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Etude comparative de différents systèmes de rapports d'auto-évaluation portant sur le respect, par les Etats, de leurs obligations internationales
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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L'introduction d'un système de rapports d'auto-évaluation contribue à la mise en œuvre des accords intemationaux. Les rapports d'auto-évaluation établis par les Etats foumissent des informations sur l'entrée en vigueur et la mise en application d'un traite. Le fait qu'un Etat établisse un rapport d'auto-évaluation signifie que cet Etat contrôle la manière dont il met lui-même en application, sur son territoire, les dispositions d'un accord international. Il arrive que ces rapports soient communiqués à une instance intemationale chargée d'exercer un controle ou à un secrétariat technique.
- Type
- Mise en œuvre du droit humanitaire
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1995
References
1 CG I, 23, 26, 44, 47, 48, 53; CG II, 39, 45, 48, 49; CG III, 127, 128; CG IV, 144, 145; PA I, 6, 12 à 31, 80, 82, 83, 84, 87; PA II, 19.
2 CG I, 48; CG II, 49; CG III, 128; CG IV, 145; PA I, 84.
3 Dutli, M.T., Mechanisms for the Implementation of International Humanitarian Law, Expert Meeting on Certain Weapon Systems and on Implementation Mechanisms in International Law (Genève, 30 mai-1er juin 1994).Google Scholar
Rapport (en anglais) établi par le CICR, juillet 1994, pp. 120–127.
4 Drzewicki, K., «National Legislation as a Measure for Implementation of International Humanitarian Law», in Kalshoven, F., Sandoz, Y., éditeurs, Implementation of International Humanitarian Law. Research Papers by participants in the 1986 Session of the Centre for Studies and Research in International Law and International Relations of the Hague Academy of International Law (1989), pp. 109–131.Google Scholar
5 Le projet d'article 72, paragraphe 3, stipulait: Les Hautes Parties contractantes feront rapport au dépositaire des Conventions et au Comité international de la Croix-Rouge, à des intervalles de quatre ans, sur les mesures qu'elles auront prises pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de cet article.
6 Voir note 3.
7 K. Drzewicki, (1989), op. cit., p. 127; RICR, No 762, Novembre-Décembre 1986, pp. 358–359.
8 Mise en œuvre du droit international humanitaire. Mesures nationales, document établi par le CICR (Document 1991 C.I/4.1/1, Genève, 1991, pp. 7–8).
9 L'Article 20 de la Convention contre la torture prévoit une procédure d'enquête facultative. S'il apparaît au Comité que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un Etat partie, le Comité invite ledit Etat à collaborer avec lui à l'examen des renseignements. II peut, à cette fin, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle pouvant comporter une visite sur le territoire de l'Etat partie, ainsi que l'audition de témoins. Les conclusions de l'enquête sont soumises au Comité qui les transmet à l'Etat partie, avec les commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés. Le Comité peut aussi décider de demander des informations complémentaires soit aux représentants de l'Etat concerné, soit à des organisations gouvernementales et non gouvernementales, soit encore à des particuliers, le but étant d'obtenir de plus amples renseignements qui lui permettront de se former une opinion. L'Etat concerné est invité à faire part au Comité des mesures qu'il a prises pour faire suite aux conclusions du Comité. Une fbis terminée la procédure entreprise dans le cadre d'une enquête, le Comité peut décider de faire figurer dans son rapport annuel un compte rendu succinct des résultats de cette procédure. Ce n'est qu'à ce stade que les travaux du Comité sont rendus publics. Une enquête a été menée en Turquie. La procédure a été entamée à la suite des révélations d'un rapport d'Amnesty International. Une nouvelle procédure d'enquête est en cours à l'heure actuelle.
10 Trois instruments prévoient une procédure de plaintes interétatiques, en vertu de laquelle les Etats reconnaissent la compétence d'un Comité à recevoir et à examiner des communications d'un Etat partie dans lesquelles cet Etat prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations conformément aux dispositions de l'instrument concerné. Ce sont: a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 41 (facultatif) — 43 Etats ont fait la déclaration requise; b) La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, articles 11, 12 et 13 (obligatoires); c) La Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants, article 21 (facultatif) — 35 Etats parties ont fait la déclaration requise. Aucune de ces procédures n'a encore été utilisée à ce jour.
11 La procédure de communication est facultative aux termes du Premier protocole facultatif du Pacte relatif aux droits civils et politiques, de l'article 14 de la CEDR et de l'article 22 de la CCT (que 34 Etats ont accepté). Une quatrième procédure est prévue par l'article 77 de la Convention sur les travailleurs migrants qui n'est pas encore en vigueur. Les particuliers relevant de la juridiction d'Etats parties à la Convention peuvent déposer une plainte devant le Comité en cas de violation de leurs droits. La Section des communications du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme décide à quel Comité la communication devra être transmise. Les communications portant uniquement sur la torture ou la discrimination raciale sont rares. La plupart des plaintes ont également trait à l'exercice des droits civils et politiques. C'est la raison pour laquelle la plupart des plaintes sont transmises au Comité des droits de l'homme.
12 L'élection des membres se fait au scrutin secret, aussi est-il possible qu'une répartition géographique équitable ne soit pas obtenue.
13 Document des Nations Unies CAT/C/X/Misc.3/Rev.l
14 Le Comité consultatif du SICR compte 7 membres de la CEDR.
15 Voir note 13.
16 Voir note 13.
17 Voir note 13.
18 Voir le projet de rapport annuel du CCT présenté à la 12e session, en avril 1994, document des Nations Unies CAT/C/XII/CRP.1/Add.3.
19 Résolution A/47/41, page 2, paragraphes 2 à 8.
20 Tant qu'il en sera ainsi, les Comités ne feront pas davantage pression sur les Etats pour obtenir la transmission de rapports.
21 Les experts du Conseil de l'Europe perçoivent un salaire correspondant à la classe D1/D2.
22 La CEDR comporte un accord verbal avec les Etats parties selon lequel il suffit de présenter un rapport tous les quatre ans, et non tous les deux ans comme le stipule la Convention (Article 9, paragraphe 1). Un court rapport (mise à jour) peut être transmis dans l'intervalle.
23 Le Groupe des Trois, créé par la Convention contre l'apartheid est un organe ad hoc qui ne se réunit qu'une fois tous les deux ans. Dans le cas d'un tel groupe ad hoc, il se pose le problème de l'absence d'un organe pouvant agir dans l'intervalle des réunions. Ce phénomène regrettable est apparu clairement lors des dernières élections en Afrique du Sud — l'organe ad hoc n'ayant pu se réunir car à ce moment là le Groupe des Trois n'avait pas de membres.
24 — Manuel relatif à l'établissement des rapports sur les droits de l'homme, document des Nations Unies HR/PUB/91/1, (1991), pp. 187–188.
— Orientation Manual, The U.N. Commission on Human Rights, its Sub-Commission, and related procedures, Minnesota Advocates for Human Rights (1993).
— A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the Rights of the Child, The NGO Group for the Convention on the Rights of the Child (1994).
25 Cette réunion à haut niveau s'explique par le fait que tous les pays ne possèdent pas un ministère du Développement.
26 Informations tirées de la brochure L'OCDE en bref. Des informations complémentaires ont été obtenues lors d'entretiens accordés par Mme Ballivet, du Bureau de l'OCDE à Genève, ainsi que dans le Rapport annuel de l'OCDE, 1992.
27 Selon Mme Ballivet, du Bureau de l'OCDE à Genève.
28 Boylan, P.J., Review of the Convention for the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954) (1993), pp. 89 et 90.Google Scholar
29 Partsch, K. J.in Istituto internazionale di diritto umanitario, La protezione internazionale dei beni culturali/The international protection of cultural property/La protection Internationale des biens culturels, «Acts of the Symposium organized on the occasion of the 30th Anniversary of the Hague Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict», Rome (1986), p. 196.Google Scholar
30 Voir note 28.
31 Voir note 29.
32 Commission IV, Examen du point 8.4, Rapports des Etats membres concemant les mesures qu'ils ont adoptées pour mettre en œuvre la Convention concemant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), Compte rendu de la Conférence générale, Rapports, Bd. 2, 24e session, Paris, 20 octobre-20 novembre 1987. Rapport du Comité du Conseil exécutif sur les conventions et recommandations qui expose les propositions de mise en œuvre de la Convention concemant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, 22 C/93.
33 Selon une entrevue avec M. Eckstein, OMPI, Genève.