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La protection des mineurs dans le droit international

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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La marche de l'idée de la protection de la personne humaine, organisée sur le plan international — idée réalisée pour la première fois dans la déclaration relative à la traite des noirs dans l'Acte final du Congrès de Vienne — caractérise de plus en plus le développement du droit des gens. Ce processus a été particulièrement encouragé par l'activité de la Société des Nations et des Nations Unies. Le trait distinctif des conventions y relatives est que les Etats s'engagent à accorder un certain traitement aussi à leurs propres nationaux. Une des fins de cette collaboration humanitaire des Etats est d'organiser par le moyen des instruments internationaux la sauvegarde efficace des intérêts des mineurs dans les divers champs des activités humaines. Les règles du droit international ayant trait à la protection des mineurs ne possèdent pas une structure unitaire; elles se trouvent dispersées dans de nombreuses conventions internationales. Ces conventions assurent cette protection d'une manière qui paraît assez inégale; la réglementation d'une matière peut être considérée comme satisfaisante, alors que celle de l'autre révèle des imperfections. L'ensemble de la réglementation présente aussi beaucoup de lacunes. Mais nous croyons quand même que l'essai que nous entreprenons, savoir celui d'établir le système et de donner le résumé des prescriptions internationales qui sont en vigueur dans ce domaine, n'est pas dénué de tout intérêt.

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Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1960

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References

1. Cheshire, : Private International Law, IIIrd Ed. p. 418.Google Scholar

2. Les tentatives d'expliquer la différence des principes de conflits de lois par les conditions démographiques des pays respectifs sont moins convaincantes. «La loi du domicile prévaut dans la plupart des Etats du Nouveau Monde, soit dans des pays d'immigration; en revanche la loi nationale domine dans la grande majorité des Etats d'Europe, pays d'émigration. Mais on ne saurait attribuer une valeur rigoureuse à cette distribution géographique. La Grande-Bretagne, la Norvège, le Danemark, qui ne sont pas des pays d'immigration, s'attachent à la loi du domicile, tandis que Haïti, la République Dominicaine, Cuba se sont prononcés pour la loi nationale, acceptée aussi, tout au moins en partie, par la Bolivie, le Pérou, le Mexique, le Guatémala, Costa-Rica et le Panama, malgré de forts courants d'immigration». (Du rapport de José de Yanguas Messia. Annuaire de l'Institut de Droit International, Tome 43, p. 464.)Google Scholar

3. Actes de la troisième Conférence de La Haye 1900. Rapport de la troisième Commission, p. 103.Google Scholar

4. «Der Grundsatz ist, dass die Bevormundung einer Person sich nach ihrem Heimatrecht richte. Also auch hier hat das Staatsangehörigkeitsprinzip gesiegt. Diesem Grundsatz schliesst sich der weitere an, dass die Anordnung einer Vormundschaft Sache des Heimatstaates sei». (Raape, : Internationales Privatrecht, 1955, p. 377).Google Scholar

5. Meili, und Mamelok, : Das internationale Privat und Zivilprozessrecht auf Grund der Haager Konventionen, 1911, p. 283.Google Scholar

6. Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Suisse. L'Autriche dans les rapports avec la Belgique, l'Italie, le Portugal et la Roumanie. La Suède a dénoncé la convention avec effet au 1er juin 1959.

7. Ce traité n'est ratifié jusqu'ici que par le Luxembourg (le 9 avril 1954).

8. Affaire relative à l'application de la Convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs, Pays-Bas c. Suède (affaire Boll) C.I.J. Recueil, 1958, p. 55 ss.Google Scholar

9. von Overbeck, A.: Essai sur la délimitation du domaine des conventions de droit international privé. «lus et lex», Festgabe für Max Gutzwiller, 1959, p. 338.Google Scholar

10. Ratifié sans réserve par la Bolivie, Cuba, l'Équateur, le Guatémala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Pérou et le Venezuela.

11. Bentzen-Hammerich: La récente union scandinave de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 1934, p. 860.Google Scholar

12. Etats signataires: Autriche, Espagne, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal.

13. Des auteurs qualifiés ont analysé et commenté d'une façon approfondie cette convention dans cette Revue. de Winter, V. M. L. I.: Développenemts récents dans le droit international en matière d'obligations alimentaires, 1957, p. 133 ss.Google Scholar, von Overbeck, A.: Une règle de conflits uniforme en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, 1958, p. 255 ss.Google Scholar

14. Gutteridge: The international enforcement of maintenance orders, The International Law Quarterly, 1948, p. 158.Google Scholar

15. Ceylon, Guatémala, Haïti, Hongrie, Israël, Italie, Maroc, Norvège, Suède.

16. Etats signataires: Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal.

17. La Charte de l'OIT fait la partie XIII du Traité de Versailles et la partie respective des autres traités de paix conclus après la première guerre mondiale.

18. Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949, Publiés sous la direction de Jean S. Pictet, Tome IV, 1956, p. 149.Google Scholar

19. Journal Officiel de la Société des Nations, 1923/1924, p. 172.Google Scholar

20. Le même problème se posait déjà dans le rapport de la Déclaration Universelle des.Droits de l'Homme. La plus grande partie des auteurs est d'avis que la Déclaration n'a pas créé pour les membres des Nations Unies des obligations juridiques mêmes indirectes. Lauterpacht, V. H.: «Not being a legal instrument, the Declaration would appear to be outside international law. Its previsions cannot form the subject matter of legal interpretation». International Law and Human Rights, 1950, p. 416)Google Scholar. Guggenheim, : «Tout en n'ayant pas le caractère du norme juridique, cette Déclaration reflète pourtant les aspirations de la communauté internationale vers une définition des droits de l'individu.» (Traite de Droit international public, 1953, Tome I, p. 303.)Google Scholar; Verdross: «Diese Deklaration ist jedoch nicht rechtlich, sondern nur moralisch verbindlich, da die Generalversammlung keine normsetzende Kompetenz besitzt, sondern nur Empfehlungen beschliessen kann. Daher sind die Staaten zwar moralisch gebunden, diese Grundsätze als Richtschnur ihres Handelns anzuerkennen, es besteht aber ke ne Rechtspflicht dieses Inhalts.» (Völkerrecht, IIIème ed., 1955, p. 483)Google Scholar. De l'opinion contraire nous citons R. Cassin, selon qui: «La violation de l'engagement juridique de coopérer avec les Nations Unies pour le respect des droits de l'homme (l'art. 56 de la Charte) peut relevée à la charge des Etats qui maintiendront sans efforts sérieux de réformes ou aggravent les parties de leur législation ou les pratiques contraires aux droits et libertés proclamés dans la Déclaration.» (La déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l'homme. Recueil des Cours, Tome 79, p. 295).Google Scholar