L’article R. 4456-1 du code du travail fait obligation au chef d’établissement de désigner au moins une personne compétente en radioprotection (PCR). Bien que les prérogatives de celle-ci soient exercées sous la responsabilité du chef d’établissement, les règles traditionnelles de mise en cause de la responsabilité s’appliquent aussi bien au chef d’établissement qu’à la PCR. Qu’il s’agisse de la responsabilité civile, dont l’objet est de garantir la réparation d’un dommage par son auteur, ou de la responsabilité pénale, qui vise à sanctionner un comportement répréhensible, la PCR n’échappe pas à ces règles de droit commun qui, toutefois, s’appliquent de manière particulière compte tenu de ses missions quotidiennes. Si la responsabilité de l’employeur est davantage mise en cause, notamment du fait de l’autorité qu’il exerce sur son employé, la PCR ne doit pas être considérée comme irresponsable sur les plans civil et pénal puisqu’elle est susceptible d’être mise en cause par un salarié victime d’un dommage. L’activité de la PCR – et donc les cas permettant l’engagement de sa responsabilité – repose largement sur les moyens dont elle dispose et le contexte dans lequel elle exerce sa mission. Le juge tient d’ailleurs largement compte des ressources dont dispose un agent pour juger de sa responsabilité. Dès lors, les relations de la PCR avec les autres acteurs de la radioprotection, internes ou externes à l’établissement, sont déterminantes.