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Réfugiés et personnes déplacées — Droit international humanitaire et rôle du CICR

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Le but de cette brève étude est tout d'abord de faire ressortir l'importance que revêt, pour les réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (ci-après personnes déplacées), le droit international humanitaire, et, en particulier, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Non seulement cette branche du droit international protège ces catégories de personnes lorsqu'elles sont victimes de conflits armés, mais encore ses règles, si elles étaient appliquées scrupuleusement, permettraient d'empêcher la plupart des déplacements.

Type
Réfugiés et personnes déplacées
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1995

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References

1 Le Mouvement international se compose, en plus du CICR, des 163 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après Fédération).

2 Au lecteur qui désire approfondir ses connaissances, nous conseillons les ouvrages suivants: Gasser, Hans-Peter, Le droit international humanitaire, in: Hans Haug, Humanité pour tous, Institut Henry Dunant/Paul Haupt, Berne, 1993Google Scholar; Kalshoven, Frits, Restrictions à la conduite de la guerre, CICR, Genève, 1991.Google Scholar

3 Nombre d'Etats parties au 31.3.1995: 185.

4 Nombre d'Etats parties au 31.3.1995: Protocole I, 137 Etats, Protocole II, 127 Etats.

5 L'Article 3 commun contient plusieurs principes fondamentaux considérés comme étant applicables en toute situation de conflit armé et représente, à lui seul, une «Mini-Convention». Le Protocole II a un seuil d'application plus élevé que l'Art. 3: il faut que l'opposition armée exerce sur une partie du territoire un contrôle qui lui permette de mener des opérations militaires continues et concertées.

6 L'Art. 1 commun aux Conventions de Genève a la teneur suivante: «Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances» (souligné par l'auteur). Cf. aussi l'Art. 89 du Protocole I, par lequel les Etats s'engagent à agir, dans les cas de violations graves, en coopération avec les Nations Unies.

7 Il s'agit du principe de la juridiction universelle. Les infractions graves (crimes de guerre) sont définies dans chacune des quatre Conventions de Genève (Art. 50, Ire; Art. 51, IIe; Art. 130, IIIe; Art. 147, IVe) et au Protocole I (Art. 85, Art. 11).

8 Aussi appelée «Déclaration de Turku». Elle est reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 789, mai-juin 1991, p. 348 ss.Google Scholar

9 Article 5, para. 2, let. c) des Statuts du Mouvement, révisés en 1986 par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. A noter que les Etats parties aux Conventions de Genève participent de plein droit à ces conférences internationales et qu'en participant à l'adoption des Statuts, ils ont exprimé leur volonté de confier des tâches précises aux différentes composantes du Mouvement.

10 Le CICR dénonce les violations graves du droit humanitaire quand toutes ses démarches sont restées vaines et que la dénonciation est dans l'intérêt des victimes. Cf. «Les démarches du CICR en cas de violations du droit international humanitaire», in: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 728, mars-avril 1981, p. 79 ss.Google Scholar

11 Articles 126, IIIe et 143, IVe Convention. Ces dispositions stipulent les critères de visite suivants: accès à toutes les personnes protégées, droit de s'entretenir avec elles sans témoins, droit de répéter les visites.

12 Articles 9, Ire; 9, IIe; 9, IIIe et 10, IVe Convention, Article 81, Protocole I de 1977. Pour les conflits armés non internationaux: Article 3 commun aux quatre Conventions.

13 Articles 10, Ire; 10, IIe; 10, IIIe; 11, IVe Convention; Article 5, Protocole I. Dans la pratique, le CICR se base plutôt sur son droit d'initiative.

14 Article 5, para. 2, let. d) des Statuts du Mouvement.

15 Pour des explications détaillées, cf. Harroff-Tavel, Marion, «L'action du CICR face aux situations de violence interne», in: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 801, mai-juin 1993, p. 211 ss.Google Scholar

16 L'action du Mouvement est guidée par les Principes fondamentaux suivants: Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité.

17 Article 5, para. 2, let e) des Statuts du Mouvement. L'Agence centrale de recherches vise en particulier à rétablir et à maintenir le lien entre les membres de familles séparées par un conflit ou des troubles, ainsi qu'à réunir les membres de familles dispersées.

18 Article 5, para. 3, des Statuts du Mouvement.

19 Résolution 45/6 du 16.10.1990. Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, No 786, novembre-décembre 1990, p. 639 ss.Google Scholar

20 Les Accords de siège prévoient notamment l'immunité de juridiction et l'inviolabilité des locaux et des archives. Les délégués du CICR bénéficient généralement de l'immunité diplomatique.

21 Article 1 de la Convention relative au Statut des réfugiés, du 28 juillet 1951; Article 1 du Protocole relatif au Statut des réfugiés, du 31 janvier 1967. Cette définition a été élargie par la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, du 10 septembre 1969, pour inclure notamment les personnes ayant fui un conflit armé ou des troubles.

22 Ces situations sont fréquentes: par exemple les réfugiés afghans au Pakistan et en Iran, les réfugiés irakiens en Iran durant la guerre du Golfe, les réfugiés rwandais au Zaïre, au Burundi et en Tanzanie.

23 Cf. Krill, Françoise, «L'action du CICR en faveur des réfugiés», in: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 772, juillet-août 1988, p. 341 ss.Google Scholar

24 Durant le conflit Irak-Iran, le CICR s'est ainsi occupé de réfugiés iraniens qui se trouvaient en Irak, étant même impliqué dans leur réinstallation dans des pays tiers. Le CICR a aussi visité, suite à la guerre du Golfe, plus de 20 000 Irakiens internés dans le camp de Rafha en Arabie Saoudite; les activités du CICR et du HCR étaient complémentaires.

25 Le CICR est intervenu à plusieurs reprises dans la phase initiale de l'arrivée des réfugiés, par exemple dans les cas suivants: réfugiés kurdes irakiens en Iran à la fin de la guerre du Golfe (1991); réfugiés rwandais à Goma (Zaïre) et Ngara (Tanzanie) en 1994. En l'absence du HCR, le CICR s'est occupé de réfugiés mozambicains en Afrique du Sud et de réfugiés iraniens en Irak durant la guerre Irak-Iran..

26 Par exemple hôpitaux pour les réfugiés afghans à Peshawar et Quetta (Pakistan), et pour les réfugiés cambodgiens en Thaïlande.

27 Le CICR a par exemple lancé une opération d'envergure en faveur des réfugiés cambodgiens sur la frontière Thaïlande/Cambodge. Cf. Kosirnik, René, «Droit international human itaire et protection des camps de réfugiés», in: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de Jean Pictet, CICR, Genève; Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1984, p. 387 ss.Google Scholar

28 Le CICR a en revanche supervisé de grandes opérations de rapatriement, en particulier de prisonniers de guerre, dans un passé récent entre l'Irak et l'Iran (1990, environ 79 000 prisonniers) et entre l'Arabie Saoudite et l'Irak (1991, environ 80 000 prisonniers). Le CICR s'est assuré auprès de chaque prisonnier de guerre qu'il acceptait d'être rapatrié.

29 Le CICR a montré sa préoccupation en particulier par rapport au rapatriement de réfugiés vers l'Afghanistan, le Cambodge, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et le Rwanda. Concernant le Cambodge, cf. le Mémorandum du CICR du 14.11.1990, reproduit en partie dans: Frédéric Maurice et Jean de Courten, «L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations civiles déplacées», in: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 787, janvier-février 1991, p. 9 ss.Google Scholar

30 Art. 49, IVe Convention. La Puissance d'occupation pourra exceptionnellement procéder à des évacuations si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent. La population évacuée sera toutefois ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans le secteur en question auront pris fin.

31 Cf. Plattner, Denise, «La protection des personnes déplacées lors d'un conflit armé non international», in: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 798, novembre–décembre 1992, p. 592 ss.Google Scholar

32 Art. 18, para. 2, Protocole II. Sices conditions sont réunies, l'Etat doit en principe donner son accord. En ce qui concerne les actions de secours en droit humanitaire, cf. Plattner, Denise, «L'assistance à la population civile dans le droit international humanitaire: évolution et actualité», in: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 795, mai–juin 1992, p. 259 ss.Google Scholar

33 La population civile peut subir des dommages collatéraux ou incidents, cf. Art. 51, para. 5 et Art. 57, para 2, Protocole I. Une attaque est interdite ou doit être interrompue si les pertes en vies humaines dans la populaion civile seraient excessives par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu (principe de proportionnalité).

34 Cf. Maurice, Frédéric et de Courten, Jean, «L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations civiles déplacées», op. cit.Google Scholar

35 Cf. Harroff-Tavel, Marion, «L'action du CICR face aux situations de violence interne», op. cit.Google Scholar

36 Le but de ces visites est de vérifier les conditions de détention et le traitement des détenus. En 1994, le CICR a visité au total plus de 99 000 détenus dans 2470 lieux de détention dans 58 pays.

37 En 1994, le CICR a distribué 167 000 tonnes d'assistance de toute sorte dans 45 pays.

38 En 1994, l'Agence centrale de recherches a notamment organisé l'échange de 7 721 650 messages entre les membres de familles séparées.

39 Cf. Blondel, Jean-Luc, «L'assistance aux personnes protégées», in: Revue internationale de la Croix-Rouge, No 767, septembre–octobre 1987, p. 471 ss.Google Scholar

40 L'aide matérielle du CICR, essentiellement de la nourriture et de la réhabilitation agricole, va aussi aux catégories particulièrement vulnérables des populations résidentes et, de manière ponctuelle, à des rapatriés de l'étranger. Au Rwanda, le CICR exerce aussi les activités suivantes: visites aux personnes privées de liberté; rétablissement du lien familial, notamment l'enregistrement des enfants non accompagnés; réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable et programmes médicaux de base.

41 En ce qui concerne la protection des civils, cf. Art. 14, IVe Convention («zones et localités sanitaires et de sécurité»), Art. 15, IVe Convention («zones neutralisées»), Art. 59, Protocole I («localités non défendues»), Art. 60, Protocole I («zones démilitarisées»). Pour un aperçu détaillé de la question, cf. Sandoz, Yves, «The Establishment of Safety Zones for Persons Displaced within their Country of Origin»Google Scholar, exposé donné à la Conférence sur les questions juridiques internationales dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, Doha, Qatar, 22–25 mars 1994.

42 Le Conseil des Délégués est l'organe statutaire où les composantes du Mouvement se réunissent pour débattre des questions qui concernent le Mouvement dans son ensemble.

43 Art. 5, para. 4, des Statuts du Mouvement; Art. 18 et 20 de l'Accord de 1989.

44 Art. 19 de l'Accord de 1989.

45 On estime le nombre des personnes déplacées à 25 millions ou même davantage, quoique la notion de personne déplacée ne soit pas clairement définie. Les causes de déplacements peuvent en effet être très diverses: conflit armé, troubles, répression, catastrophes naturelles, conditions socio-économiques, constructions d'infrastructures, par exemple de barrages hydroélectriques, etc.

46 Cf. en particulier son dernier rapport à la Commission des droits de l'homme du 2.2.1995 (ref. E/CN.4/1995/50).

47 Le Département des Affaires Humanitaires a constitué un groupe de travail interagence sur les personnes déplacées.

48 Institut Ludwig Boltzmann pour les droits de l'homme (Autriche); American Society of International Law et International Human Rights Law Group (Etats-Unis).

49 Refugee Policy Group (Etats-Unis) et Norwegian Refugee Council (Norvège).

50 Cf. la réponse du CICR de novembre 1992 à M. Deng qui paraît dans ce même numéro de la Revue, pp. 203–214.

51 Cf. Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les Organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophes.

52 C'est dans le but d'améliorer le respect du droit humanitaire que le gouvernement suisse a organisé en 1993, à l'initiative du CICR, la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre. La prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui se tiendra à Genève en décembre 1995, se penchera, elle aussi, sur les mesures à prendre pour obtenir un meilleur respect du droit international humanitaire.