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Le CICR et les personnes déplacées internes

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Au vu des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977, le mandat du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'exerce dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux. Les Etats parties aux Conventions de Genève ont aussi reconnu le droit du CICR de proposer des activités en faveur de personnes qui sont des victimes de situations de troubles intérieurs, en adoptant les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (article 5, paragraphe 2, lettre d des Statuts).

Type
Réfugiés et personnes déplacées
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1995

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References

1 Cf. l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, p. 104Google Scholar, paragraphe 218.

2 Cf. la Déclaration sur les normes humanitaires minimales publiées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 789, mai–juin 1991, p. 350 et ss. Cette Déclaration a été mise en circulation auprès de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, le 12 août 1991, sous la cote E/CN.4/Sub.2/1991/55, et, en 1994, transmise par voie de résolution à la Commission, en vue de son élaboration et de son éventuelle adoption (1994/26).

3 Cf., à ce sujet, Denise Plattner, «La protection des personnes déplacées lors d'un conflit armé non international», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 798, novembre–décembre 1992, pp. 592606, pp. 595596.Google Scholar

4 Ibid., p. 597.

5 Ibid., p. 599.

6 Ibid., p. 600.