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La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et le droit humanitaire1

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

José Daniel
Affiliation:
Docteur en droit, Diplômé de l'Académie de droit international de La Haye

Extract

La Conférence sur le droit des traités qui s'est tenue à Vienne en 1968 et 1969, comme les autres grandes conférences de codification des Nations Unies (celles de Genève en 1958 et 1960 sur le droit de la mer, celle de Vienne en 1961 sur les relations et immunités diplomatiques et celle de Vienne en 1963 sur les relations consulaires) a élaboré et adopté une Convention sur la base d'un projet représentant une œuvre collective de la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies, sous la direction d'un Rapporteur spécial.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1972

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References

2 La Conférence s'est tenue en deux sessions, du 26 mars au 24 mai 1968 et du 9 avril au 22 mai 1969 respectivement. Ses travaux ont fait l'objet de trois volumes publiés sous le titre Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. Documents officiels. Le premier (document A/CONF.39/11 – Publication des Nations Unies, numéro de vente F.68.V.7) et le deuxième (A/CONF.39/II/Add.I, No de vente F.70.V.6) contiennent les comptes rendus des séances plénières de la Conférence, ainsi que des séances de sa Commission plénière, tenues lors des première et deuxième sessions respectivement; le troisième (A/CONF.39/n/Add.2, No de vente F.70.V.5) reproduit les documents de la Conférence.

3 Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Genève, 24 février-27 avril 1958. Documents officiels, volumes I à VII (documents A/CONF. I3/37 à. 43, publication des Nations Unies, No de vente 58.V.4, Vol. I à VII). Le volume II (Séances plénières) (document A/CONF. 13/38) reproduit (pp. 150–162) les quatre Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer.

4 Conférence des Nattons Unies sur les relations et immunités diplomatiques. Vienne, 2 mars-14 avril 1961. Documents officiels, Vol. I (A/CONF.20/14 – publication des Nations Unies, No de vente 61.X.II) et Vol. II (A/CONF. 20/14/Add. 1, No de vente 62.X.I.); ce dernier volume reproduit (pp. 91–97) la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

5 Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires. Vienne, 4 mars-22 avril 1963. Documents officiels, Vol. I (A/CONF.25/16 – publication des Nations Unies, No de vente 63.X.2) et Vol. II (A/CONF.25/16/ Add.I, No de vente 64.X.I.); ce dernier volume reproduit (pp. 179–192) la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

6 Ce fut, pour le droit des traités, Sir Humphrey Waldock, titulaire de la Chaire de droit international public (Chichele Professor of Public International Law) à l'Université d'Oxford et membre de la CDI depuis 1961. Conformément à une tradition maintenant bien établie, il fut appelé à assister la Conférence de Vienne en tant qu'expert-conseil.

7 On sait que la «Conférence diplomatique pour l'élaboration des Conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre», tenue à Genève du 21 avril au 12 août 1949, fut convoquée par le Conseil fédéral suisse, gérant des Conventions de Genève.

8 Les développements qui suivaient ici dans la conférence, et qui ont été omis pour les besoins du présent extrait, traitaient de l'œuvre remarquable accomplie par les Nations Unies dans la codification du droit international, de la procédure suivie à ce propos et notamment des méthodes de travail de la CDI, et des travaux de la Conférence de Vienne sur le droit des traités.

9 Sur l'intérêt de la Suisse à être présente à toutes les étapes du processus de codification du droit international par les Nations Unies, voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. Documents officiels. Première session, 3e séance de la Commission plénière, paragraphe 45, p. 21, et 56e séance de la Commission plénière, paragraphe 25, p. 35I. Il est intéressant de relever que la CDI, en adoptant en 1971, en première lecture, son projet sur les représentants d'Etats auprès des organisations internationales, a déclaré dans son rapport que «Tenant compte de la situation de la Suisse, Etat hôte de l'Office des Nations Unies à Genève et d'un certain nombre d'institutions spécialisées, ainsi que du vœu exprimé par le Gouvernement de ce pays», la Commission a jugé utile de soumettre ce projet pour observations non seulement aux Gouvernements des Etats membres des Nations Unies, mais également à celui de la Suisse (V. Rapport de la CDI sur les travaux de sa 23e session – document A/8410, paragraphe 28 – rapport qui sera reproduit dans le volume II de l'Annuaire de la Commission du droit international pour 1971).

10 Voir dans American Journal of International Law (AJIL), Vol. 64 (1970), pp. 495561CrossRefGoogle Scholar, l'article «The Treaty on Treaties», par Richard D. Kearney et Robert E. Dalton; l'Ambassadeur R. D. Kearney est membre de la CDI depuis 1967.

11 En cette occasion, M. Rudolf L. Bindschedler, jurisconsulte du Département politique fédéral et professeur à l'Université de Berne, suppléant du chef de la délégation suisse à la Conférence de Vienne.

12 Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. Documents officiels. Deuxième session, 100e séance de la Commission plénière, paragraphe 26, p. 335.Google Scholar

13 La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités a été signée par 47 Etats, dont une douzaine l'ont jusqu'ici ratifiée.

14 Le nombre de ratifications ou d'adhésions s'élevait à la fin dec. 1971, pour les Conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958: à 42 pour la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, à 49 pour la Convention sur la haute mer, à 33 pour la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la mer et à 49 pour la Convention sur le plateau continental; à la même date, le chiffre était de 102 pour la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et de 47 pour la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Quant à la Convention sur les missions spéciales, adoptée par l'Assemblée générale à sa session de 1969, elle a reçu 14 signatures. Voir à ce sujet: Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire – Etat au 31 décembre 1971 des signatures, ratifications, adhé sions, etc. (document ST/LEG/SER.D/5 – Publication des Nations Unies, No de vente F.70.V.7).

15 II s'agit de l'alinéa 3 de l'article 60 de la Convention, dont il sera question plus loin.

16 Voir Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, avis consultatif, CI.J. Recueil 1971, p. 47.Google Scholar

17 Par 77 voix contre 6, avec II abstentions. Le texte du paragraphe fut cependant modifié par la suppression du mot «expressément«qui figurait pourtant dans le préambule de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques et dans celui de la Convention de 1963 sur les relations consulaires. En effet, M. M.K. Yasseen (Irak), président du Comité de Rédaction de la Conférence, fit remarquer que les articles de la Convention sur le droit des traités pouvaient régler une question indirectement, c'est-à-dire implicitement. Voir Op. cit. (note 12), 31e séance plénière, paragraphe 68, p. 185.Google Scholar

18 Ibid., 31e séance plénière, paragraphes 20 et 21, p. 181.

19 V. texte de la IVeConvention de La Haye de 1907 dans le Recueil général des lois et coutumes de la guerre terrestre, maritime, sous-marine et aérienne, d'après les actes élaborés par les Conférences internationales depuis 1856, Bruxelles (1943), p. 250.Google Scholar

20 Pour le texte de la Convention, v. op. cit. (note 2), Documents de la Conférence, Convention de Vienne sur le droit des traités, pp. 311–323. Pour un exposé complet des étapes dans l'élaboration de chaque article, voir l'ouvrage de M. S. Rosenne (membre de la CDI de 1962 a 1971) The Law of Treaties–A guide to the legislative history of the Vienna Convention, 1970.

21 Les experts qui représentaient certains Etats proposèrent même que chaque délégation disposât d'autant de voix qu'elle avait de délégués. Quant aux diplomates présents, ils s'opposèrent à tout vote, au nom de la souveraineté des Etats.

22 Sur toutes ces questions, voir Dunn, F.S., The practice and procedure of international conferences (1929), pp. 91151Google Scholar et surtout pp. 95–97, 105, 112–115, 129–130 et 148–151; voir aussi Hill, N.L., The public international conference (1929), pp. 188189.Google Scholar

23 L'adoption d'un règlement du type parlementaire fut facilité par le fait que les représentants à la Conférence diplomatique de Berne de 1874 étaient de hauts fonctionnaires des administrations postales de leurs pays et non des diplomates ou des hommes d'Etat comme à Berlin en 1878 et 1884/85.

24 Les procès-verbaux de ces Conférences font état, par exemple, d'un vœu adopté «à l'unanimité sauf les deux voix contraires«de tel et de tel Etat «et l'abstention«de tel autre, ingénieuse formule qui rappelle la règle de l'unanimité au moment même où on commence à l'abandonner, L'idée se retrouve même dans l'Acte final de la Conférence de 1899 où il est dit: «… les cinq derniers vœux ont été votés à l'unanimité sauf quelques abstentions». (Voir Ministère des Affaires étrangères, La Haye, 1899. Conférence internationale de la paix, La Haye, 18 mai-29 juillet 1899 (Acte final), Vol. I, p. 222).

25 Op. cit. (note 3), Vol. II (A/CONF.13/38), règlement intérieur, pp. xxxi-xxxvi (v. article 35). Un article semblable existe dans le règlement intérieur des autres Conférences des Nations Unies.

26 Le professeur Roberto Ago, de Rome, membre de la Commission du droit international depuis 1957 (et Président de la CDI en 1965), réélu en 1971 par l'Assemblée générale pour une quatrième période de cinq ans (1972–1976).

27 Op. cit. (note 12), 8e séance plénière, paragraphe 76, p. 19.

28 Ibid., paragraphe 77, p. 19.

29 Ibid., 9e séance plénière, paragraphes 27 et 28, p. 22.

30 Le cas s'est notamment produit lors de la Conférence de Vienne de 1963 sur les relations consulaires où, lors des débats en commission (dans lesquels les décisions sont prises à la majorité simple) des modifications ont été introduites dans le texte de la CDI grâce aux voix affirmatives d'une minorité fort réduite sur les 92 Etats représentés à la Conférence. Ainsi, un amendement à l'article 49 (devenu article 50 dans le texte définitif de la Convention), sur les exemptions douanières dues aux consuls, fut adopté par 25 voix contre 19 et avec 21 abstentions, et un amendement à l'article concernant l'exemption des prestations personnelles fut adopté par 26 voix contre II, avec 25 abstentions. Voir Documents officiels de la Conférence (op.cit., note 5 ci-dessus), Vol. II, Rapport de la Deuxième Commission, paragraphes 179 et 186, pp. 139–140.

31 Les passages ayant trait aux articles 12 (Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité), 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur) et article 20 (Acceptation des réserves et objections aux réserves), qui suivaient dans la conférence (voir note 8), ainsi que ceux traitant de l'article premier (Portée de la Convention) et de l'article 66 (Procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage ou de conciliation) n'ont pas été inclus dans le présent article, vu leur moindre intérêt pour les lecteurs de la Revue internationale de la Croix-Rouge.

32 Op.cit. (note 12), 20e séance plénière, paragraphes 30 et 31, p. 110.

33 McNair, Lord (alors Sir Arnold McNair), auteur d'un des ouvrages les plus importants en la matière (The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961).Google Scholar

34 Op.cit. (note 9), 56e séance de la Commission plénière, paragraphe 26, pp. 351–352.

35 Ibid., 61e séance de la Commission plénière, paragraphe 12, p. 385.

36 Ibid., paragraphe 83, p. 391.

37 Op.cit. (note 12), 21e séance plénière, paragraphe 21, p. 119. La notion d'après laquelle les règles contenues dans les grandes Conventions humanitaires sur les lois de la guerre (IVe Convention de La Haye de 1907 et Règlement annexe; Conventions de Genève, etc.) constituent du droit international général et ont même un caractère impératif, a été affirmée d'ailleurs assez généralement à l'occasion de la deuxième guerre mondiale (V. J. Daniel, Le problème du châtiment des crimes de guerre d'après les enseignements de la deuxième guerre mondiale, thèse, Paris, 1946, pp. 75–76, p. III, etc.)

38 Op. cit. (note 12), 21e séance pléntère, paragraphe 21, p. 119.

39 Ibid., paragraphe 22, p. 120.