Hostname: page-component-586b7cd67f-2plfb Total loading time: 0 Render date: 2024-11-24T12:14:46.138Z Has data issue: false hasContentIssue false

Les droits des Etats en matière de mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire*

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Extract

La diffusion et le respect des règies du droit international humanitaire sont destinés à limiter les effets des conflits armés et à protéger le mieux possible les victimes affectées par ces conflits. De même, le droit international humanitaire favorise la diffusion des idéaux humanitaires et d'un esprit de paix entre les peuples. Les relations entre l'action en faveur de la paix, l'interdiction du recours à la force et le droit international humanitaire sont d'autant plus évidentes que, comme on le reconnaît aujourd'hui, une paix durable, ainsi que le développement et la coopération pacifiques à l'échelon international ne sont possibles que s'ils se fondent sur le respect du droit international humanitaire et de la dignité de l'homme.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1989

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Voir à ce sujet Bothe, Michael, «The role of national law in the implementation of international humanitarian law», dans Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les Principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet (ci-après Etudes et essais en l'honneur de Jean Pictet), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève — La Haye, 1984, pp. 301Google Scholar et ss. Voir aussi Luigi Condorelli et Laurence Boisson de Chazournes, «Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats de respecter et faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances», ibid., pp. 24–25.

2 Cour internationale de Justice (CIJ), Recueils, 1970, pp. 30Google Scholar et ss., para. 33–34.

3 Yearbook of the International Law Commission (YBILC), 1976, vol. II, p. 75. Sur le travail de la Commission de droit international dans le domaine des crimes internationaux, voir Spinedi, M., International crimes of State in the UN work of codification of State responsibility, Florence, 1984, pp. 4Google Scholar et ss. et 90 et ss.

4 Texte dans: A/CN.4/L.390, Add. 1, p. 3.

5 Dans son commentaire de l'article 14 (crimes internationaux) de la deuxième partie du projet de codification, W. Riphagen souligne qu'«an individual State which is considered to be injured only by virtue of Art. 5(e) — («crimes internationaux» — K. S.) enjoys this status as a member of the international community as a whole and should exercise his new rights and obligations within the framework of the organized community of States», W. Riphagen, 6e rapport, A/CN.4/389, p. 26, para. 10.

6 Voir la discussion de la Commission de droit international, notamment Sinclair, A/CN.4/SR.1890, pp. 9 et ss; Flitan, ibid., SR 1892, notamment p. 3. Pour la distinction entre les Etats directement et indirectement lésés, voir aussi Graefrath, B., «Völkerrechtliche Verantwortlichkeit für internationale Verbrechen», dans Probleme des Völkerrechts 1985, pp. 89Google Scholar et ss.

7 Notamment dans les résolutions du Conseil de sécurité 584 (1983) du 31 octobre 1983 et 598 (1987) du 20 juillet 1987.

8 Voir les nombreuses résolutions de l'Assemblée générate des Nations Unies à propos de la politique d'apartheid du gouvernement de l'Afrique du Sud, notamment la résolution 39/50 A et 38/72 A, du 13 septembre 1984. Sur la situation au Proche-Orient, voir résolution 39/146 A, du 14 décembre 1984 et résolution 592 du Conseil de sécurité du 8 décembre 1986.

9 Voir notamment Simma, B., Das Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge, Berlin (Ouest) 1972Google Scholar; Graefrath, B., «Zur Bedeutung der grundlegenden Prinzipien für die Struktur des allgemeinen Völkerrechts», dans Probleme einer Strukturtheorie des Rechts, Berlin, 1985, pp. 180Google Scholar et ss. Voir aussi Sachariew, K., Die Rechtsstellung der betroffenen Staaten bei Verletzungen multilateraler Verträge, Berlin, 1986Google Scholar, en particulier pp. 32 à 44 et 58 à 82.

10 La Commission du droit international a, dans l'article 5 de la deuxième partie du projet de codification sur la responsabilité des Etats, cherché à formuler différentes variantes de la qualité d'Etat atteint, voir texte dans: A/CN.4/L.390, Add. 1, p. 3.

11 Voir Georges Abi-Saab, «The specificities of humanitarian law», dans Etudes et essais en l'honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 270; Luigi Condorelli et Laurence Boisson de Chazournes, op. cit., supra, note 1, pp. 26–29. Voir aussi Meron, Theodor, «The Geneva Conventions as Customary Law», 81 AJIL 1987, p. 355.CrossRefGoogle Scholar

12 Pictet, Jean, Commentaire de la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève, 1952, p. 26Google Scholar (ci-après Pictet, Commentaire, Ire Convention).

13 Voir Commentaire sur les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, CICR, Genève, 1986, art. 1, Protocole I, p. 36, para. 43. Voir aussi Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, La Haye, Londres, Boston, 1982, pp. 38 et 43.

14 Le CICR a rappelé aux Etats, à maintes reprises, leur obligation en vertu de l'article premier de la Convention et des Protocoles. Voir «Appel du CICR pour une mobilisation humanitaire», texte dans Revue internationale de la Croix-Rouge, no 751, janvier/février 1985, p. 29. Voir aussi Sandoz, Y., «Appel du CICR dans le cadre du conflit entre l'Iran et l'Irak», 29 Annuaire français de droit international, 1983, p. 161.CrossRefGoogle Scholar

15 Pictet, Commentaire, Ire Convention, p. 27

16 Voir K. Obradovic, «Que faire face aux violations du droit humanitaire?», dans Etudes et essais en l'honneur de Jean Pictet, op. cit., pp. 488–490.

17 Pictet, Commentaire, Ire Convention, p. 457.

18 Commentaire, Protocole I (art. 95), p. 1104, para. 3730.

19 Pictet, Commentaire, Ire Convention, p. 424.

20 Ibid., p. 422.

21 Voir aussi à ce propos L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, op. cit., supra note 1, p. 31. Voir aussi Commentaire, Protocole I (art. 90), p. 1046, para. 3626.

22 Sur la genése de l'art. 90, voir CDDH, Actes, vol. IX, pp. 194 et ss., notamment: Canada, p. 210, para. 18; la proposition du Japon, CDDH/I/316, SR.56, p. 194, para. 20; ainsi que les «explanations of vote», ibid., SR.73, pp. 435 et ss., notamment p. 444. Voir aussi Graefrath, B., «Die Untersuchungskommission im Ergänzungsprotokoll zu den Genfer Konventionen», dans Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 1981/1, p. 9Google Scholar et ss.

23 Commentaire, Protocole I (art. 91), p. 1082, para. 3656.

24 L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes sont du même avis à cet égard, op. cit., supra, pp. 34–35.

25 Egalement Kalshoven, Frits, Constraints on the Waging of War, CICR, Genève, 1987, p. 130.Google Scholar

26 De telles conférences d'examen sont prévues par exemple à l'art. VIII du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à l'art. VIII de la Convention sur l'interdiction d'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

27 Commentaire, Protocole I (art. 7), p. 106, para. 264.

28 Commentaire, Protocole I, p. 106, para. 274.

29 Voir à ce propos Commentaire, Protocole I, pp. 1006–1011 et la bibliographie p. 1603.

30 Egalement Pictet, Commentaire, Ire Convention, pp. 387 et ss.; de Preux, J., «Les Conventions de Genève et la réciprocité», Revue internationale de la Croix-Rouge, no 751, janvier/février 1985, pp. 24CrossRefGoogle Scholar et ss.; L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, op. cit., pp. 19–22; G. Abi-Saab, op. cit. (note 11), pp. 267, 280.

31 Voir notamment la position de la RDA lors de la Conférence diplomatique, CDDH/I/SR.47, vol. IX, p. 71, para. 23, et celle de la Norvège, ibid., p. 82, para. 44. Force est pourtant de constater que le degré de réciprocité dans le «droit de Genève» et le «droit de La Haye» peut varier, bien qu'une nette tendance se dessine en faveur de la suppression de considérations de rériprocité dans l'ensemble du droit international humanitaire.

32 Voir l'opinion de la CIJ sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, CIJ, Recueils, 1951, p. 23.

33 Voir K. Sachariew, op. cit., supra (note 9), p. 93. Dans cette perspective également, l'art. 11 de la deuxième partie du projet de la Commission de droit international (CDI) sur la responsabilité des Etats, texte dans: A/CN.4/389, p. 21.

34 Voir Hanz, M. et de nombreux auteurs, «Zur völkerrechtlichen Aktivlegitimation zum Schutze der Menschenrechte», Europarecht — Völkerrecht, vol. 8, Munich 1985Google Scholar, notamment pp. 45 et ss.

35 Voir à ce propos K. Sachariew, op. cit. supra (note 9), pp. 99 et ss. et pp. 103 et ss. Voir aussi le commentaire de W. Riphagen sur l'art. 11 de la deuxième partie de la CDI sur la responsabilité’ des Etats, op. cit., supra (note 33), p. 23, para. 5.

36 La Conférence des experts gouvernementaux de 1972 avait élaboré le projet d'un article qui prévoyait expressément la possibilité de recourir à de telles mesures. Toutefois, il ne fut pas traité’ lors de la Conférence diplomatique. Voir Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international applicable dans les conflits armés, seconde session, 1972, vol. I, p. 185. Le commentaire de l'article premier du Protocole I, p. 37. para. 46, se réfère également aux «mesures diplomatiques et juridiques».

37 Egalement K. Obradovic, op. cit., supra (note 16), p. 490.

38 Ibid., pp. 491 et ss.

39 Voir plus haut, note 14.

40 Voir Y. Sandoz, op. cit., supra (note 14), p. 167.

41 Différemment L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, op. cit., supra (note 1), p. 32.

42 Voir Indonésie, CDDH, op. cit., supra (note 22), vol. IX, SR.73, p. 459. 204

43 CDDH, Actes, vol. VI, SR.46, p. 348, para. 53.

44 Notamment les mesures de contrôle prevues à l'art. XXII de la Convention de Canberra sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (20 mai 1980), mesures qui peuvent être prises à l'égard d'autres Etats et qui doivent l'étre «conformément à la Charte des Nations Unies».

45 Ainsi, la Suisse et l'Autriche ont invité les Parties au conflit dans la guerre du Golfe à respecter les Conventions de Genève. Voir Michel Veuthey, «Pour une politique humanitaire», dans Etudes et essais en l'honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 1002.

Cassese, A. donne quelques autres exemples: «Remarks on the present legal regulation of crimes of States», dans: Le droit international à l'heure de sa codification — Etudes en l'honneur de R. Ago, Milan 1987, vol. III, pp. 60Google Scholar et ss.

46 Questionnaire relatif aux mesures visant à renforcer l'application des Conventions de Genève du 12 aout 1949Réponses des gouvernements, CICR, Genève 1973, pp. 19 et ss.