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L’adaptation des comptabilités à la dépréciation monétaire et à la hausse des prix
Published online by Cambridge University Press: 17 August 2016
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Depuis les bouleversements économiques provoqués par la première guerre mondiale, la plupart des bilans des sociétés n’ont plus, en Belgique et dans d’autres pays, qu’une valeur toute relative.
Rares sont ceux qui répondent encore à ce qu’en théorie ils devraient être : une image sincère et exacte de la situation réelle des entreprises. La cause de ce défaut ne réside pas tant dans une volonté délibérée de dissimulation. Son origine est plus simple et plus naturelle : attachées aux routines comptables, les entreprises ne songent guère à modifier, une’fois qu’elles ont été comptabilisées, les évaluations des éléments permanents de leur actif, tels que terrains, immeubles, outillage industriel. Il en résulte que la plupart des bilans des sociétés, qui existent depuis un certain temps, additionnent pêle-mêle des valeurs déterminées au moyen d’instruments de mesure différant les uns des autres : la valeur de tel terrain est mesurée en francs de 1913, la valeur de tel immeuble en francs de 1923, de tel outillage en francs de 1926, celle de tel autre élément en francs de 1944 et ainsi de suite.
- Type
- Research Article
- Information
- Recherches Économiques de Louvain/ Louvain Economic Review , Volume 13 , Issue 1 , January 1947 , pp. 5 - 40
- Copyright
- Copyright © Université catholique de Louvain, Institut de recherches économiques et sociales 1947
References
page 9 note (1) Un examen succinct de ce problème a déjà fait l’objet d’un article de notre part dans le Journal Pratique de Droit Fiscal et Financier de juillet 1946 (Le Redressement des Bilans, pp. 153–164).
page 9 note (2) Deux de ces études ont été publiées. Voir, à ce sujet, la Revue Economique Internationale de février 1927 : «L’établissement de bilans sincères après la dévaluation de la monnaie » et la Revue Bancaire Belge de janvier 1928 : « La signification économique des circulaires des 6 avril et 16 juillet 1927 sur la réévaluation des stocks et l’amortissement de l’outillage économique».
page 11 note (1) Rappelons que la fixité des frais fixes est toute relative. Les frais fixes varient avec l’importance de l’équipement mis en oeuvre; comme toute modification apportée à cet équipement demande un certain délai, on peut parler de fixité des frais fixes en courte période. Pour une production donnée, les frais fixes varient aussi avec le mode de combinaison des facteurs de production : le facteur travail peut, par exemple, être substitué au facteur capital ou viceversa; ici, également, un certain délai est nécessaire pour procéder à ce changement.
page 12 note (1) Nous avons uniquement en vue les loyers fixés contractuellement, avant la hausse des prix, pour une certaine durée.
page 14 note (1) ROGER DEHEM, Emploi et revenus en économie ouverte, Bulletin l’Institut de Recherches Economiques et Sociales, janvier 1946.
page 16 note (1) Cfr. ROBERT TRIFFIN : La Théorie de la surévaluation monétaire et la dévaluation belge, Bulletin de l’Institut de Recherches Economiques, novembre 1937, pp. 42–43.
page 19 note (1) Disposition reprise dans l’art. 27, § 2bis des lois coordonnées relatives aux impôts sur le revenu. (Art. 4 de l’arrêté royal n° 277 du 31 mars 1936).
page 19 note (2) Disposition reprise plus tard dans l’art. 26, § 2, 4° des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. (Art. 20 de la loi du 13 juillet 1930).
page 19 note (3) Disposition reprise dans l’arrêté royal du 12 octobre 1930.
Notons que la jurisprudence avait déjà reconnu le droit des entreprises de procéder à des amortissements suffisants pour reconstituer les actifs dans leur intégralité.
Même après la circulaire de 1927, elle ne renonça pas à ce système : les entreprises qui ne procédaient pas aux réévaluations dans les termes prescrits par la circulaire, étaient habilitées à faire des amortissements suffisants pour reconstituer l’actif en voie de dépréciation.
Mais l’Administration s’opposa toujours à cette interprétation et c’est pour donner force de loi à son système qu’elle fit ajouter à l’article 26, § 2, 4° des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, en même temps que la disposition citée dans la note précédente, l’alinéa stipulant que « les amortissements sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient ».
Pour un exposé complet de cette question voir l’étude du Centre d’Etude des Sociétés : Le problème des amortissements dans les Entreprises, Bruxelles, 1946, (pp. 32–34).
page 20 note (1) Disposition reprise en 1936 dans l’article 15, § 2 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. (Arrêté royal n° 277 du 31 mars 1936).
page 20 note (2) Arrêté Royal n° 277.
page 21 note (1) Les réserves des sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, et qui ne sont pas relevées à part, ont été évaluées en ventilant l’ensemble des réserves des sociétés anonymes, selon le rapport existant entre le capital nominal des actions cotées en Bourse et le capital de l’ensemble des sociétés anonymes.
page 23 note (1) Articles 85 et 86 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. (Arrêté 277 du 31 mars 1936, article 5.)
page 23 note (2) Arrêté 277, article 3.
page 27 note (1) On trouvera une critique de l’arrêté luxembourgeois et du système des coefficients dans l’ouvrage de M. JEAN J. LENTZ : « Le Bilan d’ouverture en francs. II. Analyse et critique de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1945 ». (Luxembourg 1946. Éditions de l’Imprimerie de la Cour, Joseph Beffort).
page 30 note (1) Cette dernière thèse est également défendue du point de vue plus spécial des amortissements par M. JEAN VALLEY dans son ouvrage : « Amortissements, autofinancement, dévaluation ». (Les Éditions comptables, commerciales et financières, Bruxelles 1946). Cfr. p. 85 : « …Sil’importance des bénéfices permet des prélèvements ultérieurs suffisants, il est désirable de majorer ce capital et de revaloriser entièrement les apports. Mais s’il n’y a pas certitude d’assurer d’aussi larges amortissements, il vaut mieux conserver un capital modeste et ne pas reconnaître, envers les actionnaires, une dette qu’on ne pourra plus ni garantir, ni réduire sans perturbation profonde. »
page 36 note (1) Les annuités pourront aussi se calculer à partir de l’évaluation comptable, mais alors elles doivent correspondre, non plus à la durée normale-de l’objet, mais au délai pendant lequel il peut encore servir.
page 39 note (1) Notons qu’il y a là un argument de plus en faveur du redressement des bilans.