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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
L'attention du Comité international de la Croix-Rouge a été attirée — depuis plusieurs années — par un problème dont les conséquences fâcheuses se sont encore accentuées à la suite de la guerre mondiale. C'est le problème des apatrides, plus généralement connus sous le nom de «Heimatlose».
page 870 note 1 On peut pourtant, constater que la pratique commence peu à peu à éliminer le jus sanguinis au profit du jus soli. Les traités conclus, par exemple, après la guerre mondiale, entre les principales puissances alliées et associées. et la Pologne, la Tchécoslovaquie et le Royaume S. C. S., reconnaissent que la nationalité des pays respectifs sera acquise par le seul fait de la naissance sur les territoires en question, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.
C'est done le principe du jus soli qui a été reconnu par la pratique moderne.
D'autre part, l'art. 3 de l'avant-projet de convention adopté en 1926 par le Comité d'experts pour la codification progressive du droit international, est conçu dans les termes suivants:
«L'enfant né de parents inconnus ou de parents dont la nationa «lité reste inconnue, acquiert la nationalité de l'Etat où il est né «ou trouvé, lorsqu'il ne peut pas se prévaloir d'une autre nationalité «de naissance, et la législation en vigueur au lieu où il fut trouvé «ou né n'exclut pas l'administration d'une telle preuve.»
C'est done de nouveau le principe du jus soli qui a prévalu.