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La protection de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge et la répression des abus

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Un hôpital civil reconnu par l'Etat emploie deux catégories de médecins qui sont portés sur la liste du personnel de cet hôpital. Il s'agit de médecins à temps complet et de médecins à temps partiel utilisès pour renforcer l'équipe médicale, à l'occasion d'un conflit armé avec un pays voisin. Quelques semaines plus tard, le pays est occupé militairement.

Type
Les Emblèmes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1989

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References

1 Sur la base des articles 24 et 26 de la Ire Convention et de l'article 20 de la IVe Convention, on considère que le personnel médical non permanent n'est protégé que lorsqu'il est en service et non sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Par conséquent les deux médecins n'ont pas droit au port du brassard. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 21 de la IVe Convention que les deux médecins n'ont pas le droit d'utiliser l'emblème pour l'identification de leur voiture privée.

2 En 1989, sur les 148 Sociétés nationales reconnues par le CICR et membres de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: — 125 Sociétés nationales ont adopté l'emblème de la croix rouge, — 22 Sociétés nationales ont adopté l'emblème du croissant rouge. — Une seule Société nationale utilise les deux emblèmes, celle d'URSS.

3 Voir l'article de l'hebdomadaire américain Newsweek: «The New Contras?», illustré d'une photo où l'on voit des soldats débarquant d'un hélicoptère frappé de l'emblème de la croix rouge, avec une légende indiquant que l'appareil transportait du matériel militaire, Newsweek, 1 June 1987.

4 Voir Le Monde, 19 juin 1987.

5 Le CICR affirme avec force que l'emblème ne peut remplir la haute mission qui lui est assignée que s'il est considéré comme un tabou: voir Sandoz, Yves, «L'emblème est tabou», Bulletin du CICR, n° 141, octobre 1987, p. 2.Google Scholar

6 Pour toutes ces dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, voir Les Conventions de Genève du 12 août 1949, 3e édition, CICR, Genève, 1951. Cf. aussi: Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Département politique fédéral, Berne, 1949, 4 volumes.

7 Cf. Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales, Genève 1966. Cf. aussi Révision du Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales, Genève, juillet 1986, Doc. CII/371. Ce règlement a été adopté à titre provisoire par le Conseil des Délégués (Résolution 6) lors de sa session du 27 novembre 1987 à Rio de Janeiro. Voir également ci-après p. 454.

8 Cf. Bugnion, François, L'emblème de la croix rouge, aperçu historique, Institut Henry-Dunant, Genève, 1977, p. 95.Google Scholar

9 Cf. Pictet, Jean, Le signe de la croix rouge et la répression des abus du signe de la croix rouge, CICR, Genève, 1951, p. 34.Google Scholar

10 Cf. Pierre Gaillard, exposé présenté au Congrès de la Croix-Rouge de Beyrouth, 15–20 février 1971, CICR, compte rendu, p. 12.

11 Cet emblème ne bénéficie plus que d'une protection théorique dans les Conventions de 1949 et les Protocoles de 1977, depuis que l'Iran et la Société nationale de ce pays ont renoncé à l'utiliser en 1980 et ont adopté le croissant rouge.

12 Voir supra, note 7.

13 Voir l'article 18, para. 5 du Protocole I ainsi que le Chapitre III de l'annexe I au Protocole I.

14 Les infractions graves sont prévues par les articles 50 de la Ire Convention, 51 de la IIe Convention, 130 de la IIIe Convention, et 147 de la IVe Convention.

15 L'article 12 n'a done fait que codifier un usage coutumier, sans apporter rien de nouveau.

16 Il s'agit d'une croix aux quatre branches égales formées de deux traverses, l'une verticale et l'autre horizontale, se coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords du drapeau ou de l'écusson. La longueur et la largeur de ces branches peuvent être fixées librement. Cf. CICR, Règlement… précité, p. 5.

17 Cf. Pictet, op. cit., pp. 64–66.

18 Notamment celles de Genève et de Bruxelles

19 Voir le commentaire des articles 53 et 54 de la Ire Convention in: «La répression des abus du signe de la croix rouge», Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 390, avril 1951, p. 280.

20 Voir «Loi-type pour la protection du signe et du nom de la croix rouge», Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 391, juillet 1951, pp. 535–541.

21 Il s'agit de la circulaire n° 507 du 15 septembre 1977.

22 Voir: CICR, XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Usage et protection de l'emblème; guide explicatif, CP A/5.1/1, Genève, juillet 1981, Annexe I.

23 Après leur avoir adressé un rappel par une lettre datée du 26 janvier 1981, le CICR a invité les Sociétés nationales à une réunion d'information, le 29 avril 1981.

24 Voir P. Gaillard, op. cit., p. 20.

25 Au 30 juin 1989, les Etats parties au Protocole I ont atteint le nombre de 84 et les Etats parties au Protocole II le nombre de 74 seulement.

26 Voir supra note 7.

27 Voir «Résolutions du Conseil des Délégués (adoptées à sa session du 27 novembre 1987)», Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre-décembre 1987, n° 768, pp. 626–627.

28 Un projet de décret portant limitation de l'emploi de l'emblème a même été élaboré par les services du ministère de la Santé publique. Mais ce projet a fini par être abandonné, du fait qu'il ne prévoyait aucune sanction contre les contrevenants.