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La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires étrangères d'après le droit conventionnel en vigueur en Belgique1

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

François Rigaux
Affiliation:
Professeur à la Faculté de droit de Louvain
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Sommaire

L'article 10 de la loi du 25 mars 1876, règle de droit commun sur l'efficacité des décisions judiciaires étrangères (§ 1.) – Liste des conventions conclues par la Belgique (§ 2.) – Objet de l'étude et classification des conventions en vigueur (§ 3 à 6).

I. Nature des décisions judiciaires dont l'efficacité est réglementée.

Décisions en matière civile ou commerciale (§ 7) – Condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives (§ 8) – Actes de juridiction gracieuse (§ 9) – Notions sur la force de chose jugée, la force exécutoire et la force obligatoire (§ 10 à 12) – Caractère définitif de la décision (§ 13 et 14).

Type
Articles
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1964

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References

2. Voy. J.T. 1960, 292.Google Scholar

3. Cass. 16 Janvier 1953, Pas. 1953, 1, 337; 4 octobre 1956, Rev. crit. jur. belge 1957, 23Google Scholar, note G. van Hecke.

4. Pour les travaux parlementaires belges, voy. le projet de loi et l'exposé des motifs du gouvernement ap. Doc. parl. Chambre, session 1961–62, n°. 367. Voy. aussi le rapport de M. Chot au sénat, Doc. parl., Sénat, session 1962–63 n°. 161.

5. V. Actes et documents de la ge session, I, p. 313 et l'avant-projet de convention, texte revisé de mai 1964, à l'intention de la 10e session, soc. prél. n° 4.

6. Art. 1er, § 4, conv. All.; art. 1er, § 2 conv. Autr.; art. 1er § 2 conv. Suisse; art. 16 conv. Italie. En revanche, la convention avec la Grande-Bretagne inclut les décisions en matière de faillite (v. notamment l'article 4 § 3, (c)).

7. D'après M. Jellinek, I, p. 128, il en constitue une version améliorée.

8. Rapport de la Commission Benelux pour l'étude de l'unification du droit Observations préliminaires, en annexe du 2e rapport commun des 3 gouvernements au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Doc. 13–4.

9. Harries, , p. 635.Google Scholar

10. Voy. les références ap. Weser, , J. Cl. Droit international, fase. 591, n° 129.Google Scholar

11. Hoge Raad, 16 mars 1931, Ned. Jur. 1931, 689, note P. Scholten.

12. En ce qui concerne la convention franco-belge, voy. notamment: exposé des motifs et rapport annexé, Pasinomie, , 1900, 339.Google Scholar

13. Conv. All. art. 1er, § 3; conv. Autr. art. 1er, § 2; conv. Italie, art. 5. Dans les relations avec la Suisse, la même solution découle de l'article 1er, § 3.

14. Harries, , p. 637.Google Scholar

15. Voy. les observations dans le même sens ap. J.T. 1961, p. 199, n° 13.Google Scholar

16. Voy Harries, , p. 637Google Scholar et les références.

17. Voy J.T. 1961, p. 199200, n° 13.Google Scholar

18. Chambre, session 1961–1962, Doc. parl. n° 442, p. 2.

19. Ib. Voy. aussi le rapport des négociateurs de la convention avec l'Allemagne, Chambre, session 1959–1960, Doc. parl., n° 403/1, pp. 4–5.

20. Voy. pour plus de développements: J.T. 1960, p. 304.Google Scholar La doctrine allemande tend à distinguer de l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) la force obligatoire des jugements constitutifs (Gestaltungswirkung). Ce que j'appelle « effet de fait » n'est pas sans analogie avec les « materiellrechtlichen Nebenwirkungen » de la décision. Comp. Harries, , p. 654.Google Scholar

21. La division est traditionnelle, voy. Riezler, , p. 509Google Scholar et s.; Jellinek, , I, pp. 180Google Scholar et s.: Anerkennung und Vollstreckung; Morelli, n° 157 et s.: efficacia della cosa giudicata e efficacia esecutiva.

22. Ajoutons que l'article 11 de la Convention franco-belge évite même le recours à la notion de reconnaissance: « Les décisions des cours et tribunaux rendues en matière civile ou en matière commerciale dans l'un des deux Etats ont dans l'autre l'autorité de la chose jugée si… ». La formule est particulièrement frappante: elle exprime une assimilation intégrale des décisions de chacun des deux pays.

23. Sur cette différence, voy. Jellinek, , I. p. 181.Google Scholar

24. Comp. Morelli, n° 125, qui formule une distinction analogue à propos du giudizio di delibazione et Harries, , p. 655.Google Scholar

25. Jellinek, , I, p. 184.Google Scholar Je ne crois pas que l'article 12, § 2 des conventions avec la France et avec les Pays-Bas (comp. l'art. 14, § 2 du traité Benelux) aient la portée que M. Jellinek leur attribue sur ce point. Ces dispositions règlent seulement l'étendue des effets de Pexequatur, en ce qui concerne la mise à exécution, elles ne disent pas expressément que le jugement exequaturé a force obligatoire. Il faut en dire autant de l'article 8, § 1 de la convention franco-britannique et de la convention belgo-britannique.

26. D'après M. Jellinek, p. 132–133, p. 186–187, cette solution dont il apprécie les mérites serait propre au traité belgo-néerlandais.

27. Voy. en ce sens le rapport de la Commission Benelux pour l'étude de l'unification du droit, sub art. 13, p. 24.Google Scholar

28. Voy. J.T. 1961, p. 202, n° 23; Harries, , p. 641.Google Scholar

29. Il existe une divergence assez nette sur ce point entre le texte allemand de l'article 5, § 1er et les textes français et néerlandais. Le texte français parle « des conditions énumérées à l'article 2 de la présente convention ». Dans le texte néerlandais, le mot « voorwaarden », traduit exactement « conditions » mais on trouve dans le texte allemand « Versagungsgründe » qui signifie plutôt exceptions, causes de refus. Sur un autre point encore, la comparaison des trois versions de cette disposition est révélatrice. Voy. J.T. 1961, 201, notes 39 et 40.Google Scholar

30. Voy. pour plus de développements: J. T. 1961, 201202Google Scholar et Jellinek, , I, p. 127, p. 131, p. 207208Google Scholar: d'après cet auteur, pour reconnaître force obligatoire (Rechtskraftwirkung) à une décision judiciaire, il faut vérifier si elle est irrévocable (unanfechtbar), tandis que la question de savoir si elle est exécutoire (Vollstreckbarkeit) se pose pour sa mise à exécution (Vollstreckbarerklärung).

31. V. les références de jurisprudence ap. Weser, M., J. Cl. Droit international, fase. 591Google Scholar, n° 148. Cette interprétation a été critiquée par Niboyet (Traité, VI. n° 2022).Google Scholar V. aussi: Weser, , traité franco-belge du 8 juillet 1899, pp. 282 et s.Google Scholar

32. Sur la convention franco-belge, v. Jellinek, I, p. 127; sur la convention belgo-néerlandaise, ib. p. 130–131. Sur le problème en général: ib. p. 207 et s.

33. Voy. déjà supra § 22.

34. Une décision frappée d'appel ne peut fonder l'exception de la chose jugée devant un tribunal de l'autre Etat contractant: ce sont les règles de la litispendance qui justifieront, le cas échéant, une exception à l'action intentée dans le second Etat.

35. Dans leur commentaire de la convention franco-britannique du 18 janvier 1934 qui présente une grande analogie avec la convention belgo-britannique, MM. Lipstein et Sialelli posent la question sans y donner de réponse tout à fait formelle (J. Cl. Droit international, fase. 593, n° 119).Google Scholar

36. V. en outre, ap. J. T. 1961, 202Google Scholar, la citation d'un passage du rapport des négociateurs de la convention belgo-allemande, qui paraît écarter l'exequatur des décisions exécutoires par provision mais frappées d'un recours.

37. Je rappelle qu'il s'agit de la convention générale, du 16 juin 1959. En effet, sur ce point, la convention du 25 octobre 1957, sur l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires a retenu une solution plus favorable, qui inclut l'exequatur des décisions exécutoires par provision, avec la même difficulté de texte que celle qui a été exposée au § 26.

38. Si l'on excepte les règles de compétence exceptionnelles visées en outre par l'article 13, § 1,5° du Traité Benelux.

39. Certaines règles, tels l'article 3, § 2, l'article 8, visent des hypothèses auxquelles est intéressée une personne physique ou morale d'un des deux pays. Comp. l'article 11, § 4 du traité Benelux.

40. Voy. en ce sens: Jellinek, , p. 244245.Google Scholar

41. Sous l'empire du traité Benelux, peut-on déduire cette solution du rapprochement de l'article 12 et de l'article 13, 5°? Il est permis d'en douter. L'article 12 est rédigé comme suit: “Pour tous les cas où les articles précédents n'établissent ni règles de compétence commune, ni dérogation aux lois nationales, la compétence est réglée dans chaque pays par la législation qui lui est propre”. Quant à l'article 13 § 1, 5°, il soumet au contrôle du juge de l'exequatur le respect de deux catégories de règles de compétence: d'autre part, celles qui sont “établies par le présent traité”, c'est-à-dire les règles de compétence directes communes aux trois Etats; d'autre part, les “règles de compétence exceptionnelles ou modificatives visées aux articles 3 et 5”. La mention expresse de cette catégorie spéciale de règles nationales emporte exclusion des autres règles de compétence nationales, les règles ordinaires auxquelles renvoie l'article 12 pour les cas auxquels les règles communes sont inapplicables. Dès lors, on ne peut trouver dans l'article 13, § 1, 5° la source d'une obligation, pour le juge de l'exequatur, de contrôler le respect des règles nationales de compétence que le juge saisi du fond a appliquées conformément à l'article 12, dans les cas non visés par les règles communes des articles précédents.

42. Voy, les références ap. Weser, M., J. Cl. Droit internationalGoogle Scholar, fase. 591, n° 153–156.

43. Niboyet, , Trenté VI, n° 2025.Google Scholar

44. Sur cette solution, voy. Flatlet, G., J. Cl. Droit internationalGoogle Scholar, fase. 590, C, nos 122 et suivants.

45. L'article 17, 1° de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 énonce l'exception en termes beaucoup plus généraux: “si la décision émane d'une juridiction incompétente”.

46. V. les références ap. J. T. 1958, 420421.Google Scholar

47. Doc. 13–4, p. 8. V. aussi le compte-rendu de la séance du 26 février 1960 du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux, Annales Conseil Benelux, n° 19, p. 17 et s. Les critiques de M. Van Rijckevorsel paraissent inspirées par l'ouvrage de Jellinek, M., à consulter sur ce point aux pages 121122, 127128, 131133, 243245.Google Scholar

48. Art. 2 § 1 3° Conv. All.; art. 2 § 1, conv. Autr.; art. 1, § 1, b conv. Suisse; art. 1, 1° Conv. Italie.

49. Harries, , p. 656.Google Scholar Comp. J. T. 1961, 198, n° 6.Google Scholar

50. Art. 3 § 1, b Conv. Gr. Bret.; art. 2, § 1, 2°, conv. All.; art. 1, § 1, d conv. Suisse; art. 1, 3° conv. Italie.

51. Colmar, , 30 10 1957Google Scholar, Clunet, 1959, 806Google Scholar, note J.D.-B. et les références.

52. Voyez plus de développements dans les notes sous: Amiens, 18 février 1958, J.T. 1958, 418Google Scholar; Cass. Fr. 5 avril 1960 (rejetant le pourvoi formé contre l'arrét précité), J.T. 1960, 665Google Scholar; Bruxelles 29 juin 1962, J.T. 1963, 27.Google Scholar

53. Pour une comparaison plus détaillée des deux systèmes, voy J.T. 1961, 203.Google Scholar

54. Voy. les réf. ap. Weser, M., J. Cl. Droit internationalGoogle Scholar, fase. 591, n° 135 et s. Comp. J.T. 1958, 422423.Google Scholar