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Internationale Hof Van Justitie: De Procedure in de Zaken “Droit D'Asile” En “Haya de la Torre”

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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The apparent inconsistency of the judgments of November 20, 1950 (the “Asylum case”) and of June 13, 1951 (the “Haya de la Torre case”) results from the distinction which, for procedural reasons, had to be made between both cases, although they were essentially one and the same case. Thus the Court, being bound by the rule that its decisions are final and without appeal, had in its last judgment to use a forced argumentation concealing the partial reversal of its first rigid arguments. Though maintaining its (the majority's) view on the limits of the right of diplomatic asylum: no prevention of the exercise of the national administration of justice, the Court in its final judgment unanimously recognized the Latin American practice (“for political expediency reasons”), according to which fugitive political criminals—even those to whom asylum has been granted “irregularly”—are not to be surrendered.

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Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1953

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References

page 173 note 1 Apra = Alianza popular revolucionaria americana. Voor een waarschijnlijk objectief oordeel over deze beweging verwijzen wij naar Harry Bernstein, Modern and contemporary Latin America, Chicago (Lippincott) 1952, 37e hoofdstuk: A revolutionary doctrine in Peru 1919–1951; an Indo-American program.

page 173 note 2 Zie voor deze eisen noot 1 op biz. 175.

page 174 note 1 Trelles, Barcia (Camilo), El derecho de asilo diplomático y el caso Haya de la Torre. Glosas a una sentencia. Revista española de derecho internacional, 1950, vol. III, no. 3, pp. 753801Google Scholar. Dito, , 1951, vol. IV, no. 1, pp. 5966.Google Scholar

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page 175 note 1 Conclusions de la Colombie: Plaise à la Cour dire et juger:

I. Que la République de Colombie a le droit, en tant que pays accordant l'asile, de qualifier la nature du délit aux fins du susdit asile, dans le cadre des obligations qui découlent en particulier de l'Accord bolivarien sur l'extradition du 18 juillet 1911 et de la Convention de La Havane sur l'asile du 20 février 1928, et, d'une façon générale, du droit international américain;

II. Que la République du Pérou, en sa qualité d'État territorial, est obligée, dans le cas concret matière du litige, d'accorder les garanties nécessaires pour que M. Victor Raúl Haya de la Torre sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée.

Conclusions du Pérou: Plaise à la Cour

Rejeter les conclusions I et II du Mémoire colombien.

Dire et juger,

A titre reconventionnel, aux termes de l'article 63 du Règlement de la Cour et par un seul et même arrêt, que l'octroi de l'asile par l'ambassadeur de Colombie à Lima à Victor Raúl Haya de la Torre a été fait en violation de l'article premier, paragraphe premier, et de l'article 2, paragraphe 2, premièrement (inciso primero), de la Convention sur l'asile signée en 1928, et qu'en tout cas le maintien de l'asile constitue actuellement une violation dudit traité.

page 176 note 1 Voor een gezaghebbend werk over het z.g. Amerikaanse internationale recht zij verwezen naar het proefschrift van M. M. L. Savelberg, Le problème du droit international américain, étudié spécialement à la lumière des conventions panaméricaines de La Havane. Utrecht, 1946. 361 pag.

page 180 note 1 Artikel 1 van de Conventie van Havana van 20 Februari 1928 luid t:

.,Il n'est pas permis aux États de donner asile dans les légations, navires de guerre, campements ou aéronefs militaires, aux personnes accusées ou condamnées pour délits communs ni aux déserteurs de terre et de mer.

“Les personnes accusées ou condamnées pour délits communs qui se réfugient dans l'un des endroits signalés dans le paragraphe précédent devront être remises aussitôt que l'exigera le gouvernement local….”

page 181 note 1 Artikel 2 van de Convenue van Havana van 20 Februari 1928 luidt:

“L'asile des criminels politiques dans les légations, sur les navires de guerre, dans les campements ou sur les aéronefs militaires sera respecté dans la mesure dans laquelle, comme un droit ou par tolérance humanitaire, l'admettraient la coutume, les conventions ou les lois du pays de refuge et d'accord avec les dispositions suivantes:

Premièrement: l'asile ne pourra être accordé sauf dans les cas d'urgence et pour le temps strictement indispensable pour que le réfugié se mette en sûreté d'une autre manière.

Deuxièmement: l'agent diplomatique, le chef de vaisseau de guerre, du campement ou de l'aéronef militaire, immédiatement après avoir accordé l'asile, le communiquera au ministre des Relations extérieures de l'État du réfugié ou à l'autorité administrative de l'endroit, si le fait était arrivé hors de la capitale.

Troisièmement: le gouvernement de l'État pourra exiger que le réfugié soit mis hors du territoire national dans le plus bref délai possible; et l'agent diplomatique du pays qui aurait accordé l'asile pourra, à son tour, exiger les garanties nécessaires pour que le réfugié sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée….”

page 185 note 1 “Cette appréciation ne comporte aucune critique à l'égard de l'ambassadeur de la Colombie. Sa décision d'accueillir, le 3 janvier 1949 au soir, le réfugié peut avoir été prise sans possibilité de longues réflections; elle peut avoir été influencée tant par l'octroi des sauf-conduits accordés précédemment à des coaccusés (sic) de Haya de la Torre que par la considération plus générale des événements récents qui s'étaient déroulés au Pérou, événements qui peuvent l'avoir porté à croire à un cas d'urgence (sic). Mais cette appréciation subjective n'est pas l'élément pertinent dans la décision que la Cour est appelée à rendre au sujet de la validité de l'asile; seule importe ici la réalité objective des faits: c'est elle qui doit déterminer la décision de la Cour.” (P. 287.)

page 187 note 1 Voor de notawisseling tussen beide regeringen worde verwezen naar de “Notas cambiadas entre el Ministro de relaciones exteriores del Perú y el Embajador de Colombia en Lima referentes al asilo de Victor Raúl Haya de la Torre.” Revista peruana de derecho internacional, 1949, vol. IX, no. 30, pp. 56110.Google Scholar

page 191 note 1 Conclusions du mémoire colombien:

Plaise à la Cour,

Dire de quelle manière doit être exécuté par la Colombie et par le Pérou l'arrêt du 20 novembre 1950 et, en plus, dire et juger que la Colombie n'est pas obligée, en exécution dudit arrêt du 20 novembre 1950, de remettre M. Victor Raúl Haya de la Torre aux autorités péruviennes.

Au cas où la Cour ne statuerait pas sur la conclusion précédente, qu'il plaise de dire et juger, en exercice de sa compétence ordinaire, que la Colombie n'est pas obligée de remettre l'accusé politique M. Victor Raúl Haya de la Torre aux autorités péruviennes.

Conclusions du contre-mémoire péruvien:

Plaise à la Cour,

I. Déclarer de quelle manière doit être exécuté par la Colombie l'arrêt du 20 novembre 1950;

II. Rejeter les conclusions de la Colombie tendant à faire dire, sans plus, que la Colombie n'est pas obligée de remettre Victor Raúl Haya de la Torre aux autorités péruviennes:

III. Au cas où la Cour ne statuerait pas sur la conclusion n°. I, dire et juger que l'asile octroyé au sieur Victor Raúl Haya de la Torre le 3 janvier 1949 et maintenu depuis Jors ayant été jugê contraire à l'article 2, paragraphe 2, du Traité de La Havane de 1928, aurait dû cesser immédiatement après le prononcé de l'arrêt du 20 novembre 1950 et doit en tout cas cesser désormais sans délai, afin que la justice péruvienne puisse reprendre le cours suspendu de son exercice normal.

page 195 note 1 Protocole d'amitié et de coopération entre la Colombie et le Pérou, signé à Rio de Janeiro le 24 mai 1934. Article 7:

“La Colombie et le Pérou s'obligent solennellement à ne pas se faire la guerre ni à employer la force, soit directement, soit indirectement, comme moyen de solution de leurs problèmes actuels ou de tous autres qui puissent surgir à l'avenir. Si dans une éventualité quelconque elles n'arrivent pas à les résoudre par des négociations diplomatiques directes, l'une quelconque des Hautes Parties contractantes pourra faire appel à la procédure établie à l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, sans que la juridiction de cette dernière puisse être exclue ou limitée par les réserves que l'une d'entre elles ait faites au moment de signer la clause facultative.

Paragraphe unique: Dans ce cas, la sentence une fois prononcée, les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder entre elles les moyens pour sa réalisation. Si elles n'arrivent pas à un accord, sont attribuées à la même Cour, en plus de sa compétence ordinaire, les facultés nécessaires pour rendre effective la sentence où elle aurait déclaré le droit de l'une des Hautes Parties contractantes.”

Wij zijn geneigd meer dan gewone betekenis te hechten aan het feit, dat, in tegenstelling tot wat geschiedde met de tekst van de Acte van Lima in het eerste arrest, het vonnis van 13 Juni 1951 volstaat met een verwijzing naar de requête, waarbij een afschrift van de betreffende bepalingen van het Protocol van Rio de Janeiro was gevoegd.

page 197 note 1 Hier wordt “uitlevering” in de eigenlijke zin gebruikt, zonder de toevoeging (remise), zoals hierboven telkens is geschied wanneer remise of surrender van een réfugié aan de territoriale overheid werd bedoeld. Deze onderscheiding is van meer dan academische betekenis sinds het I. H. v. J. zo sterk Stelling heeft genomen tegen de Columbiaanse eis van eenzijdige qualificatie van het door de réfugié begane delict en met name naar aanleiding van Columbia's beroep op het Accord bolivarien sur l'extradition van 11 Juli 1911. Het Hof kende in dit verband niet alleen geen waarde toe aan artikel 18 van dat verdrag, luidende: “En dehors des stipulations du présent accord, les États signataires reconnaissent l'institution de l'asile, conformément aux principes du droit international”, doch verwierp ook het beroep op de practijk van de uitleverings-verdragen op grond van de overweging, dat tussen het uitleveringsrecht en het diplomatieke asylrecht een essentieel verschil bestaat. In het geval van uitlevering bevindt de réfugié zich op het grondgebied van de asyl-verlenende Staat: een beslissing inzake al dan niet uitlevering impliceert in dat geval de normale uitoefening van de territoriale souvereiniteit; in het geval van het diplomatieke asylrecht daarentegen betekent een beslissing inzake niet-uitlevering (remise) een derogatie aan de staatssouvereiniteit.

Hiertegenover dient te worden gesteld. dat zowel in het diplomatieke als in het territoriale asylrecht het element van bescherming van de rechten en vrijheid van de mens een zelfde roi speelt, althans behoorde te spelen. Niet-uitlevering en diplomatiek asylrecht hebben dit doel gemeen. Het valt dan ook niet in te zien waarom men in de beide soorten van asylrecht niet tot een zelfde “uitleverings”-procedure zou kunnen geraken. (Vgl. het artikel van de Schr, , in The international and comparative law quarterly, 1952, pp. 533539.)Google Scholar