Hostname: page-component-586b7cd67f-t8hqh Total loading time: 0 Render date: 2024-11-26T10:47:03.212Z Has data issue: false hasContentIssue false

La neuvième session de la Conférence de la Haye de droit international privé

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

Get access

Extract

A maintes reprises la présente revue a fait une large place à des articles traitant principalement ou accessoirement des matières à l'ordre du jour de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle a publié les textes élaborés et dès son premier numéro elle a tenu ses lecteurs au courant de la vie de la Conférence par la série: Quelques notes sur la Conférence de La Haye de droit international privé de la main de M. M. H. van Hoogstraten, Secrétaire général. Le but des présentes lignes est de donner une vue d'ensemble de la Neuvième session et de ses résultats, sans avoir la prétention de procéder à une analyse exhaustive ou une critique des trois projets de conventions et des six décisions adoptés. Cela dépasserait le cadre de cet article; et surtout des délégués spécialement intéressés en l'une ou l'autre matière et tout particulièrement les trois rapporteurs, MM. H. Batiffol (forme des testaments), W. de Steiger (protection des mineurs) et Y. Loussouarn (légalisation) le feront de manière plus compétente. La politique de large diffusion des travaux de la Conférence poursuivie par son Bureau permanent permet d'espérer qu'au-delà du cercle des délégués de nombreux auteurs feront connaître leurs opinions.

Type
Articles
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1961

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

2. Voir par exemple les articles de Offerhaus, M. M. J., 1953/1954, p. 33Google Scholar; Dubbink, G. W., 1956, p. 199 et 1958 p. 348Google Scholar; de Winter, L. I., 1957, p. 133Google Scholar; Paschoud, M., 1957, p. 2.54Google Scholar; von Overbeck, A. E., 1958, p. 234Google Scholar; Kollewijn, R. D., 1959, p. 311Google Scholar; Vitanyi, B., 1960, p. 361.Google Scholar

3. Conventions sur us obligations alimentaires, 1957, p. 227Google Scholar; Convention sur le transfert de la propriété, 1957, p. 333Google Scholar; Traduction anglaise de l'avant-projet sur la protection des mineurs, 1960, p. 312Google Scholar; Acte final de la Neuvième session (partie A, projets adoptés et titres des décisions): infra p. 98.Google Scholar

4. I: 1953/54, p.78; II: 1955, p. 76; III: 1956, p. 65; IV: 1956, p. 307; V: 1958, p. 57; VI: 1959, p. 60; VII: 1960, p. 255. Bien que les présentes lignes ne traitent que de la Neuvième session de la Conférence (et que nous ne compléterons pas ici les renseignements sur l'état des signatures et ratifications et sur la bibliographie récemment mis à jour par le Secrétaire général: 1960, p. 265 et 263) nous considérons comme un privilège d'en faire une suite aux Notes précitées. Nous voudrions tout particulièrement référer aux Nos VI et VII qui renseignent sur les travaux préparatoires à la Neuvième session et en particulier sur les réunions des commissions spéciales.

5. Ces trois rapports constituent des commentaires détaillés des projets de conventions. Ils ont été remis au Bureau permanent en janvier 1961 et seront vraisemblablement disponibles sous forme de brochures lorsque le présent article paraîtra. Ils seront également publiés, avec les principaux documents préliminaires et les procès-verbaux des discussions à la Neuvième session, dans les Actes et Documents de la Neuvième session (1960) qui paraîtront au cours de l'année 1961 (Imprimerie nationale des Pays-Bas, Fluwelen Burgwal 18, La Haye). Afin d'en faciliter la consultation, cet ouvrage sera divisé en quatre tomes. Le tome premier contiendra les procès-verbaux des séances d'ouverture et de clôture, et tout ce qui rapporte aux matières dans lesquelles on n'a pas adopté de projet définitif. Les trois autres tomes contiendront respectivement tous les documents et procès-verbaux qui se rapportent à la légalisation (tome II), à la forme des testaments (tome III), et à la protection des mineurs (tome IV).

6. Le Bureau permanent, 66A, Zeestraat, La Haye, tient à la disposition des intéressés les rapports relatifs aux projets adoptés à la Neuvième session ainsi que tous autres documents encore disponibles et des bibliographies. Il donne tous renseignements utiles sur la Conférence.

7. Comme le relève Gutzwiller, M. M. (Annuaire suisse de droit international, vol. II, 1945, p. 58, note 34)Google Scholar en citant l'ouvrage de Renault, L., les Conventions de La Haye sur le droit international privé, 1903, p. 35Google Scholar, un tel climat régnait déjà au sein des premières sessions.

8. Publié, avec une traduction anglaise dans cette revue, 1956, p. 99Google Scholar. Voir aussi van Hoogstraten, III, cette revue, 1956, p. 66.Google Scholar

9. Ainsi le projet de convention sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, voir Actes de la Cinquième session (1925), p. 344.Google Scholar

10. Cf. van Hoogstraten, V. cette revue, 1958, p. 58.Google Scholar

11. Infra p. 27Google Scholar

12. La liste complète des délégués et observateurs est publiée au début du tome I des Actes et Documents de la Neuvième session (1960), la composition des commissions au début des tomes consacrés aux divers projets.

13. Voir Documents relatifs à la Huitième session (1956), p. 228Google Scholar. Le Conseil de l'Europe s'intéressait spécialement à la légalisation et à l'exécution des jugements, qu'il avait renvoyés à la Conférence, ainsi qu'à la signification d'actes judiciares et extrajudiciares et à l'adoption d'enfants étrangers.

14. Infra p. 98.Google Scholar

15. Panchaud, M. A., Gazette de Lausanne du 10/11 décembre 1960.Google Scholar

16. Voir Actes de la Septième Session (1951), p. 388Google Scholar. Cette convention a été favorablement accueillie par les auteurs, voir notamment Francescakis, Ph., La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé, Paris, 1958, p. 177Google Scholar. Par sa Recommandation 269 (1960) l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe en a unanimement recommandé l'adoption. Elle a été ratifiée par les Pays-Bas le 22 décembre 1960.

17. Voir la liste chez Makarov, N., Recueil de textes concernant le droit international privé, Berlin-Tubingue, 1953, Table systématique, p. 41.Google Scholar

18. A cet égard, l'Irlande et la Turquie ont été assimilées aux Etats représentés parce qu'elles sont membres de la Conférence. La même solution a été prévue en laveur de l'Islande, seul membre du Conseil de l'Europe qui ne fait pas partie de la Conférence de La Haye, et du Liechtenstein à la demande de l'Autriche et de la Suisse.

19. Voir notamment Actes de la Septième session (1951), p. 277 et 401Google Scholar; Actes de la Huitième session (1956), p. 235, 238, 246, 292, 325 et 356Google Scholar; Documents relatifs à la Huitième session (1956), p. 205Google Scholar; les Documents préliminaires N° 1 de mars 1959: Rapport établi par M. G. A. L. Droz; N° 2 de décembre 1959: Avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et rapport de M. Y von Loussouarn; N° 3 d'août 1960: Observations des Gouvernements. Voir ces deux derniers documents, les procès-verbaux et le rapport de la Neuvième session dans Actes et Documents de la Neuvième session (1960), tome II. Cf. van Hoogstraten, VI et VII, cette revue 1959, p. 68 et 1960 p. 256.Google Scholar

20. Cf. Rapport Droz, de M. (cité note précédente), p. 3.Google Scholar

21. Cela est judicieux aussi en vue de la traduction de la convention — rappelons que seul le texte français des conventions de La Haye est officiel — et la Conférence a été d'avis que le terme français actes publics devait se traduire en anglais par official documents.

22. Voir sur la préparation des travaux les Documents préliminaires N° 1 de juin 1958: Avant-projet de convention et commentaire de la Commission d'Etat néerlandaise; N° a de juin 1958: Rapport établi par M. A. E. von Overbeck; N° 3 de mars 1959: Observations des Gouvernements sur les deux documents précédents; N° 4 de novembre 1959: Avant-projet de convention établi par la Commission spéciale et rapport de M. Henri Batiffol; N° 5 d'août 1960: Observations des Gouvernements sur le document précédent. Cf. aussi Actes de la Huitième session (1956), p. 269, 276, 292, 328 et 357.Google Scholar

Ces deux derniers documents, ainsi que les procès-verbaux et le rapport de la Neuvième session sont publiés dans Actes et Documents de la Neuvième session (1960), tome III. Cf. van Hoogstraten, VI et VII, cette revue 1959, p. 66Google Scholar et 1960 p. 256. Voir l'article de Flore, M. G. dans Rivista di diritto internazionale, 1959, p. 5Google Scholar78; celui de M. I. Kisch, à paraître dans le Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie; ainsi que notre contribution dans Annuaire suisse de droit international, vol. XV, 1958, p. 215Google Scholar et notre thèse de doctorat en la matière (à paraître, Fribourg, Suisse, 1961).

23. Supra p. 6.Google Scholar

24. Le texte emploie toujours l'expression: dispositions testamentaires et non pas: testaments, afin de viser également un document dont l'objet n'est pas exclusivement d'être un testament, par exemple une lettre ou un acte authentique réglant simultanément d'autres questions.

25. Annuaire suisse de droit international, vol. XV, 1958, p. 238.Google Scholar

26. Nous voudrions aborder ici un problème qui nous paraît intéressant et voisin de celui des «actes matériels».

Les droits de certains pays nordiques considèrent comme révocation valable, non seulement une volonté qui se manifeste dans un testament ou par des actes déterminés, tels que la destruction du testament ou son retrait de chez le notaire, mais même toute manifestation de la volonté de ne pas maintenir une disposition testamentaire, c'est-à-dire ne soumettent la révocation à aucune forme. Cela a-t-il pour conséquence que n'importe quel testament peut être révoqué sans aucune forme, pourvu qu'une loi qui permet cela soit désignée par un des rattachements de l'article premier? La réponse doit certainement être négative dans le cadre de l'article 2, alinéa premier. A supposer que la loi suédoise permette la révocation sans aucune forme, sa compétence signifie seulement que l'on peut se servir de la forme testamentaire suédoise pour révoquer un testament, car l'article 2, alinéa premier, ne s'applique qu'aux dispositions testamentaires révoquant

La réponse pourrait par contre être différente dans le cadre de l'article 2, alinéa 2, qui consacre un rattachement supplémentaire propre à la révocation: la loi selon laquelle le testament à révoquer a été fait. Cette règle se fonde sur une considération psychologique: Le testateur sera facilement amené à se servir de la loi selon laquelle il a fait son testament pour le révoquer, et sur l'argument pratique qu'il peut arriver que la loi d'un Etat non contractant, d'après laquelle le testament a été fait, ne reconnaisse pas une révocation en la forme d'une autre loi. Nous sommes enclins à admettre que ce rattachement particulier à la révocation doit avoir une portée un peu plus large que les autres, ce que nous voudrions illustrer par l'exemple suivant:

Supposons qu'un Allemand soit domicilié en Suède et y fasse son testament selon la loi suédoise. Avant l'entrée en vigueur de la convention, une révocation sans forme, faite alors que l'Allemand est toujours domicilié en Suède, sera sans doute reconnue en Suède, mais il est très douteux qu'elle le soit en Allemagne. Sous l'empire de la convention, l'interprétation que nous venons de donner pour l'article 2, alinéa premier, conduit à ce qu'une telle révocation ne soit reconnue ni en Suède, ni en Allemagne. Or cela est insatisfaisant, surtout pour le juge suédois. Bien que le testament et la révocation soient soumises toutes deux quant à la forme à sa loi interne, il doit arriver à une solution différente de celle qui résulterait de l'application pure et simple de la loi suédoise.

Nous proposons de résoudre la difficulté par une interprétation approprié du second alinéa, qui lui ne parle pas de: disposition testamentaire révoquant, mais simplement de: La révocation. Tenant compte de ce que dans chaque législation les prescriptions sur la confection et la révocation des testaments forment un tout, le sens de l'article 2, alinéa 2, serait de prolonger la compétence de la loi qui a validé le testament jusqu'à la révocation. Ladite loi pourrait alors permettre une révocation sans l'observation d'une forme légale, alors que le système général de la convention implique que c'est la loi applicable au fond qui dit si une disposition (ou sa révocation) doit revêtir la forme testamentaire ou non. La solution découlant de l'alinéa 2 l'emporterait sur celle de l'alinéa premier dans les cas où la loi observée pour le testament et sa révocation serait désignée par les deux règles. Dès lors, peu importerait si au moment de la révocation l'Allemand est encore rattaché à la loi suédoise (par le domicile ou le lieu de l'acte), ou s'il est retourné dans sa patrie. (Si au contraire l'Allemand avait testé dans la forme de sa loi nationale et révoqué sans forme selon le droit suédois, seul l'alinéa premier serait applicable, le cas échéant, à la révocation, et l'uniformité des solutions devrait être réalisée dans le sens opposé: la révocation sans forme ne devrait être reconnue ni en Suède, ni en Allemagne.) Ce que nous venons de dire pourrait aussi s'appliquer à la destruction du testament: la manifestation de la volonté de révoquer par ce moyen serait prise en considération si cela est admis soit par la loi régissant le fond du testament, soit par la loi applicable à la forme du testament.

Nous suggérons cette interprétation de l'alinéa 2 sous toutes réserves et à titre personnel. Elle ne se fonde pas sur l'opinion de la Neuvième session, mais trouve, comme nous l'avons dit, un appui dans le texte (alinéa premier: dispositions testamentaires révoquant, alinéa 2: La révocation), et nous paraît répondre aux préoccupations de certains délégués.

27. Cf. BW néerlandais, article 992, CC portugais, article 1961.

28. Cf. BGB allemand, articles 2238 al. 3 et 2247 al. 4; CC espagnol, article 688 al. premier; CC grec, article 1748; ABGB autrichien, article 569 (et Entmündi-gungsordnung, article 4).

29. Cf. sur la portée de cette disposition notre article dans Annuaire suisse de droit international, vol. XV, 1958, p. 237 et note 40, p. 238.Google Scholar

30. P. 646; 219, note 2; et 211 de la dernière édition de leurs ouvrages généraux respectifs.

31. Voir les Documents préliminaires N° 1 et a de septembre et octobre 1958: Questionnaire et Mémorandum; N° 3 de novembre 1959: Inventaire; N° 4 de décembre 1959: Observations des Gouvernements sur les documents N° 1 et 2; N° 5 de février 1960: Observations du Service social international à Genève; N° 6 d'avril 1960: Avant-projet de convention et voeu adoptés par la Commission spéciale et rapport de M. Luigi Marmo; N° 7 de septembre 1960: Observations relatives au Document N° 6. Ces deux derniers documents, ainsi que les procès-verbaux et le rapport de la Neuvième session sont publiés dans Actes et Documents de la Neuvième session (1960), tome IV. — La Neuvième session a également eu sous les yeux la Convention on the Custody of Infants adoptée par l'International Law Association à sa conférence de Hambourg en 1960. Voir aussi les articles de de Steiger, M., Schweizerische Juristemeitung 1960, p. 256Google Scholar et de de Winter, M., Nederlands Juristenblad, 1961, p. 17Google Scholar et s. Cf. van Hoogstraten, VI et VII, cette revue 1959, p. 69 et 1960, p. 258.Google Scholar

32. Affaire relative a l'application de la Convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas contre Suède), arrêt du 38 novembre 1958: Cour internationale de Justice, Recueil 1958, p. 55Google Scholar. Voir sur cet arrêt Batiffol, H. et Ph. Francescakis, Revue critique de droit international privé, 1959, p. 259Google Scholar; G. Droz ibid. 1958 p. 626; van Hoogstraten, VI, cette revue, 1959, p. 72Google Scholar; Kollewijn, R. D., cette revue, 1959, p. 311Google Scholar; Lipstein, K., International and Comparative Law Quarterly, 1959, p. 56Google Scholar; Vitanyi, B., cette revue, 1960, p. 365Google Scholar; Weser, M., Rivista di diritto internazionale, 1959, p. 426Google Scholar et l'auteur dans Ius et Lex, Festgabe Gutzwiller, Fribourg, 1959, p. 325.Google Scholar

33. Selon les intentions de ces auteurs, la Convention de 1902 devait consacrer à la même solution, bien que le texte ne le dise pas expressément. Cf. notre article cité note précédente, p. 332 note 30.

34. Nous ne reviendrons pas sur les motifs de cette opinion, qui ont été maintes fois exposés. (Voir par exemple de Winter, cette revue, 1957, p. 146.)Google Scholar La résidence habituelle a été retenue comme rattachement principal dans la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants du 24 octobre 1956 (texte cette revue, 1957, p. 227).Google Scholar

35. L'abandon de cette règle signifie que les autorités de la résidence habituelle ne pourront mettre fin à ses rapports ex lege (par exemple la tutelle légale du père ou de la mère survivant) qu'en exerçant leur compétence «exceptionnelle» (article 8). Cela nous semble aller trop loin dans le respect de la loi nationale. Si l'on comprend que l'Etat national ne veuille pas qu'il soit mis fin à une mesure que ses autorités ont expressément voulu, son intérêt est beaucoup plus faible lorsqu'il s'agit d'une situation résultant simplement de la loi. En pratique, on peut prévoir que l'Etat national, et à plus forte raison les autres Etats contractants, se rangeront le plus souvent à l'avis des autorités de la résidence habituelle dans des situations de ce genre.

36. L'avant-projet ne distinguait pas entre les autorités de la résidence habituelle et les autorités nationales à cet égard (article 5). Il contenait d'autre part une règle (article 6) visant spécialement le transfert frauduleux (Légal Kidnapping). La Neuvième session a abandonné cette dernière devant l'impossibilité de trouver des critères satisfaisants pour définir ces cas, et a estimé que les règles générales sur la fraude à loi suffiraient pour les résoudre.

37. Voir les principaux documents préliminaires, les procès-verbaux, rapports, etc. relatifs à ces matières dans Actes et Documents de la Neuvième session (1960), tome I. Nous laissons de côté ici la décision N° VI en matière de représentation, dont la substance consiste à dire que l'on ne veut rien faire pour le moment.

38. Voir Actes de la Huitième session (1956), p. 344.Google Scholar

39. Cf. supra note 9, p. 33.Google Scholar

40. Toutes deux signées le 15 avril 1958, textes voir Actes de la Huitième session (1956), p. 344 et 351.Google Scholar

40 bis. Voir maintenant le Rapport du cycle publié par les Nations Unies, Doc. UN/TAO/SEM/1960/Rep. 2.

41. Actes de la Huitième session (1956), p. 366 et 273.Google Scholar

42. Voir sur les travaux des Commissioners américains le Handbook paraissant annuellement et la collection Uniform Laws Annotated.

43. Voir le rapport du Comité restreint établi par M. G. Droz, Secrétaire rédacteur, dans Actes et Documents de la Neuvième session (1960), tome I, et l'particle de M. G. Droz à paraître dans la Revue internationale de droit comparé.

44. La Conférence a distingué entre les lois uniformes et les lois modèles. Les premières sont proposées à prendre ou à laisser et doivent être introduites telles quelles. La différence entre ce système et celui des conventions semble dès lors se réduire à une question de forme. Au contraire, les lois modèles peuvent être modifiées par les Etats qui les adoptent. Comme loi uniforme dans le sens de cette distinction on peut citer l'Annexe II à la Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre du 16 juin 1930. Les dérogations à cette loi ne sont permises que dans le cadre des réserves permises par l'Annexe II. Les débats de la Neuvième session n'ont porté que sur les lois modèles au sens de cette distinction, qui équivalent aux Uniform acts des Commissioners américains. (Ces derniers édictent également des Model acts, mais la distinction n'est pas fondée sur les possibilités d'amendement, mais sur l'intérêt plus ou moins grand que présente l'unification d'une matière déterminée. Cf. Handbook, 1959, p. 264.)Google Scholar

45. Voir la première, du 15 juin 1955, Actes de la Septième session (1951), p. 382Google Scholar; et la seconde, du 15 avril 1958, Actes de la Huitième session (1956), p. 340, et cette revue, 1957, p. 333.Google Scholar