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Les violations du droit international humanitaire et leur répression: Le Tribunal Pénal International Pour L'ex-Yougoslavie

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Les participants à la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, tenue à Genève du 31 août au 1er septembre 1993, ont demandé à tous les Etats de ne ménager aucun effort pour

Type
Répression des infractions au droit international humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1994

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References

* Original: espagnol – Mars 1994. Les opinions exprimées dans cet article sont entièrement personnelles et ne reflètent pas nécessairement les points de vue du gouvernement colombien ni du ministère des Affaires étrangères.

1 Déclaration finale de la conférence, Partie II, paragraphe 7. Texte paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 803, septembre-octobre 1993, pp. 401–405. Pour l'examen du thème par les participants à la Conférence, voir la même publication, pp. 383, 392 et suivantes.

2 Déclaration et programme d'action de Vienne, Partie II, paragraphe 92 (Doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993).

3 Pour les antécédents sur la question, voir The Work of the International Law Commission, Nations Unies, 4e édition, New York 1988, pp. 28, 34 et 121. Sur son examen actuel, voir les rapports de la Commission sur les travaux des 44e et 45e sessions (Doc. A/47/10, 1992; et A/4810, 1993).

4 Ci-après, DIH

5 Document S/25274 du 9 février 1993. A cette époque, le gouvernement français adressait une lettre au président du Conseil de sécurité par laquelle il lui transmettait un document précieux sur ce sujet: le rapport du Comité de juristes mis en place par le ministre des Affaires étrangères, pour étudier la création d'un Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le Comité, créé le 16 janvier, est composé de 8 éminents jurisconsultes français. Le professeur Alain Pellet a assumé les fonctions de rapporteur du Comité (Doc./25266, du 10 février 1993; ci-après «Comité de juristes, Rapport…»).

6 Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993, Doc. S/25704 et Annexe 1 (ci-après: «Rapport du Secrétaire général…»).

7 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre de l'Axe, signé à Londres le 8 août 1945 (Nations Unies, Recueil de Traités, vol. 82, No 251). Il convient néanmoins de tenir compte du fait que le 19 janvier 1946, l'instrument constitutif du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient a été approuvé directement par le Commandant en chef des puissances alliées de l'époque.

8 Le Comité de juristes français a fait valoir trois raisons pour lesquelles la création du Tribunal par la voie conventionelle présentait des inconvénients («Comité de juristes, Rapport…», paragraphe 28, p. 10).

9 «Rapport du Secrétaire général… », p. 8, paragraphes 19–23.

10 Lors du débat qui a suivi l'adoption de la résolution 827 (1993), deux membres du Conseil (Chine et Brésil) ont exprimé de sérieuses réserves quant à l'opportunité de la méthode suivie pour la création du Tribunal, en préconisant clairement la solution de remplacement qui consiste à négocier et conclure un traité international (Compte rendu sténographique provisoire de la 3217e session, Doc. S/PV. 3217 du 25 mai 1993, pp. 32 et 36).

11 Comme exemple d'une décision du Conseil prise en vertu du Chapitre VII et impliquant la création d'organes subsidiaires, on cite la résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures relatives au conflit entre l'Irak et le Koweït («Rapport du Secrétaire général…, p. 9, paragraphe 27).

12 Voir, par exemple, l'intervention du délégué de l'Espagne, supra, note 9, p. 38.

13 «Rapport du Secrétaire général… », p. 9, paragraphe 28. Selon le Comité de juristes, «…il appartiendrait au Conseil de sécurite de mettre fin à son existence s'il constate que celle-ci ne sert plus les objectifs qui la justifient» («Comité de juristes, Rapport…», paragraphe 40, p. 13).

14 Plusieurs membres du Conseil ont souligné le caractère ad hoc du Tribunal et insisté sur le fait que sa création par une décision du Conseil ne constituait pas un précédent (supra, note 9 passim). Le rapport du Comité de juristes établit tout aussi clairement que, s'il s'agit de créer une juridiction pénale internationale à vocation universelle, ni le Conseil de sécurité ni l'Assemblée ne semblent être véritablement compétents en la matière («Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 29–37, pp. 10–12).

15 Le Rapport sur la protection des victimes de la guerre, préparé par le CICR en juin 1993 et présenté à la Conférence de Genève, était très clair sur ce point; supra, note 1, p. 461.

16 «Rapport du Secrétaire général…», p. 9, paragraphe 29.

17 Le comité de juristes était en faveur d'un total de 15 juges, auxquels s'ajouteraient les membres de la «Commission» dite «d'instruction et de poursuite» qui, dans ce projet, faisait office de ministère public («Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 164–169, pp. 40–41).

18 La liste des juges élus, en suivant la répartition géographique, est la suivante (en ce qui concerne leurs profils biographiques respectifs, voir le document A/47/1006 du 1er septembre 1993): Groupe d'Europe occidentale et autres Etats: Antonio Cassese (Italie) – Jules Deschênes (Canada) – Germain Le Foyer de Costil (France) – Gabrielle Kirk McDonald (Etats-Unis d'Amérique) – Ninian Stephen (Australie); Groupe africain: Georges Michel Abi-Saab (Egypte) – Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigéria); Groupe asiatique: Li Haopei (Chine) – Lal Chand Vohrah (Malaisie) Rustam S. Sidhwa (Pakistan) – Groupe latino-américain et des Caraïbes: Elizabeth Odio Benito (Costa Rica).

19 Le Comité de juristes était favorable à une solution considérablement plus complexe, selon laquelle les juges seraient désignés par 4 instances juridictionnelles existantes: la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples; si ce système se heurtait à des réticences, le Comité proposait que le Conseil de sécurité precède à l'élection à partir de listes de candidats présentées par ces 4 instances («Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 170–175, pp. 41–42).

20 Le paragraphe final du préambule de la résolution 827 (1993) stipule que, jusqu'à la nomination du Procureur, la commission d'experts établie conformément à la résolution 780 (1992) «…devrait continuer à rassembler de manière urgente l'information sur les violations graves dont on aurait la preuve, des Conventions de Genève et d'autres violations du DIH, comme cela est proposé dans son rapport intérimaire».

Sur ce point, voir «Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 102–103, pp. 26–27. En définitive, le juriste Ramón Escobar Salom a été nommésrquo; Procureur.

21 Comme cela a déjà été signalé, le projet du Comité de juristes remplaçait le Procureur par une Commission d'instruction et de poursuite, composée de 5 membres du Tribunal, désignés selon la même méthode du Tribunal, à savoir, les juges («Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 177–180, pp. 42–43).

22 «Rapport du Secrétaire général…», p. 25, paragraphe 90.

23 La déclaration du délégué des Etats-Unis, lors de l'adoption du Statut, mentionne également les deux Protocoles additionnels de 1977, mais dans le contexte d'une autre catégorie d'actes: les violations des lois ou coutumes de la guerre» (supra, note 10, pp. 14–15).

24 «Rapport du Secrétaire général…», p. 12, paragraphe 41.

25 Avis sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, C.I.J. Recueil, 1951, pp. 15–30.

26 Affaire relative à l'Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J., Recueil, 1993, p. 3. Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une nouvelle demande en indications de mesures conservatoires, qui était examinée par la Cour lors de la rédaction de cet article.

27 Selon les informations disponibles, aucun Etat n'a à ce jour invoqué, dans ce cas, l'article 63 du Statut de la Cour.

28 «Rapport du Secrétaire général…», p. 14, paragraphe 47 et note 9.

29 Ibid., p. 14, paragraphe 48.

30 A ce titre, voir: «Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 82–96, pp. 23–25.

31 «Rapport du Secrétaire général…», p. 17, paragraphe 62. Après une réflexion approfondie, le Comité de juristes s'est prononcé en faveur d'une date ultérieure: le 25 juin 1991, qu'il considérait comme «plus neutre» («Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 74–81, pp. 21–22).

32 Voir à ce sujet «Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 132–137, pp. 33–34.

33 Un des paragraphes du dispositif de la résolution 827 (1993) prie les Etats de soumettre au Secrétaire général des suggestions quant aux règles de procédure et au système des preuves adoptées par le Tribunal. Les suggestions reçues sont soumises aux juges du Tribunal qui, en vertu du Statut, ont notamment pour fonction d'adopter le règlement (article 15 du Statut).

34 Le projet du Comité de juristes ne prévoyait que le recours en révision, sous le terme de «réformation» confiée soit à la Cour internationale de justice soit à une Cour spéciale de réformation, composée des présidents des 4 juridictions spécialisées mentionnées précédemment (supra, note 19), en rapport avec la nomination des candidats à la qualité de membres de la Cour («Comité de juristes, Rapport…», paragraphes 141–153, pp. 35–38).

35 «Rapport du Secrétaire général…», paragraphes 125–126, pp. 32–33.

36 Conformément à l'article 32 du Statut, les dépenses du Tribunal sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Pour le moment, l'un des thèmes à l'ordre du jour de la 48e session de l'Assemblée générale porte sur le financement du Tribunal, point sur lequel la Commission consultative des affaires administratives et du budget a demandé au Secrétaire général de présenter un rapport à l'Assemblée (Doc. A/47/980, 22 juillet 1993).