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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Les personnes protégées par les Conventions de Genève doivent en premier lieu être respectées comme telles, c'est-à-dire en leur qualité d'êtres humains. Mais elles bénéficient aussi d'un certain respect en leur qualité d'individu, de soldat, de ressortissant d'un pays étranger et, dans une certaine mesure, de combattant.
1 C. I, II, III, IV: Ire, IIe, IIIe IVe Convention de Genève.
P. I: Protocole additionnel aux Conventions de Genève.
Règlement de La Haye: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Annexe à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907.
2 Voir texte de synthèse III, «Protection spéciale des femmes et des enfants», RICR, no 755, septembre-octobre 1985, pp. 297–307.
3 Voir texte de synthèse VI, «Secours», RICR, no 761, septembre-octobre 1986, pp. 278–288.
4 Voir texte de synthèse V, «Capture», RICR, no 758, mars-avril 1986, pp. 91–101.