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Certains aspects récents du droit économique en Belgique(*)

Published online by Cambridge University Press:  17 August 2016

Robert Henrion*
Affiliation:
Université Libre de Bruxelles
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Lorsque l'on évoque la simple appellation de « droit économique », immédiatement apparaît aux yeux des juristes une controverse sur le contenu exact de ce concept.

Récemment, A. JACQUEMIN a écrit avec beaucoup de sagesse que le droit économique n'est pas une nouvelle matière juridique, mais surtout une nouvelle optique vis-à-vis des matières traditionnelles, comme l'est, par exemple, le droit comparé. « C'est le droit vu dans ses conséquences économiques.» Ceci implique une liaison entre la science du droit et la science de l'économie, alors que ces deux disciplines sont demeurées fort longtemps résolument indifférentes l'une à l'autre.

Type
Problèmes d'Économie Belge
Copyright
Copyright © Université catholique de Louvain, Institut de recherches économiques et sociales 1968 

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Footnotes

(*)

Cet article est le texte de la conférence que le Professeur HENRION a présentée au cours du colloque consacrée aux Perspectives actuelles du droit économique et organisé dans le cadre des activités du séminaire interfacultaire Droit-Économie de Louvain.

References

(1) Pour une nouvelle approche du droit économique, Revue du Marché Commun, sept. 1967.

(2) Janne, Henri, Le troisième cycle et les structures de l’enseignement supérieur, Extrait des documents XLl d’Universitas Belgica, p. 30.Google Scholar

(3) L’Institut d’Études Européennes de l’U.L.B. a organisé un colloque sur le premier sujet en 1966 et un autre sur le second, en 1968.

(4) Vasseur, M., Le droit de la réforme des structures industrielles et des économies régionales, Paris, 1959, p.516.Google Scholar

(5) Cet interventionnisme tendant «moins à la protection d’intérêts individuels, qu’à l’organisation de l’économie». A. JACQUEMIN, art. cité.

(6) Kirschen, E.S. et collaborateurs, La politique économique, Bruxelles, Institut de Sociologie, 1966.Google Scholar

(7) Voir sur le sens réel de la planification française, l’introduction de Masse, M. Pierre, Ancien Commissaire au Plan en France, à l’ouvrage du Doyen PERROUX, Le Quatrième Plan français, Paris, P.U.F., 1963.Google Scholar

(8) A la recherche d’une économie concertée, Paris, 1961.

(9) Cartou, L., Introduction à l’étude du droit des Communautés Européennes, Les documents Communautés Européennes, 40, déc. 1966, p.15,Google Scholar

(10) Teilhac, E., L’économie politique perdue et retrouvée, Paris, Dalloz, 1962, p. 110.Google Scholar

(11) Le droit fiscal contient beaucoup d’exemples de ces sortes de préoccupations: le systéme nouveau de taxe à la valeur ajoutée entend décourager certaines formes d’intégration, les lois frappant les plus-values réalisées dans le domaine immobilier par les particuliers visent plus à décourager les spéculations qu’à provoquer des suppléments de recettes.

(12) Van Ryn, J., Principes de droit commercial, Bruxelles, 1954, tome 1er, p. 3.Google Scholar

(13) Shonfield, Andrew, Le capitalisme d’aujourd’hui. L’État et l’entreprise, Paris, N.R.F., 1967.Google Scholar

Dans une communication faite à l’Académie, sous le titre : « Le droit et la protection des consommateurs », le Professeur del Marmol a souligné aussi que le droit devient bien souvent un instrument d’intervention et de contrôle social et se présente à nous comme étant « au service d’objectifs choisis par le Pouvoir et modifiables plus ou moins arbitrairement par lui » — Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 1965.

Comme l’écrit encore plus loin ce même auteur, « le juriste se doit de devenir opérationnel ».

(14) Vasseur, Voir M., op. cit., p. 517.Google Scholar

(15) On a considéré que les systèmes de taxes à cascade sont de nature à créer des distorsions concurrentielles, non seulement à l’intérieur de chacun des pays de la C.E.E., mais aussi dans les rapports communautaires, distorsions qui ne peuvent être éliminées aussi longtemps que ces systèmes subsistent. Aussi la commission de la C.E.E. et les experts fiscaux des six pays du Marché Commun sont-ils arrivés à la conclusion que seule l’instauration d’une taxe unique, qui est la même quel que soit le nombre de transactions par lesquelles le produit a passé, et qui permet de calculer exactement les taxes compensatoires à l’importation et les ristournes à l’exportation, peut assurer la neutralité de l’impôt sur les affaires, à la fois sur le plan national et dans le domaine des échanges communautaires.

(16) L’arrêté royal n° 56 a pour objectif d’influencer les habitudes en matière de paiement, de manière à réduire l’usage des billets au profit des opérations par compte ou monnaie scripturale. Ainsi, il est fait obligation à tout commerÇant d’être titulaire d’un compte auprès d’un des organismes financiers énumérés dans l’arrêté et d’en indiquer la référence sur tout document par lequel il réclame paiement de ses prestations. Cette obligation entrera en vigueur le 1er janvier 1969.

Il est en outre prescrit que pour les paiements de 50 000 francs et plus entre commerÇants, les chéques ou virements doivent dorénavant être acceptés.

Bien entendu ce processus ne modifie pas pour autant les principes généraux relatifs au caractère libératoire de la remise de tels titres. Aussi bien le texte légal rappelle-t-il que « la réception de ces titres de paiement est faite sous réserve de bonne fin conformément au droit commun » (art. 3). Voir aussi sur ce point l’avis du Conseil d’État, Moniteur belge du 14 novembre 1967, p. 16 sub. article 3.

(17) Selon cet arrêté, le Roi peut agréer un organisme interprofessionnel constitué en société à forme commerciale, assurant la circulation par virements entre comptes courants de ses affiliés, des valeurs mobilières versées par ceux-ci.

(18) Les mesures adoptées sont très peu contraignantes pour la monnaie scripturale et elles sont strictement permissives pour la circulation des valeurs mobilières: il s’agit de «favoriser».

(19) En vertu des dispositions nouvelles la Banque Nationale est autorisée à redistribuer au secteur des crédits les renseignements qu’elle reçoit en exécution de l’arrêté royal de 9 juillet 1935.

(20) Le Rapport au Roi s’exprime à cet égard comme suit :« En raison de la multiplicité des formes des relations pouvant conférer à une société le pouvoir de diriger l’activité d’une autre société, le Gouvernement a estimé qu’il s’indique de permettre à la Commission bancaire d’apprécier en fait l’existence d’un lien de domination ou de filiation, en s’inspirant en cela des concepts économiques généralement admis. Conformément aux propositions formulées sur ce point par la Commission de réforme du droit des sociétés, l’existence d’un tel lien de filiation résultera notamment de la détention par la société dominante, par ses filiales ou par des personnes interposées de la moitié au moins du capital de la société en cause ou d’un pouvoir de vote portant sur la moitié au moins des voix attachées à l’ensemble des titres émis par celle-ci; il pourra résulter également, sauf preuve contraire, du fait qu’elle dispose à l’assemblée générale de cette société, avec ses filiales ou par personnes interposées de la majorité des voix émises. On ne pourra, de plus, ignorer les rapports de domination ayant une autre source.»

(21) Pour le secteur de l’électricité et du gaz, un précédent existait déjà, on le sait. Dans la convention du 18 avril 1967 susvisée, le Comité institué en vertu de cette convention a notamment le pouvoir de « formuler des recommandations sur l’octroi aux entreprises de prêts ou d’autres avantages à charge des pouvoirs publics ou des institutions contrôlées par eux et aussi de formuler des recommandations aux entreprises au sujet des programmes qui seront soumis » (article 5, d et e).

Dans le discours prononcé par le Premier Ministre à cette occasion il a été dit ce qui suit: « Le programme d’action, une fois établi, engage toutes les parties à la présente convention et vaut recommandation pressante pour les entreprises. »