231924, Case No. 73, pp. 138140.Google Scholar

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85. Selon M. Lalive: «Peu à peu le caractère de ce document s'est infléchi, de simple information à l'usage du pouvoir judiciaire il est devenu un véritable énoncé d'instructions», op. cit., p. 232.

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88. Dans sa lettre du 2 août 1921 au Juge Mack, Mr. Nielson a déclaré qu'au point de vue du Département d'Etat, les navires employés au commerce par le gouvernement qui est le propriétaire ne pourront être considérés comme ayant le même droit aux immunités que les bâtiments du guerre. Le Département d'Etat n'a pas réclamé l'immunité en faveur des navires américaines de ce caractère, Hackworth, , op. cit., vol. II, p. 430.Google Scholar

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90. Il est à noter qu'il ne s'agissait pas dans l'espèce d'un navire d'Etat.

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99. Voir, sur ces traités, la section V de cette étude.

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103. Op. cit., p. 243.

104. Citée dans l'arrêt de la District Court Southern District ffevo York dans l'affaire New Yort and Cuba Steamship Co. v. Republic of Korea, International Law Reports, 1955, p. 221.Google Scholar

105. Il s'ensuit de cette disposition, qui n'abolit pas la pratique d'une saisie ou d'une exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger, seulement la subordonne à la condition suspensive d'une autorisation gouvemmentale, que dans l'URSS ces pratiques ne sont pas exclues en principe.

106. Au point de vue du notre sujet il paraît peu intéressant de nous occuper des dispositions spéciales en vigueur dans cette matière en Suisse et en Hongrie, Etats dépourvus de littoral.