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Victimes et bourreaux: questions de responsabilité liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique

Published online by Cambridge University Press:  25 February 2011

Abstract

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Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2003

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References

1 Éditions du Seuil, Londres, 2000, p. 121.Google Scholar

2 Dans cet article, I'expression «enfant-soldat» s'applique à toute personne âgée de moins de 18 ans faisant partie de tout type de force ou groupe armé régulier ou irrégulier, à quelque titre que ce soit, indépendamment du fait de porter des armes. Elle inclut, sans y être limitée, cuisiniers, porteurs, messagers, etc., ainsi que les filles recrutees a des fins sexuelles ou en vue d'un manage forcé. Cette définition correspond à celle qui a été proposée dans Cape Town principles and best practice on the prevention of recruitment of children into the armed forces and demobilization and social reintegration of child soldiers in Africa, Symposium on the prevention of recruitment of children into the armed forces and demobilization and social reintegration of child soldiers in Africa, Le Cap, 30 avril 1997, disponible sur:

<http://www.pitt.edu/ginie/mounzer/conventions/html>.

3 Pour un apercu global, voir: Child Soldiers Global Report, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Londres, 2001. Nul ne saurait établir le nombre d'enfants-soldats dans le monde. II est impossible de vérifier le chiffre habituellement cité, qui l'estime à 300 000 (voir, par exemple: Rapport complémentaire du Représentant spécial du Secrétaire général, chargé d'étudier l'impact des conflits armés sur les enfants, M. Olara Otunnu, présenté conformément à la résolution 53/128 de l'Assemblée générate, UN Doc. E/CN.4/2000/71, 9 février 2000, para. 8 et 13).

4 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, UN Doc. S/2002/1299, 26 novembre 2002, annexe. Le rapport mentionne aussi les situations en Colombie, en Irlande du Nord, en Russie, au Myanmar, au Népal, aux Philippines, au Soudan, en Ouganda, au Sri Lanka. Ibidem, para. 41–47.

5 Child Soldiers 1379 Report, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Londres, novembre 2002, disponiblesur: <http://www.child-soldiers.org/cs/childsoldiers.nsf/o/c560bb92d962c64c80256c69004bo7977OpenDocument>.

6 En effet, «Les enfants doivent être défendus. Les soldats dépendent. Les enfants doivent être protégés, le mandat des soldats est de les protéger». Alcinda Honwana, «Innocents et coupables: les enfants-soldats comme acteurs tactiques», Politique africaine. No. 80, décembre 2000, p. 59.

7 Ibidem, p. 59.

8 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000, para. 33.

9 Honwana, op. cit. (note 6), p. 73.

10 Pour la distinction entre protection générate et protection spéciale accordées aux enfants par le droit international humanitaire voir: Plattner, Denise, «La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire», Revue internationate de la Croix-Rouge, No. 747, mai-juin 1984, pp. 148161Google Scholar; Singer, Sandra, «La protection des enfants dans les conflits armes», Revue Internationale de la Croix-Rouge, No. 759, mai-juin 1986, pp. 135173Google Scholar.

11 Articles 17 (évacuation); 50 (1), (2), (3) et (4) (enfants); 132 (liberation, rapatriement et hospitalisation en pays neutre pendant les hostilités ou pendant l'occupation); de la IV Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (ci-apres «Convention IV»). Articles 70(1) (actions de secours); 77(1) (protection des enfants); 8 (évacuation des enfants) du Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 aoūt 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armes intemationaux du 8 juin 1977 (ci-après «Protocoie I»). Article 4(3) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aoūt 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non intemationaux du 8 juin 1977, (ci-après «Protocole 11»).

12 Article 94(2) et (3) (distractions, Instruction, sports) Convention IV.

13 Article 24(3) (mesures spéciales en faveur de l'enfance) Convention IV.

14 Articles 14(1) (zones et localités sanitaires et de sécurité); 23(1) (envois de médicaments, vivres et vétements); 24(1) (mesures spéciales en faveur de l'enfance); 38 (personnes non rapatriées); 50(5) (enfants); 89(5) (alimentation des internés) Convention IV. Article 77(2) (protection des enfants) Protocole I. Article 4(3) Protocole II.

15 Article 68(4) (peine de mort) Convention IV. Article 77(2) et (5) Protocole I. Article 6(4) Protocole II. Voir aussi l'article 51(2) (enrolement, travail) Convention IV.

16 Article 76(5) (traitement des détenus) Convention IV.

17 Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe et Zimmermann, Bruno (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, Comité international de la Croix-Rouge/Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p. 923, para. 3178Google Scholar.

18 Sāndoz, Swinarski et Zimmermann (éd.), op. cit. (note 17), p. 1402, para. 4550, à propos de l'article 4(3) du Protocole It. Cft: «La limite d'āge de quinze ans a été choisie parce que le développement des facultés, à partir de cet âge, est généralement tel que des mesures spéciales ne s'imposent plus avec la mème nécessite». Jean S. Pictet (éd.), Commentaire aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, Vol. IV, 1956, p. 201. Le ratio de la règie qui impose de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés (article 24(3) Convention IV) etait que:«à partir de douze ans les enfants étaient généralement capables de témoigner eux-mêmes de leur identité». Ibidem, p. 203.

19 II s'agit évidemment d'une convention. II est licite de se demander si l'âge constitue un bon critère ou si d'autres critères que l'âge peuvent être pris en considération (morphologiques, culturels, sociaux, etc.).

20 En tant que telles, elles doivent être interprétées de manière élastique. Le Commentaire aux Protocoles remarque, à propos de l'article 77(1) du Protocole I: «L'âge de quinze ans correspond, le plus souvent, à un développement des facultés tel que des mesures spéciales ne s'imposent plus avec la même nécessité. II convient cependant de garder une certaine eéasticité, car on peut se trouver en face d'individus qui, même au-dela de 15 ans, sont encore des enfants, aussi bien physiquement que mentalement.» Sandoz, Swinarski et Zimmermann (éd.), op. cit. (note 17), p. 924, para. 3179.

21 Voir, par exemple, les articles 14(1), 38 et 50(5) de la Convention IV.

22 Voir, par exemple, les articles 23(1) et 89(5) de la Convention IV.

23 Au contraire, certains auteurs soutiennent que les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels reflètent une compréhension démodée et patriarcale des aspects de la féminité justifiant une protection. La definition implicite de la femme dans ces instruments (liée aux notions de modestie, d'honneur et de capacité reproductive) ne s'accorderait pas avec l'expérience des conflits armés que les femmes vivent actuellement. Voir: Gardam, Judith G. et Jarvis, Michelle J., Women, Armed Conflict and International Law, Kluwer Law international, The Hague/London/Boston, 2001, pp. 107 et ssGoogle Scholar.

24 Voir supra, note 14.

25 Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générate dans sa résolution 44/25, UN Doc. A/RES/44/25, 20 novembre 1989 (ci-après «Convention relative aux droits de l'enfant» ou «CDE»), article 1. La CDE est ratifiée par 192 États (jusqu'au 14 novembre 2003), elle a désormais un caractère coutumier.

26 D'autres instruments internationaux ont adopté cet âge sans ultérieures réserves. Voir, par exemple, l'article 2 de la Convention concernant l'interdiction des pi res formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (Convention 182), adoptée le 17 juin 1999 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et entrée en vigueur le 19 novembre 2000 (ci-après «Convention OIT 182»).

27 Le Comité des droits de l'enfant a indiqué que cette limite d'âge devait être fixée en tenant compte des principes de base contenus dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Voir: Observations finales du Comité des droits de l'enfant: Sénégal, UN Doc. CRC/C/is/Add.44, 27 novembre 1995, para. 25.

28 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée par a Conférence des chefs d'État et de gouvemement de l'OUA le 11 juillet 1990, Doc. OUA CAB/LEG/24.9/49 (1990) (entrée en vigueur le 29 novembre 1999), article 2 (ci-aprés «Charte africaine»). Le texte de la Charte estdisponible sur:

<http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTEAFRICAINE-DROITSENFANTnew.pdf>.

29 Pour une liste des Etats qui ont ratifié la Charte africaine, voir le site web de l'Union africaine: <www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_Protocols/List/RIGHT&WELFAREOFTHECHILD.pdf>.

30 II est intéressant de constater que la législation nationale de certains États africains prolonge l'enfance bien au-delà des 18 ans. Tet est le cas, par exemple, au Rwanda, dorrt le Code civil fixe à 21 ans l'âge de la majorite civile. Voir: Comité des droits de l'enfant, Examen des rapports présentés par les Etats Parties en application de l'article 44 de la Convention. Deuxièmes rapports périodiques des Etats Parties devant être soumis en 1998: Rwanda, UN Doc. CRC/C/70/Add.22, 8 octobre 2003, para. 73–74 (ci-après «Comité des droits de l'enfant, Rapport Rwanda.»).

31 Ce constat est d'autant plus surprenant que le phénomène de l'utilisation d'enfants comme soldats est connu de longue date. Jeanne d'Arc était une fille soldat. L'absence de toute disposition concernant les enfants-soldats dans les quatre Conventions de Genève de 1949 s'expliquerait par la considération, répandue à l'époque, que le droit international humanitaire ne devait pas s'interposer entre les États et leurs ressortissants et toucher à la souveraineté des États. Voir: Bugnion, François, «Les enfants-soldats, le droit international humanitaire et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant», La Revue africaine de droit international et comparé, tome 12, No. 2, 2000, p. 266Google Scholar.

32 Le paragraphe continue: «Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées». Article 77(2) Protocole I.

33 On peut se demander quelle est ici la signification exacte du terme «recruter». Les travaux préparatoires des deux Protocoles semblent indiquer qu'il a été utilisé par opposition à l'engagement volontaire, dont l'interdiction etait consideree irrealiste par les negociateurs (voir: Sandoz, Swinarski et Zimmermann (éd.), op. cit. (note 17), pp. 924–925, para. 3184). Cependant, le sens ordinaire du mot «recrutement» n'exclut pas davantage l'engagement volontaire que l'enrôlement force: «recruter» signifie, en g«n»ral, «former (une troupe) en levant des homines», «engager (des hommes) pour former une troupe», voir: Le Petit Robert: Dictionnaire de ta tangue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2000.

34 «Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrut's dans les forces ou groupes arm's, ni autoris's à prendre part aux hostilit's». Article 4(3)(c), Protocole II.

35 Dutli, Maria Teresa, «Enfants-combattants prisonniers», Revue Internationale de la Croix-Rouge, No. 785, septembre-octobre 1990, p. 460Google Scholar.

36 «Le principe de non-recrutement comprend également l'interdiction d'accepter l'enrôlement volontaire. Non seulement l'enfant ne peut pas être recruté, ni s'enrôler, mais encore il ne sera pas ‘autorisé à prendre part aux hostilit's’, c'est-à-dire à participer à des opérations militaires telles que la collecte de renseignements, la transmission d'ordres, le transport de munitions et de vivres ou encore des actes de sabotage». Sandoz, Swinarski et Zimmermann (éd.), op. cit. (note 17), p. 1404, para. 4557.

37 Le texte des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la CDE n'est pas fondamentalement différent de celui de l'article 77(2) du Protocole I. II lit: «2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorite les plus âgées.»

38 Maria Teresa Dutli, op. cit. (note 35), p. 461. On peut se demander si le faible standard de la Convention relative aux droits de l'enfant a des conséquences pour les règies applicables aux conflits armés non internationaux. Trois éléments justifient une réponse négative. D'abord, le caractère de lex speciatis du droit international humanitaire par rapport au droit relatif aux droits de l'homme. Ensuite, le renvoi aux règies de droit international humanitaire contenues dans le paragraphe 1 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, la clause de sauvegarde de l'article 41, qui renvoie à d'autres dispositions éventuellement plus avantageuses que les standards minimaux de la Convention relative aux droits de l'enfant («Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer: a) dans la législation d'un État partie; ou b) dans le droit international en vigueur pour cet État»). Ce sera done la disposition de l'article 4(3)(c) du Protocole II, offrant la protection la plus large à l'enfant, qui s'appliquera. Voir aussi: Sheppard, Ann, «Child soldiers: Is the optional protocol evidence of an emerging ‘straight-18’ consensus?», The International Journal of Children's Rights, Vol. 8, 2000, p. 43CrossRefGoogle Scholar.

39 Ibidem, p. 46.

40 «Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.» Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000, UN Doc. A/RES/54/263, article premier. Ce Protocole facultatif est entré en vigueur le 12 février 2002 (ci-après «Protocole facultatif à la CDE»).

41 Des doutes peuvent être exprimes à propos de cette distinction, compte tenu du fait que l'état de nécessité auquel l'enfant peut être confronté est de nature à relativiser l'idée de «recmtement volontaire». Les enfants de la rue, les orphelins, les enfants déplacés ou autres enfants séparés de leur famille vivent autant de situations precaires auxquelles l'enrôlement peut apporter un remède immédiat. S'engager procure un revenu financier, une stabilité, une illusion de protection, un statut social. Bugnion, op. cit. (note 31), pp. 262–263. Voir aussi l'article de Rachel Brett plus loin dans cette Revue internationate de la Croix-Rouge.

42 «Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.» Protocole facultatif à la CDE, article 2. La même obligation était contenue dans la Convention de l'Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants, qui impose aux États Parties de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, dont le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Articles 1, 2 et 3(a) de la Convention OIT 182.

43 «L'obligation de relever I'âge minimal de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôte des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'en fant». Protocole facultatif à la CDE, article 3(5).

44 Protocole facultatif à la CDE, article 4(1).

45 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, article 22(2).

46 Comparez le texte français avec le texte anglais, qui affirme: «States Parties to the present Charter shall take all necessary measures to ensure that no child shall take a direct part in hostilities and refrain in particular, from recruiting any child».

47 II est intéressant de noter que l'obligation relative au recrutement des enfants, qui est une obligation de moyen en français, devient une obligation de résultat dans le texte anglais, cité supra.

48 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, article 2.

49 Déjà en aoūt 1999, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait «condamné énergiquement» le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés en violation du droit international, et avait enjoint à toutes les parties concernées de mettre fin à de telles pratiques». Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1261 (1999), UN Doc. S/RES/1261 (1999), 25 août 1999, para. 2.

50 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1314 (2000), UN Doc. S/RES/134 (2000), 11 août 2000, para. 9.

51 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1379 (2001), UN Doc. S/RES/1379 (2001), 20 novembre 2001, para. 15 et 16.

52 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, UN Doc. S/2002/1299, 26 novembre 2002, annexe.

53 Résolution du Conseit de sécurité des Nations Unies 1460 (2003), UN Doc. S/RES/1460 (2003), 30 Janvier 2003, para. 4,

54 S/RES/1460(2OO3), para. 5.

55 Ibidem.

56 On entend par «recruteurs» toutes les personnes qui recrutent ou utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins de participation aux hostilités.

57 En ce sens: Rapport du Secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000, para. 17.

58 Voir: Georges, et Abi-Saab, Rosemary, «Les crimes de guerre» in Ascensio, Hervé, Decaux, Emmanuel et Pellet, Alain (éd.), Droit International Penal, Pedone, Paris, 2000, pp. 265285Google Scholar.

59 L'artide 8(2)(b)(xxvi) établit que «le fait de procéder a la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement a des hostilités» est une violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux. Dans le cadre d'un conflit armé non international, l'artide 8(2)(e)(vii) formule le crime de la manière suivante: «Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités». Statut de Rome de la Cour pénale internationale, UN Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998 (ci-après «Statut de la CPL»). Les Éléments des crimes – document adopté par l'assemblée des Parties au Statut de la CPI lors de sa 1re session du 3 au 10 septembre 2002 pour aider la Cour à interpréter et appliquer les articles du Statut relatifs aux crimes sous sa juridiction – reprennent les textes des articles sans ajouts remarquables. Les Éléments des crimes pour le crime d'utilisation, de conscription ou d'enrolement d'enfants dans un conflit armé international (article 8(2)(b)(xxvi)) sont: «i. L'auteur a procédé à la conscription, à l'enrôlement d'une ou plusieurs personnes dans les forces armées nationales ou les a fait participer activement aux hostilités. 2. Ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans. 3. L'auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans. 4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international. 5. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.» Éléments des crimes, pp. 147 et 156.

60 Les termes «conscription» et «enrôlement» indiquent l'action d'inscrire quelqu'un sur les rôles de l'armée. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2000. Le premier terme se réfère au recrutement forcé, alors que le second se réfère plutôt au recrutement volontaire.

61 Cottier, Michael, Fenrick, William J., Sellers, Patricia Viseur et Zimmermann, Andrea, «Article 8: War crimes», in Triffterer, Otto (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, p. 260Google Scholar.

62 Projet de Statut de la Cour criminelle internationale, addendum du Rapport du Comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle internationale, UN Doc. A/C0NF.183/2/Add.1, p. 21.

63 L'Accord entre les Nations Unies et le gouvernement sierra-léonais et le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone sont annexés au Rapport du Secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000.

64 Article 4(c) du premier projet du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Dans le texte du rapport du secrétaire général, cité plus haut, le paragraphe correspondant a une formulation différente: «enlèvement et recrutement forcé d'enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés, aux fins de les faire participer activement à des hostilités», op. cit. (note 8), para. 15.

65 ibidem, para. 18: «Si l'interdiction de recruiter des enfants est maintenant reconnue en droit international coutumier, la reconnaissance de ce délit en droit coutumier comme crime de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle de l'accusé n'est pas clairement établie».

66 Selon le Rapport, les éléments du crime aux termes de l'article 4(c) du statut proposé du Tribunal spécial seraient: «a) l'enlèvement qui, dans le cas des enfants sierra-léonais, au départ était le crime reproché et constitue en soi un crime au regard l'article 3 commun aux Conventions de Genève; b) le recrutement forcé au sens le plus général – nonobstant les formalités administratives; et c) la transformation et l'utilisation de l'enfant, entre autres traitements dégradants, en tant qu' «enfant combattant». Rapport du secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, op. cit. (note 8), para. 18.

67 Voir par exemple: McDonald, Avril, «Sierra Leone's shoestring Special Court», Revue internationale de la Croix-Rouge, No. 845, mars 2002, p. 140Google Scholar. Aussi: Sierra Leone: Recommendations on the draft Statute of the Special Court, Amnesty International, London, 14 novembre 2000, Al Index AFR 51/83/00, pp. 7–10.

68 Lettre datée du 22 décembre 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité, UN Doc. S/2000/1234, 22 décembre 2000.

69 Statute of the Special Court for Sierra Leone: <http://www.sc-sl.org/index.html> (ci-après «Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone»).

70 Tribunal special pour la Sierra Leone, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor a.k.a. Charles Ghankay Macarthur Dapkpana Taylor, Indictment (SCSL-03–01-I), 3 mars 2003, para. 47; The Prosecutor v. Foday Saybana Sankoh a.k.a. Popay a.k.a. Papa a.k.a. Pa, Indictment (SCSL-03–02-I), 3 mars 2003, para. 50; The Prosecutor v. johnny Paul Koroma a.k.a. JPK, Indictment (SCSL-O3-O3-I), 3 mars 2003, para. 47; The Prosecutor v. Sam Bockarie a.k.a. Mosquito a.k.a. Maskita, Indictment (SCSL-03–04-I), 3 mars 2003, para. 49; The Prosecutor v. Issa Hassan Sesaya.k.a. Issa Sesay, Indictment (SCSL-O3-O5-I), 3 mars 2003, para. 46; The Prosecutor v. Alex Tamba Brima a.k.a. Tamba Alex Brima a.k.a. Gullit, Indictment (SCSL-03–06-I), 3 mars 2003, para. 46; The Prosecutor v. Morris Kallon a.k.a. Bilai Karim, Indictment (case no. SCSL-03–07-I), 3 mars 2003, para. 46; The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Indictment (case no. SCSL-03–08-I), 3 mars 2003, para. 24; The Prosecutor v, Augustine Gbao a.k.a. Augustine Bao, Indictment (case no. SCSL-03–09-I), 16 avril 2003, para. 48; The Prosecutor v. Brima Bazzy Kamara a.k.a. Ibrahim Bazzy Kamara a.k.a. Alhaji Ibrahim Kamara, Indictment (case no. SCSL-03–10-I), 26 mai 2003, para. 50; The Prosecutor v. Moinina Fofana, Indictment (case no. SCSL-03–11-I), 24 juin 2003, para. 24; The Prosecutor v. Allieu Kondewa, Indictment (case no. SCSL-03–12-I), 24 juin 2003, para. 24; The Prosecutor v. Santigie Borbor Kanu, a.k.a. 55 a.k.a. Five-five a.k.a. Santigie Khanu a.k.a. Santigie Kanu a.k.a. S. B. Khanu a.k.a. S. B. Khanu a.k.a. Santigie Bobson Kanu a.k.a. Borbor Santigie Kanu, Indictment (case no. SCSL-03–13-I), 15 septembre 2003, para. 50. Les actes d'accusation contre Sankoh et Bockarie ont été retirés suite à la mort des accusés. Special Court for Sierra Leone, Press and Public Affairs Office, «Prosecutor Withdraws Indictments Against Sankoh and Bockarie», press release, 5 décembre 2003 <http://www.sc-sl.org/index.html>. Pour la plupart d'entre eux, les faits ont été décrits comme il suit: «At all times relevant to this Indictment, throughout the Republic of Sierra Leone, AFRC/RUF routinely conscripted, enlisted and/or used boys and girls under the age of 15 to participate in active hostilities. Many of these children were first abducted, then trained in AFRC/RUF camps in various locations throughout the country, and thereafter used as fighters.» Special Court for Sierra Leone, indictments against Taylor, Sankoh, Koroma, Bockarie, Sesay, Brima, Kallon, Gbao, Kamara, Kanu.

71 Statut de CPI, article 11(1).

72 Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, article 1(1).

73 Tribunal spécial pour la Sierra Leone, The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction: Child Recruitment (SCSL-2003–08-PT), 26 juin 2003. La Chambre d'appel a commencé à examiner cette exception en octobre 2003 (Special Court for Sierra Leone, Press and Public Affairs Office, «Appeal Chamber Hearings: Questions of Law», communique de presse, 6 octobre 2003, <http://www.sesl.org/index.html>). La décision est attendue pour la première moitié de 2004.

74 Pe.: l'article 612 du Code pénal espagnol de 1995 prévoyait: «Será castigado con la pena de prisión de tres a siete anos, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos, el que, con ocasión de un conflicto armado: (…) 3. (…) viole las prescripciones (…) sobre protección especial de mujeres y ninos establecidas en los Tratados internacionales en los que Espana fuere parte». Ley Organica 10/1995, 23 novembre 1995, cité dans la base de données Droit International Humanitaire – Mise en oeuvre nationate, disponible sur le site du Comité international de la Croix-Rouge, <http://www.icrc.org/ihl-nat>. Voir aussi la Résolution 2, adoptée par consensus, lors de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui «condamne égatement avec force le recrutement et l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou les groupes armées, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire, et exige que les responsables de tels actes soient traduits en justice et punis.» (Résolution 2, point C, littera c, italiques dans l'original). La Résolution est disponible sur le site web du CICR: <http://www.icrc.org/Web/fre/sitefreO.nsf/htmlall/conf26>.

75 A contrario: voir les arguments de la défense dans Tribunal spécial de la Sierra Leone, The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Preliminary Motion Based on Lack of jurisdiction: Child Recruitment (SCSL-2O03–08-PT), 26 juin 2003, para. 9.

76 «There was very broad agreement at the meetings of the Preparatory Committee and at the Rome Conference that the conscription or enlistment or use of the participation of child soldiers should be a war crime under the jurisdiction of the ICC». Cottier, Fenrick, Viseur Sellers etZimmermann, op. cit. (note 61), p. 259.

77 L'article 6(4) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre affirme: «II est entendu que, pour l'application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu'ils peuvent l'être avant cette date […] », Canada, Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, 2000, ch. 24. <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-45.9/30976.html#rid-31010>.

78 Voir è ce propos le Statut de la CPI, article 28, intitulé «Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques».

79 En cas de commission d'infraction grave au droit international humanitaire, «la responsabilité d'une teile violation incombe aux autorités de la Partie au conflit ayant recruté et enrôlé les enfants». Dutli, op. cit. (note 35), p. 462.

80 En pratique, il est probable que la plupart des enfants ne possèdent pas la mens rea (l'élément subjectif du crime). Le crime de génocide, par exemple, implique «l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel» (Statut de la CPI, article 6). Est-ce le cas de tous les enfants accusés de génocide au Rwanda? Pour cette argumentation voir: Reis, Chen, «Trying the future, avenging the past: the implications of prosecuting children for participation in internal armed conflicts», Columbia Human Rights Law Review, Vol. 28, 1997, p. 645Google Scholar. Sur les enfants «génocidaires» du Rwanda voir infra.

81 Cette référence résulte d'une lecture a contrario de l'article 40(2) de la CDE: «…Les États parties veillent en particulier: (a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction è la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment ou elles ont été commises…».

82 Roger S. Clark et Otto Triffterer, «Article 26: Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen», in Otto Triffterer (ed.), op. cit. (note 61) pp. 496–497.

83 On se réfère clairement ici à la justice civile. Mais il faut également remarquer que les enfants de moins de 18 ans incorporés dans les forces armées sont soumis à la justice militaire, sans qu'aucun instrument international ne puisse explicitement y remédier. C'est pourquoi il est nécessaire de veiller è ce que le système légal militaire soit compatible avec les normes intemationales relatives a l'enfant, notamment en s'assurant: de la vérification de l'âgedu défendeur; de la prédominance de l'intérét supérieur de l'enfant; de la vérification des conditions de détention et notamment le respect des dispositions du droit international humanitaire et du droit des droits de l'homme; du respect de l'interdiction du recours à la peine capitale; de l'existence de peines à caractère éducatif et non uniquement punitif et disciplinaire.

84 Voir l'article 14(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: «La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation». Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générate dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Voir aussi les normes établies par la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier aux termes de l'article 40(1): tout enfant en conflit avecla loi pénale a le droit à un traitementqui «soit denature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci». Voir aussi: Ensemble de règies minimales des Nations Unies concemant l'administration de la justice pour mineurs, Résolution de l'Assemblée générate 40/33, UN Doc. A/RES/40/33, 29 novembre 1985 (ci-apres «Règies de Beijing»).

85 Voir la Convention relative aux droits de l'enfant, article 40(3)(a). Voir aussi: Règies des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, Résolution de l'Assemblée générale 45/113, UN Doc. A/RES/45/113, 14 décembre 1990, paragraphe 11(a). Si le droit international n'indique pas l'âge minimum de la responsabilité pénale, le Comité des droits de l'enfant a souvent remarqué que l'âge defini dans la législation d'un État était trop bas, voir implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, New York, 1998, pp. 551552Google Scholar. En ce sens aussi, voir «Règies de Beijing», règie 4.

86 Voir la Convention relative aux droits de l'enfant, article 12(2).

87 Ibidem, article 40(2)(b).

88 Ibidem, article 40(3).

89 Child Soldiers: Criminals or Victims?, Amnesty International, London, décembre 2000, Al Index: IOR 50/02/00, p. 6.

90 Voir la Convention relative aux droits de l'enfant, article 37. Voir aussi: article 68(4) Convention IV; article 77(5) Protocole I; article 6(4), Protocole II.

91 Clark et Triffterer, op. cit. (note 81), p. 499.

92 Par exemple, les enfants de 16 à 18 ans, enrôlés volontairement dans les forces armées d'un pays dont la législation permet ce type de recrutement.

93 «A general amnesty that is limited in two respects – first, applicable only to children and second, placing the children in a rehabilitative, educational program to enable their integration – is both in Sine with international humanitarian and human rights law as well as a practical, far thinking approach which takes into account both the resources available after the conflict ends and the implications for the future of a generation of ‘lost boys’ without education or skills.» Reis, op. cit. (note 80), p. 654.

94 Aux termes de l'article 40(3), lettre (b), de la Convention relative aux droits de l'enfant, des mesures pour traiter les enfants en conflit avec la loi pénale sans recourir à la procédure judiciaire devraient être prises chaque fois que cela est possible et souhaitable, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. La règie 11(1) des Règies de Beijing suggère: «1. On s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente…».

95 Règie 11(4) des Règies de Beijing.

96 «Le recours à des moyens extrajudiciaires… permet d'éviter les conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement) (…). Ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui justifient le recours à des moyens extrajudiciaires, même lorsque des délits plus graves ont ete commis (premier délit, acte commis sous la pression de la bande, etc.).», Commentaire aux Règies de Beijing.

97 Voir: Olson, Laura, «Mechanisms complementing prosecution», Revue Internationale de la Croix-Rouge, No. 845, mars 2002, pp. 173189CrossRefGoogle Scholar.

98 Lettre de Samuel K. Woods II, directeur de Justice and Peace Commission, à Chen Reis (14 décembre 1995). Citée dans Reis, op.cit. (note 80), p. 650–651.

99 Lettre de Samuel K. Woods II, op.cit. (note 98), p. 651. Au Libéria, l'âge minimal de la responsabilité pénale est fixé actuellement à 16 ans, de même que l'âge minimal de recrutement dans l'armée. Comité des droits de l'enfant, Examen des rapports présentés par les Etats Parties en application de l'article 44 de la Convention. Rapports initiaux des Etats Parties attendus en 1995: Libéria, UN Doc. CRC/C/28/Add.21, 22 septembre 2003, para. 63.

100 Décret-loi No. 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes, reproduit dans le Livret de Campagne sur la prévention è l'enrôlement des mineurs et sur la préparation à la réinsertion des enfants-soldats démobilisés, Bureau national de démobilisation et de réinsertion de la République démocratique du Congo (BUNADER), avec l'appui de l'UNICEF, novembre 2001.

101 Loi organique No. 08/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1 octobre 1990, Journal Officiel de la République Rwandaise, No. 17, 1 septembre 1996, disponible sur le site web de l'ONG beige Avocats sans frontières: <www.asf.be/FR/FRnews/Rwanda_instance/Loi_organique_8_96.pdf>.

102 Ibidem, article 2.

103 Ibidem, articles 15 et 16.

104 Ibidem, articles 19 et 21.

105 Auxtermes de l'article 40(3) de la Convention relative aux droit de l'enfant, «Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale».

106 L'artide 77 du Code pénal rwandais prévoit: «Lorsque l'auteurou le complice d'un crime ou d'un délit était âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans au moment de l'infraction, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, s'il doit faire l'objet d'une condamnation pénale: - s'il a encouru la peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement; – s'il a encouru une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende, les peines qui pourront être prononcées contre lui ne pourront s'élever au-dessus de la moitié de celles auxquelles il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans». Cité dans: Comité des droits de l'enfant, Rapport Rwanda, op. cit. (note 30), para. 94 et 96.

107 Plus que 450 d'entre eux restaient en detention, bien que libérés de l'accusation d'avoir participé au génocide. Plusieurs centaines des enfants détenus à la fin du 1999 étaient mineurs de 14 ans au moment du génocide et done n'auraient jamais dû être arrétés. Voir: Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda, soumis par le représentant spécial, Michel Moussalli, conformément à la résolution 1999/20 de la Commission, UN Doc. E/CN.4/2000/41, 25 février 2000, para. 117–118 et 136. Si quelque 500 enfants ont été relâches à la fin de 2000, par contre 452, nés en 1980 et devenus adultes entre-temps, restaient encore en prison en mars 2002. (Comité des droits de l'enfant, Rapport Rwanda, op.cit. (note 30), para. 336).

108 Fin 1999, le Rwanda disposait de 104 magistrats, 55 avocats et 87 défenseurs judiciaires. Moussali, op.cit. (note 107), para. 143.

109 Gacaca signifie «gazon» en kinyarwanda. Le terme se réfère au mécanisme traditionnel de réglement pacifique des différends, dont le système des juridictions gacaca s'est inspiré. Pour les raisons qui ont poussé le gouvernement rwandais à établir les juridictions gacaca et les résultats attendus, voir: République du Rwanda, Cour suprême, Département des juridictions gacaca, «Les juridictions gacaca comme solution alternative au réglerrient du contentieux du génocide», Kigali, octobre 2003, disponible sur le site officiel du Département des juridictions gacaca de la Cour suprême de la République de Rwanda: <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdf/sotution.pdf>.

110 Sur les juridictions gacaca, voir en général: Gaparayi, Idi T., «Justice and social reconstruction in the aftermath of genocide in Rwanda: an evaluation of the possible role of the gacaca tribunals», African Human Rights Law journal, Vol. 1, 2001, pp. 78106Google Scholar.

111 Le Rwanda compte actuellement 9169 cellules, 1545 secteurs, 92 districts et 11 provinces. Comités des droits de l'enfant, Rapport Rwanda, op.cit. (note 30), para. 14.

112 Ainsi, les membres du siège de la juridiction gacaca d'une cellule sont choisis par tous les résidents de la cellule; les membres du siège de la juridiction gacaca d'un secteur, d'un district ou d'une province sont choisis par les délégués des unités directement inférieures. Articles 9 et 13, loi organique No. 40/2000 du 26/01/2001 portant création des «juridictions gacaca» et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 33 du 22/06/2001. La loi (ci-après «Loi organique No. 40/2000") est disponible sur le site du Département des juridictions gacaca de la Cour suprême de la République de Rwanda: <http://www.inkiko-gococo.gov.rw>.

113 Article 2, Loi organique No. 40/2000 En particulier, les juridictions gacaca des cellules sont compétentes pour connaître des infractions contre les biens (4e catégorie); les juridictions gacaca des secteurs sont compétentes pour connaître des atteintes graves à la personne sans l'intention de donner la mort (3e catégorie); les juridictions gacaca des districts sont compétentes pour connaître des homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort (2e catégorie). Les juridictions ordinaires, en revanche, ont compétence pour juger, en particulier: les planificateurs, organisateurs, incitateurs, superviseurs et encadreurs du génocide ou des crimes contre l'humanité; les personnes qui ont commis ces crimes agissant en position d'autorité, au sein des partis politiques, de l'armée, des confessions religieuses ou des milices; les meurtriers de grand renom; les personnes accusées de viol ou actes de tortures sexuelles. Articles 39, 40, 41 et 51 Loi organique No. 40/2000.

114 Article 2 Loi organique No. 40/2000.

115 «Les enfants convaincus du crime de génocide et de crimes contre l'humanité qui, à l'époque des faits, étaient âgés de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans sont condamnés: – à la peine réduite d'emprisonnement de dix à vingt ans s'ils relèvent de la 1e catégorie; – s'ils relévent de la 2e ou de la 3e catégorie, à la peine réduite d'emprisonnement égale à la moitié de celle prévue par la présente loi organique pour les prévenus majeurs de même catégorie». Article 74(1) Loi organique No. 40/2000.

116 Ibidem.

117 Les mesures prises par le gouvernement rwandais pour la rééducation des enfants mineurs de 14 ans au moment du génocide ont été critiquées par des organisations de défense des droits de l'homme. Voir, par exemple: Watch, Human Rights, Lasting Wounds: Consequences of Genocide and Waron Rwanda's Children, Vol. 15, No. 6, March 2003, pp. 28 et 55Google Scholar.

118 Voir sur ce point: Gaparayi, op. cit. (note 110), pp. 86 et ss. Voir aussi: Rwanda. Gacaca; a Question of Justice, Amnesty International, London, décembre 2002, Al Index AFR 47/007/2002, pp. 28 et ssGoogle Scholar. Le gouvernement rwandais a répondu aux allégations d'Amnesty International dans un document disponible sur Internet: Departement des juridictions Gacaca, Cour suprême, République rwandaise, Mise au point au sujet du rapport et différentes correspondances d'Amnesty international, Kigali, 12 juillet 2003, <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdf/amnestyintrep.pdf>.

119 Parmi les quelque 2000 personnes suspectées des crimes les plus graves, dont l'affaire reste de la compétence de la juridiction ordinaire, seulement 22 étaient mineurs au moment des faits. La plupart de ceux qui étaient des enfants au moment du génocide devront done être jugés par les juridictions gacaca. La source de la donnée relative au nombre d'enfants faisant partie de la catégorie 1 des personnes suspectées est: Human Rights Watch, op. cit. (note 117), pp. 19–20.

120 Certains des enfants jugés par la justice ordinaire, qui ont pu faire valoir pendant le procès des circonstances atténuantes et leur jeune âge ou qui ont utilisé la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilite, ont été condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure à la période déjà passée en détention, et ont été libérés. Human Rights Watch, op. cit. (note 117), pp. 34–35.

121 À propos des conditions de détention, voir: Ibidem, pp. 35 et ss.

122 La première phase des activités des juridictions gacaca a démarré le 19 juin 2002, dans 12 secteurs du pays. Fin octobre 2003, ces juridictions gacaca «pilotes» se préparaient à rendre les premiers jugements. République du Rwanda, Cour suprême, Département des juridictions gacaca, «Les juridictions gacaca comme solution alternative au règlement du contentieux du génocide», Kigali, octobre 2003, disponible sur le site officiel du Département des juridictions gacaca: <http://www.inkiko-gocaco.gov.rw/pdf/solution.pdf>, pp. 2–3.

123 Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone, article VI, <http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html>.

124 Sierra Leone, The Truth and Reconciliation Commission Act 2000, <http://www.sierra-Ieone.org/trcact2000.html>.

125 Schabas, William A., «The Relationship Between Truth Commissions and International Courts: the Case of Sierra Leone», Human Rights Quarterly, Vol. 25, 2003, pp. 10351037CrossRefGoogle Scholar.

126 Lettre datée du 12 juin 2000 adressée au Secrétaire général des Nations Unies par le Président de la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/786.

127 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1315 (2000), UN Doc. S/RES/1315 (2000), 14 aout 2000.

128 Rapport du Secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, op. cit. (note 8), para. 29–31. La proposition de remplacer la référence à «ceux qui portent la responsabilité la plus lourde» par les termes «principaux responsables» n'a finalement pas été acceptée par les membres du Conseil de Sécurité. Lettre datée du 22 décembre 2000, adressée au Secrétaire général par le président du Conseil de sécurité, UN Doc. S/2000/1234, 22 decembre 2000, para. 1.

129 Voir: Rapport du Secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, op. cit. (note 8), para. 33.

130 Ibidem, para. 35.

131 Le Secrétaire général remarquait, à ce propos, que «en fin de compte, il appartiendra au Procureur de décider si, tout bien considéré, il doit engager une action contre un mineur délinquant dans un cas individuel donné». Ibidem, para. 33 et 38. II est probable que le fait que la Commission vérité et réconciliation prévue dans les accords de paix de Lomé n'ait pas été opérationnelle à l'époque ait aussi influé sur ce choix.

132 L'article 7 du premier projet du Statut prévoit: «1. Le Tribunal spécial est compétent pour juger les mineurs âgés de 15 ans au moment où l'infraction alléguée a été commise. 2. À tous les stades de la procédure, à savoir l'enquête, les poursuites et le jugement, un accusé âgé de moins de 18 ans (ci-après dénommé «mineur délinquant») doit être traité avec dignité et respect, en tenant compte de son jeune âge et de la nécessité de faciliter sa réinsertion et son reclassement pour lui permettre de jouer un rôle constructif dans la société. 3. Lorsqu'il juge un mineur délinquant, le Tribunal spécial: a) Envisage, avant toute chose, la possibilité de mettre le mineur en liberté, à moins qu'il ne soit nécessaire de le placer, pour les besoins de sa sécurité, sous surveillance étroite ou dans une maison d'arrêt, la détention provisoire ne devant être utilisée qu'en dernier ressort; b) Constitue une «chambre pour mineurs» composée d'au moins un jugeet un juge suppléant possédant les qualifications requises et l'expérience des tribunaux pour enfants; c) Ordonne la disjonction d'instances, lorsqu'il y a des coaccusés adultes; d) Procure au mineur l'assistance juridique, sociale et toute autre assistance en vue de la préparation et de la présentation de la défense, y compris la participation à la procédure de ses parents oude son tuteur; e) Assure la protection de la vie privée du mineur en prenantdes mesures comme celles consistant à ne pas divulguer son identité ou à ordonner les huis clos, sans que cette énumération soit limitative; f) Assortit son jugement d'une ou plusieurs des mesures ci-après: placement, éducation surveillée, travail d'intérêt général, service de conseils, placement nourricier, programmes d'enseignement et de formation professionnelle, établissements scolaires agréés et, le cas échéant, tout programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, ou programme des organismes de protection des enfants.» Rapport du secrétaire générat sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, op. cit. (note 8).

133 La proposition de ta constitution d'une chambre pour mineurs, à la lettre (b) de l'article 7(3), a été critiquée, de peur que «[it] would have raised an expectation that children should face prosecution before the Court, thus increasing pressure on prosecutors to bring indictments against children», International Criminal Justice and Children, No Peace Without Justice et UNICEF Innocenti Research Centre, New York, 2002, p. 58. En effet, la constitution d'une telle chambre n'est prévue qu'en tant que possibilité, dans le cas où le Tribunal est appelé à juger un mineur. Cette critique est done probablement excessive.

134 L'article 13(2) du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone mentionne l'expérience des juges en matière de justice pour enfants parmi les éléments dont il est tenu compte dans la composition d'ensemble des Chambres. Aux termes de son article 15(4), les procureurs et enquêteurs du Tribunal doivent posséder une expérience en matière de justice pour enfants.

135 Article 15(5) Rapport du Sécretaire général sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, op.cit. (note 8).

136 Lettre datée du 22 décembre 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité, UN Doc. S/2000/1234, 22 décembre 2000. Lettre datée du 12 Janvier 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, UN Doc. S/2001/40, 12 Janvier 2001.

137 Toutes les garanties prévues par l'ancienne version de l'article 7 restent néanmoins applicables. Lettre datée du 12 Janvier 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, UN Doc. S/2001/40, para. 7.

138 «1. The Special Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 15 at the time of the alleged commission of the crime. Should any person who was, at the time of the alleged commission of the crime, between 15 and 18 years of age come before the Court, he or she shall be treated with dignity and a sense of worth, taking into account his or her young age and the desirability of promoting his or her rehabilitation, reintegration into and assumption of a constructive role in society, and in accordance with international human rights standards, in particular the rights of the child. 2. In the disposition of a case against a juvenile offender, the Special Court shall order any of the following: care guidance and supervision orders, community service orders, counselling, foster care, correctional, educational and vocational training programmes, approved schools and, as appropriate, any programmes of disarmament, demobilization and reintegration or programmes of child protection agencies». Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, article 7.

139 Lettre datée du 12 Janvier 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, UN Doc. S/2001/40, 12 Janvier 2001, para. 2. Lettre datée du 31 Janvier 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité, UN Doc. ONU S/2001/95, 31 Janvier 2001.

140 Lettre datée du 22 décembre 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité, UN Doc. S/2000/1234, 22 décembre 2000, para. 1. Lettre datée du 31 Janvier 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité, UN Doc. S/2001/95, 31 Janvier 2001.

141 Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Press and Public Affairs Office, «Special Court Prosecutor Says He Will Not Prosecute Children», Press Release, 2 novembre 2002, <http://www.sc-sl.org/index.html>. Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Bureau du Procureur, «Prosecutor Meets Students at Milton Margai School for the Blind », Press Release, 27 novembre 2003, <http://www.sc-sl.org/index.html>.

142 L'acte d'établissement de la Commission prévoit en effet la possibilité de procédures spéciales pour entendre les enfants auteurs d'abus. Sierra Leone, The Truth and Reconsiliation Commission Act 2000, <http://www.sierra-leone.org/trcact2000.html>, article 7 (4): «…the Commission may also implement special procedures (…) in working with children perpetrators of abuses or violations».

143 «Sierra Leone's Truth and Reconciliation Commission to present report in Januarys», Agence France Presse (AFP), 18 novembre 2003, <http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/o/5824cd7f1bboe45749256de30026co7e?OpenDocument>.

144 De cet avis aussi: McDonald, op.cit. (note 67), p. 136.