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Etude comparative de différents systèmes de rapports d'auto-évaluation portant sur le respect, par les Etats, de leurs obligations internationales(II)

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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La procédure permettant de rendre compte de la mise en œuvre des traités de désarmement est appelée «vérification». Un des buts essentiels de la vérification est d'instaurer des rapports de confiance entre anciens adversaires, tout particulièrement les Etats-Unis et l'ex-URSS.

Il n'existe pas de définition générale, officielle et universellement reconnue de la vérification, mais celle-ci comporte les éléments suivants:

a) l'existence d'une obligation, dont il faut vérifier qu'elle est remplie et respectée;

b) le recueil d'informations sur le respect de cette obligation;

c) l'analyse, l'interprétation et l'évaluation — d'un point de vue technique, juridique et politique;

d) une évaluation du respect ou du non-respect de l'obligation, qui met un terme à l'exercice de vérification. Bien qu'il puisse apparaître comme une conséquence logique de l'exercice, l'examen des réactions à envisager en cas d'éventuelle violation d'une obligation ne fait pas partie intégrante de la vérification.

Type
Mise en œuvre du droit humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1995

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References

34 Document des Nations Unies UNIDIR/92/28.1.

35 Chantal de Jonge Oudraat, «Organisations internationales et vérification», in Vérification du désarmement ou de la limitation des armements: Instruments, négociations, propositions, UNIDIR, 1992, pp. 207208.Google Scholar

36 Voir note 34.

37 Document des Nations Unies UNIDIR/92/28, 3.

38 Voir note 35.

39 Sipri Yearbook 1993, World Armaments and Disarmement, pp. 606 et ss.Google Scholar

40 Voir note 35.

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45 Article 218 de la Convention sur le droit de la mer.

46 Voir également: Kiss, A. and Shelton, D., International Environmental Law, 1991, pp. 98101.Google Scholar

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50 Ce problème est en partie surmonté dans le système de l'OCDE, les décisions politiques étant prises au niveau ministériel.

51 Voir note 48.

52 Voir note 48.

53 A/47/628, annexe, paragraphe 20, document E/CN.4/1994/101, pp. 2 et 3.

54 Cet argument est également avancé par Hampson, F., «Monitoring and Enforcement Mechanisms in the Human Rights Field», in Expert Meeting on Certain Weapon Systems and on Implementation Mechanisms in International Law, Geneva 30 May-1 June 1994Google Scholar, Rapport du CICR (en anglais), juillet 1994, p. 128. L'auteur relève cependant que certains Etats cherchent, pense-t-on, à influencer «leurs» experts indépendants ou à ne présenter comme candidats à cette fonction que des hauts fonctionnaires du gouvernement.

55 Il est rare qu'un Etat se plaigne du fait qu'un autre Etat ne respecte pas ses engagements.

56 E/CN.4/1994/101. p. 2.

57 Voir note 56.

58 E/CN.4/1994/101. p. 2. Le système de l'OIT est également informatisé et une révision est à l'examen.

59 Voir note 54.