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Compétence des Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda concernant les crimes contre l'humanité et le crime de génocide

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après le TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après le TPIR) ont été respectivement créés le 11 février 1993 et le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire. Le but du Conseil de sécurité était de faire cesser ces violations et de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix. L'établissement de ces tribunaux ad hoc constitue indubitablement un pas important dans cette direction. De plus, il envoie — aux auteurs de ces crimes et aux victimes — un signal dépourvu de toute ambiguïté: un tel comportement ne sera plus toléré.

Type
Juridiction pénale internationale et droit international humanitaire: les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1997

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References

1 Le présent article ne vise absolument pas à couvrir tous les aspects de ces crimes, ni tous les arrêts rendus sur le sujet. Les exemples ne sont donnés que pour illustrer certaines des difficultés qui peuvent apparaître dans le cadre des poursuites contre les auteurs présumés de crime de génocide ou de crimes contre l'humanité.

2 Document des Nations Unies S/25704, paragraphe 34 — Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité. Par contre, dans le cas du TPIR, le Conseil de sécurité a adopté une approche plus large quant au choix du droit applicable. Le TPIR a inclus dans sa compétence les instruments internationaux, sans chercher à établir s'il s'agissait d'instruments de droit international coutumier ou s'ils avaient jusque là supposé la responsabilité criminelle de l'auteur du crime (voir document des Nations Unies S/1995/134 — Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 5 de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité.

3 Préambule, Convention de La Haye no IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

4 Schwelb, Cité dans E., «Crimes against humanity», British Year Book of International Law, vol. 23, no 8, 1949, p. 181.Google Scholar

5 La Commission a été établie pour enquêter au sujet des responsabilités de l'Empire germanique et de ses alliés au regard du droit international pour des actes commis pendant la Première Guerre mondiale.

6 Toutefois, à la suite de certaines objections, aucune mention des lois de l'humanité n'a été faite dans les Traités de paix de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon et Neuilly-sur-Seine; seuls les actes commis en violation des lois et coutumes de la guerre ont été mentionnés.

7 Schwelb, E., op. cit. (note 4), p. 183.Google Scholar

8 Peu de temps après la signature de l'Accord de Londres, un accord a été conclu à Berlin par les quatre gouvernements alliés afin de préciser le texte de l'article 6 (c) et de résoudre les décalages entre les textes authentiques russe, anglais et français. Des modifications ont été apportées aux deux premiers textes, afin d'éclaircir l'intention des gouvernements concernés (URSS et Royaume-Uni) de n'entendre par crimes contre l'humanité, dans l'Accord de Londres, que les crimes commis en relation avec l'un ou l'autre des crimes relevant de la compétence du Tribunal (de Nuremberg).

9 II était prévu que le Tribunal militaire international cesse de fonctionner et que la tâche de poursuivre et de punir les personnes soupçonnées de crimes de guerre non encore jugées soit laissée à chaque puissance occupante. Levie, Howard S., Terrorism in war: The law of war crimes, Oceana Publications, New York, 1993, p. 71.Google Scholar

10 II pourrait cependant être avancé que ces différences ont été absorbées par l'expression «ou autres actes inhumains» dans l'Accord de Londres.

11 États-Unis contre Ohlendorf et al, dossier no 9, Procès du Conseil de contrôle IV ( 1947), p. 49. Même décision dans États-Unis contre Altstoelter et al. (affaire de la Justice), dossier no 3, Procès du Conseil de contrôle III (1947). Néanmoins, cette interprétation n'a pas toujours été appliquée, voir Conclusions du procès États-Unis contre von Weizsäcker et al., (affaire des Ministres), dossier no 11, Procès du Conseil de contrôle XIII (1948), p. 112 et États-Unis contre Flick et al., (affaire Flick), dossier no 5, Procès du Conseil de contrôle VI (1947), p. 1213.

12 Le statut juridique du Conseil de contrôle — droit international, droit interne, voire droit hybride — a été analysé par un certain nombre d'auteurs, ainsi que dans l'affaire de la Justice. Bassiouni exprime cette ambiguïté dans les termes suivants: «L'inconsistance est manifeste, étant donné que la loi no 10 du Conseil de contrôle devait être une loi interne, seulement applicable territorialement, bien que sa source découle du droit international, et que sa formulation et sa promulgation soient le fait des Alliés victorieux, agissant sur la base de leur autorité suprême sur l'Allemagne à la suite de la reddition inconditionnelle de ce pays.» (Traduction CICR), Bassiouni, C., Crimes against humanity in international criminal law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, p. 36.Google Scholar Voir Schwelb, aussi, loc. cit. (note 7), p. 218.Google Scholar

13 Tribunal de District de Jérusalem, Avocat général de l'État d'Israël contre Eichmann, Israel Law Review, vol. 36, no 5, 1961. On trouvera davantage d'informations sur le procès Baade, Eichmann dans, «The Eichmann trial: Some legal aspects», Duke Law Journal, 1961, p. 400CrossRefGoogle Scholar; Fawcett, , «The Eichmann Case», British Year Book of International Law, vol. 38, 1962, p. 181Google Scholar; Schwarzenberger, , «The Eichmann judgement», Current Legal Problems, vol. 15, 1962, p. 248.CrossRefGoogle Scholar

14 Jugement du 20 décembre 1985, publié dans le Journal de droit international, 1986, pp. 129 à 142, Wexler, cité dans L.S., «The interpretation of the Nuremberg Principles by the French Court of Cassation: From Touvier to Barbie and back again», Columbia Journal of International Law, vol. 32, 1994, p. 342.Google Scholar

15 Demjanjuk c. Petrovsky, 776F.2nd 571 (6th Circuit 1985), cert, denied, 475 U.S. 1016 (1986).

16 La Cour d'appel n'a considéré la définition des crimes contre l'humanité que telle qu'elle figure dans la Constitution de l'État d'Israël de 1950 et dans la loi israélienne de 1951 sur le châtiment des nazis et des collaborateurs des nazis, cela afin de satisfaire l'exigence de double criminalité. La Cour a conclu que bien que le crime ne soit pas qualifié de la même manière dans les deux pays (puisqu'aux États-Unis le fait de tuer illicitement une ou plusieurs personnes avec un degré suffisant d'intention criminelle est assimilable à un assassinat, non à un crime contre l'humanité ou à un meurtre de masse), il suffisait que l'acte spécifique pour lequel l'extradition avait été demandée soit considéré comme criminel dans les deux pays.

17 Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire no IT-94–1-AR72, 2 octobre 1995, par. 141.

18 Réserves faites à la Convention sur le génocide (Avis consultatif), Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, pp. 15–30.

19 Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, vol. 3, 1970, par. 33 et 34.

20 Rapport 1996 de la CDI, document des Nations Unies A/51/10, p. 88

21 «(…) il convient donc de se demander s'il est logique de disposer d'un schéma juridique aux termes duquel l'assassinat délibéré d'une seule personne peut être qualifié de génocide, alors que s'il n'y a pas intention de détruire le groupe protégé, en tout ou en partie, l'assassinat de millions de personnes n'est pas un crime international. C'est pourtant bien là ce qui se passe aujourd'hui.» Bassiouni, C., loc. cit. (note 12), p. 473.Google Scholar — Traduction CICR.

22 Bassiouni, C., International criminal law: A draft International Criminal Code, Sijthooff and Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980, p. 73.Google Scholar — Traduction CICR.

23 Webb, J., «Genocide Treaty — Ethnic cleansing: substantive and procedural hurdles in the application of the Genocide Convention to alleged crimes in the former Yugoslavia», Georgia Journal of International & Comparative Law, no 377, 1993, p. 391.Google Scholar — Traduction CICR.

24 Le Procureur c/Radovan Karadzic et Ratko Mladic, Examen des actes d'accusation dans le cadre de l'article 61 du Règlement de procédure et de preuve. Affaire IT-95–5–R61, 11 juillet 1996, par. 92 et 94.

25 Webb, J., loc. cit. (note 23), p. 393.Google Scholar

26 Rapport 1996 de la CDI, document des Nations Unies A/51/10, p. 91.