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Respect des garanties judiciaires fondamentales en temps de conflit armé: Le rôle du délégué du CICR

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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L'article 75 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève2 exprime avec une clarté et une concision admirables que même en temps de guerre — ou mieux: surtout en temps de guerre — la justice doit être sereine. De quelle manière le droit international humanitaire concourt-il à la réalisation de cet objectif? Et de quelle façon cette institution humanitaire indépendante qu'est le Comité international de la Croix-Rouge peut-elle contribuer au respect, dans la dure réalité d'un conflit armé, des garanties judiciaires fondamentales au profit de personnes accusées de crimes parfois particulièrement odieux?

Type
Droit international humanitaire: garanties judiciaires en temps de conflit armé
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1992

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References

1 L'auteur est Pierre Boissier, délégué du CICR, qui suivit des procès en France, après la Seconde Guerre mondiale. Voir son récit dans L'épée et la balance, Labor et Fidès, Genève, 1953, d'où cette citation est tirée (p. 11).

2 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, du 8 juin 1977.

3 Voir, parmi les dispositions finales des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, les articles 49 et 50 de la Ire Convention, 50 et 51 de la IIe Convention, 129 et 130 de la IIIe Convention et 146 et 147 de la IVe Convention. Voir également Protocole I, articles 85–88.

A titre d'information générale sur le système de répression pénale aux infractions du droit humanitaire, voir le Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, (éd. Y. Sandoz, Ch. Swinarski et B. Zimmermann), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986 (ci-après Commentaire des Protocoles), Introduction au Titre V, Section II du Protocole I, pars. 3398–3422, avec bibliographie.

4 IIIe Convention, articles 82–88 et 99–108, et Protocole I, articles 85–88.

5 IIIe Convention, article 129, paragraphe 2, lre phrase.

6 IIe Convention, article 129, paragraphe 2, 2e phrase, et Protocole I, article 88.

7 IIe Convention, article 129, paragraphe 3.

8 IIe Convention, article 85.

9 IIIe Convention, article 100 et ss.

10 IIIe Convention, article 84.

11 IIIe Convention, article 104.

12 IVe Convention, article 38, et Protocole I, article 75.

13 IVe Convention, articles 64–77, et Protocole I, articles 85, 86 et 88.

14 IVe Convention, article 64, paragraphe 2.

15 IVe Convention, articles 66, 68 et 75.

16 IVe Convention, articles 71–75.

17 IVe Convention, articles 117, 118 et 126.

18 IVe Convention, Section IV, articles 79–135.

19 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux, du 8 juin 1977.

20 Commentaire des Protocoles (voir note 3), article 6 du Protocole II, paragraphe 4597.

21 Article 14. Rappelons toutefois que cette disposition est soumise à d'éventuelles dérogations en temps de crises internes (Pacte, article 4).

22 Convention européenne des droits de l'homme, articles 5 et 6, Convention américaine des droits de l'homme, article 8 et Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 7.

23 Commentaire des Protocoles (voir note 3), article 75 du Protocole I, paragraphe 3007.

24 Conventions de 1949, articles premiers, et Protocole I, articles premier et 80.

25 IIIe Convention, article 104, et IVe Convention, article 71, paragraphe 2.

26 IIIe Convention, article 105, et IVe Convention, article 72, paragraphe 2.

27 IIIe Convention, article 105, paragraphe 5, et IVe Convention, article 74, paragraphe 1.

28 IIIe Convention, article 107.

29 IVe Convention, article 74, paragraphe 2.

30 Conventions de Genève, articles 10/10/10/11.

31 Voir «Activités de protection et d'assistance du CICR dans les situations non couvertes par le droit international humanitaire», Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), no 769, janvier-février 1988, pp. 938Google Scholar, et Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, article 5, paragraphe 2. d) et 3.

32 II y a peu de littérature sur cette activité. Voir toutefois les excellentes introductions sur le sujet: Boissier, Pierre, L'épée et la balance, op. cit., (note 1)Google Scholar, et Weissbrodt, David, «International Trial Observer», Stanford Journal of International Law, 1982, pp. 27121.Google Scholar

33 Voir les lignes directrices du CICR à ce sujet dans: «Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire», RICR, no 728, mars-avril 1981, pp. 79–86.

34 Déclaration universelle des droits de l'homme, article 11, paragraphe 1.