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La clause de Martens et le droit des conflits armés

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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La clause de Martens fait partie du droit des conflits armés depuis sa première apparition dans le préambule de la Convention II de La Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre:

«En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.»

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1997

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References

1 Pour une description détaillée de la vie et des travaux de Martens, voir Poustogarov, V., «Un humaniste des temps modernes: Fiodorovitch Martens(1845–1909)», Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), no 819, mai-juin 1996, pp. 322338.CrossRefGoogle Scholar

2 Voir Kalshoven, F., Restrictions à la conduite de la guerre, Genève, CICR, 1987, p. 15.Google Scholar

3 Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention no IV), préambule; les quatre Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre (CG I: article 63; CG II: article 62; CG III: article 142; CG IV: article 158); Protocole additionnel I de 1977, article premier, par. 2, et Protocole additionnel II de 1977, préambule; Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, préambule.

4 Greenwood, C., «Historical Development and Legal Basis», The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Fleck, Dieter (éd.), Oxford University Press, Oxford/New York, 1995, p. 28Google Scholar (par. 129).

5 Sandoz, Y., Swinarski, C., Zimmermann, B. (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR/Martinus Nijhoff, Genève, 1986, pp. 3839Google Scholar (par. 55); Singh, N. et McWhinney, E., Nuclear Weapons and Contemporary International Law, 2e éd., Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, pp. 4647.Google Scholar

6 Cour internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996 (ci-après «l'avis») — Voir Ticehurst, R., «The Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legality of the threat or use of nuclear weapons», War Studies Journal, automne 2 (1), pp. 107118.Google Scholar

7 Fédération de Russie, exposé écrit sur l'avis demandé par 1'Assemblée générale, p. 13.

8 Voir note 3 ci-dessus.

9 Nauru, exposé écrit sur l'avis demandé par l'Organisation mondiale de la Santé, p. 46 (traduction CICR).

10 Royaume-Uni, exposé écrit sur 1'avis demandé par 1'Assemblée générale, p. 21 (traduction CICR).

11 Avis, par. 78.

12 Opinion dissidente du juge Koroma, p. 14.

13 Opinion dissidente du juge Shahabuddeen, p. 21.

14 Rapport de la Commission du droit intemational sur les travaux de sa quarante-sixième session, 2 mai — 22 juillet 1994, Assemblée générale des Nations Unies A/49/10, Nations Unies, New York, 1994, p. 343.

15 Kwakwa, E., The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application, Kluwer Academic, Dordrecht, 1992, p. 36.Google Scholar

16 Pictet, J., Développement et principes du droit international humanitaire, Institut Henry-Dunant/Pedone, Paris, 1983, p. 77.Google Scholar

17 Voir Kwakwa, E., op. cit. (note 15), pp. 3438.Google Scholar

18 Nauru, exposé écrit sur 1'avis consultatif demandé par l'Organisation mondiale de la Santé, p. 68 (traduction CICR).

19 Voir également McBride, Sean, «The Legality of Weapons of Social Destruction», études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'hormeur de Jean Pictet, Swinarski, C. (éd.), Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1984, p. 406Google Scholar: «Many resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations have, either directly or by inference, condemned completely the use, stockpiling, deployment, proliferation and manufacture of nuclear weapons. While such resolutions may have no formal binding effect in theraselves, they certainly do represent ‘the dictates of public conscience’ in the 20th century, and come within the ambit of the ‘Martens Clause’ prohibition.» « De nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée généale des Nations Unies ont, directement ou par déduction, condamné entièrement l'usage, le stockage, le déploiement, la prolifération et la fabrication d'armes nucléaires. Ces résolutions n'ont peut-être pas, en elles-mêmes, force obligatoire, mais elles représentent sans aucun doute «les exigences de la conscience publique» au XXe siècle, et entrent dans le cadre de 1'interdiction formulée par la clause de Martens.» (traduction CICR).

20 Australie, exposé oral devant la CIJ, p. 57 (traduction CICR).

21 Japon, exposé oral devant la CIJ, p. 18.Cette position est comparable aux arguments soumis par les demandeurs dans l'Affaire Shimoda, voir Judicial Decisions, «Tokyo District Court, December 7, 1963», Japanese Annual of lnternational Law, vol. 8, Tokyo, 1964, p. 216Google Scholar, où il était précisé que si les règles du droit international positif n'interdisaient pas 1'emploi des armes nucléaires, elles étaient illégales au regard du droit international naturel ou logique émanant de l'esprit même de ces règles (traduction CICR).

22 Op. cit. (note 4), p. 28 (par. 129) (traduction CICR).

23 Ago, Selon R., «Positive Law and Intemational Law», American Journal of lnternational Law, vol. 51, 1957, p. 693Google Scholar, «positive international law is that part of law which is laid down by tne tacit and expressed consent of the different states.» («le droit international positif est la partie du droit qui est établie par 1'accord tacite et exprès des différents états.» [traduction CICR]).

24 Voir Brownlie, I., Principles of Public Intemational Law, 4e édition, Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 10 (traduction CICR).Google Scholar

25 Schachter, O., International Law in Theory and Practice, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1991, p. 36 (traductíon CICR).Google Scholar