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Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre1: (III)
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Abstract
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- Review Article
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1956
References
page 624 note 1 Voir Lauterpacht, , British Year Book of International Law, 1952, pp. 363–365.Google Scholar
page 630 note 1 Un jurisconsulte spécialisé J. L. KUNZ, a récemment souligné encore ce point dans un article: «The Laws of War», paru dans l'American Journal of International Law, avril 1956.
page 632 note 1 Deux volumes de ce Commentaire ont déjà paru: l'un consacré à la Ire Convention (Genève 1952), l'autre à la IVe Convention (Genève 1956).
page 637 note 1 «Quelques considérations sur une revision éventuelle des Conventions de La Haye relatives à la guerre», Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet 1955. P. 433.
page 638 note 1 Le CICR a été renforcé dans sa manière de voir par les délibérations des «Experts de 1956». Ceux-ci, en effet, se sont longtemps attardés sur la définition de la population civile («Compte rendu analytique de 1956», pp. 21–22); après avoir envisagé d'exclure de la définition les personnes civiles qui prennent part à l'»effort de guerre«, ils se sont rendu compte que cette dernière expression était trop large et qu'on en arriverait à l'appliquer à une très grande partie de la population. Aussi ont-ils admis finalement que la question des éléments de la population civile liés à l'effort de guerre ne devait pas être tranchée dans cet article, mais rattachée plutôt à celle des objectifs militaires, solution adoptée par le projet actuel à l'article 6, alinéa 3 et qui sera commentée plus loin.
page 641 note 1 Nous ne reproduisons pas ici, en raison de son caractère plus technique, le commentaire de l'article 5. Ce dernier, qui termine le Chapitre I du Projet, a trait au rapport de cette réglementation avec les Conventions humanitaires antérieures. (N. d. l. R.).
page 642 note 1 Selon les Instructions britanniques du 29 octobre 1942, qui sont citées en annexe (Annexe IV): «le bombardement intentionnel de la population civile comme telle est interdit».
page 642 note 2 Les divergences entre Experts sur cette question ont porté plutôt sur la définition de la population civile, probleme déjà traité à l'article 4, ou sur les questions de l'«intention» et de la «terrorisation» dans les attaques.
page 643 note 1 Voir, par exemple, l'étude du Colonel Cdt de corps Frick: «Considérations sur la stratégie nouvelle» (en allemand), Neue Zürcher Zeitung, 24.5.1954. P. 1191.
page 645 note 1 Plusieurs Experts de 1956 ont d'ailleurs souligné la nécessité vitale des habitations en hiver, surtout dans les pays froids.
page 646 note 1 D'ailleurs, de toute façon, l'application de l'article 8 aboutirait à exclure une attaque dans un cas de ce genre.
page 646 note 2 Le Projet de règies lui-même, par son article II recommande instamment d'éloigner la population civile des secteurs et objectifs militaires.
page 647 note 2 L'article 5 du présent Projet est d'ailleurs suffisamment explicite à ce sujet.
page 648 note 2 Une idée du même ordre, quoique valable pour une situation différente est exprimée par la IXe Convention de La Haye, à l'art. 2 qui dit: Le commandant d'une force navale «n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires qui pourraient être occasionnés par le bombardement».
page 650 note 1 Nous ne reproduisons pas ici, en raison de son caractère plus technique, le commentaire de l'article 7. Celui-ci, qui termine le Chapitre II du Projet, interdit les attaques non dirigées contre les objectifs militaires en même temps qu'il précise cette dernière notion. (N. d. l. R.).