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Le rôle de la Croix-Rouge en cas d'application de I'article 16 du pacte de la Société des Nations, et de blocus en temps de guerre1
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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Le mandat donné au Comité international de la croix-rouge par la XIIe Conférence internationale, 1925.
A la séance plénière du 9 octobre 1925 de la XIIe Conférence, le président, M. Gustave Ador, au nom du Comité international de la Croix-Rouge, soumit la résolution suivante:
La XIIe Conférence, considérant les termes de l'article 16 du Pacte de la Société des Nations, qui prévoit une action collective des Etats membres, sans spécifier le rôle à jouer dans ce genre de conflit,
charge le Comité international de la Croix-Rouge d'étudier, éventuellement avec le concours d'une commission internationale d'experts:
1) le rôle de la Croix-Rouge au cours des actions militaires de la Société des Nations,
2) le rôle de la Croix-Rouge en cas de blocus contre l'Etat en rupture de pacte;
et émet le vœu que le résultat de cette étude forme la base d'une délibération de la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
- Type
- Review Article
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1930
References
page 235 note 1 Cf. Douzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Genève du 7 au 10 octobre 1925. Compte rendu, p. 171.
page 235 note 2 La Commission d'experts pour l'harmonisation des deux Pactes (Société des Nations et Kellogg), qui a siégé à Genève en février 1930, a proposé de maintenir le texte actuel de l'article 16, dans lequel elle n'a rien trouvé qui soit incompatible avec le Pacte Kellogg.
page 237 note 1 Cf. Procès-verbaux de la Commission internationale du blocus, pages 5 et suivantes; dans les Actes de la IIe Assemblée, séances des Commissions, t. II, les procès-verbaux de la 3e Commission, p. 286 et suivantes et le rapport de la 3e Commission, annexe 18, page 383; et Schücking und Wehberg: Die Satzung des Völkerbundes, 2. Auflage, pages 621 et 622.
page 237 note 2 Cf. la 3e résolution concernant l'article 16 du Pacte, adoptée par la IIe Assemblée en 1921: « L'acte unilatéral de l'Etat fautif ne peut pas créer un état de guerre: il ne fait que donner aux autres Membres de la Société la faculté de procéder à des actes de guerre ou de se déclarer en état de guerre avec l'Etat en rupture du Pacte;…). Cf. Foreign Policy Association, Information Service, vol. III, no 25, p. 405: « League of Nations and Outlawry of War »; vol. IV, no 2, p. 23: « American Neutrality and League Wars ». — Société des Nations, A. 14. 1927, v. Rapports et résolutions coneernant l'article 16 du Pacte, mémorandum et recueil des rapports, résolutions et références, préparés en exécution de la résolution du Conseil du 8 décembre 1926, p. 27.
page 238 note 1 Cf. Société des Nations, A. 14. 1927, V. pages 83 et snivantes.
page 241 note 1 Cf. p. 246
page 242 note 1 Cf. Treizième Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à la Haye da 23 au 27 octobre 1928. Compte rendu, p. 169 et 170: 9e résolution.
page 255 note 1 Cela n'empêche pas que la Société des Nations, d'après les termes mêmes du 1er alinéa de l'article 11 du Pacte, peut prendre, à I'égard d'un Etat agresseur, certaines mesures se rapprochant d'un blocus, dans le cas où elle les estime « propres à sauvegarder efficacement la paix des nations ». Ce ne sera cependant jamais un blocus dans le vrai sens du mot, le blocus ne pouvant être prononcé que si l'Etat agresseur refuse de se soumettre aux dispositions des articles 12, 13 et 15.
page 256 note 1 Cf. Journal officiel de la Société des Nations, septembre 1920, p. 308 et suivantes.
page 256 note 1 Cf. Actes de la IIe Assemblée, séances des Commissions, t. I, Annexe 5: Conclusions du rapport de la Commission internationale du blocus, p. 355.
page 257 note 1 Cf. Journal officiel de la Société des Nations, février 1922, p. 88, 120, 121.
page 258 note 1 Cf. la 3e résolution de 1921.
page 259 note 1 Cf. le rapport de Sir Eric Drummond, secrétaire général de la Société des Nations, du 17 mai 1927, dans Rapports et résolutions concernant l'article 16 du Pacte, p. 83.
page 260 note 1 Ainsi, un Etat non maritime et n'ayant aucun accès direct à la mer peut être « bloqué » tout comme un autre, et même beaucoup plus facilement.
page 261 note 1 Cf. à ce sujet, le ler amendement à l'article 16 adopté par la IIe Assemblée de la Société des Nations en 1921: « Ceux-ci (c'est-àdire les Etats membres de la Société des Nations) s'engagent à rompre immédiatement avec lui (c'est-à-dire l'Etat en rupture du Pacte) toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre les personnes résidant sur leur territoire et celles de l'Etat enrupture du Pacte, et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les personnes résidant sur le territoire decet Etat et celles résidant sur le territoire de tout autre Etat membre de la Société. »
page 266 note 1 Cf. la proposition bulgare de 1928 et la proposition danoise et suédoise de 1921 et 1928.
page 280 note 1 Cf. Public Relations of the Commission for Relief in Belgium. Documents, by Gay, George I., Commission for Relief in Belgium with the collaboration of H.H. Fischer, Stanford University. Vol. I, pages 164 à 179.Google Scholar
page 281 note 1 Public Relations of the Commission for Relief in Belgium. Documents, by George I. Gay, Commission for Relief in Belgium with the collaboration of H.H. Fischer, Stanford University. Vol. II.