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La Convention Européenne d'établissement (signée à Paris, le 13 décembre 1955)1
Published online by Cambridge University Press: 21 May 2009
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A la liste des conventions européennes conclues sous les auspices du Conseil de l'Europe, celui-ci vient d'ajouter une nouvelle convention, dont le sujet éveille la curiosité de tous ceux qui ont suivi de près, au cadre de la Société des Nations, les tentatives pour arriver à une codification du statut juridique des étrangers.
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- Copyright © T.M.C. Asser Press 1956
References
page 137 note 1 L'art. 17, par. 2 de la convention confirme cette règle, mais seulement en ce qui concerne les dispositions du chapitre IV: exercice des activités lucratives. Qu'il serait possible d'interpréter ce chapitre de façon à pouvoir obliger les P.C. à accorder aux ressortissants étrangers un traitement plus favorable que celui qu'elles accordent à leurs nationaux nous semble, d'ailleurs, un peu trop ambitieux, sinon illusoire. (Voir notre analyse des artt. 10—14 ci-après.)
page 137 note 2 Voir le document U.D.F. 1951 — Etudes: XXVIII. Etablissement — Doc. 2. Rome, mars 1951, p. 29.Google Scholar
page 140 note 1 Voir la communication de l'U. D. P. dans: Aperçu général des travaux, 1947–1952. Rome 1954, III, pp. 48–52.Google Scholar
page 140 note 2 Voir le document U.D.F. 1951 — Etudes: XXVIII. Etablissement — Doc. 2. Rome, mars 1951.
page 141 note 1 Faisaient partie de ce Groupe de travail MM. Azara, Bastid, Mitcheson et Rolin.
page 141 note 2 Voir: Compte rendu des débats, Assemblée Consultative, 1951, III, pp. 323–328.Google Scholar
page 142 note 1 Le 24 février 1956 le Royaume-Uni a procédé à la signature.
page 146 note 1 Les difficultés auxquelles l'interprétation de la notion résidence habituelle ou régulière peut donner lieu ne sont que trop connues dans le droit international privé. La convention ne les résoud qu'une seule fois par rapport à une situation très spéciale (art. 30, par. 2 et la disposition protocolaire y relative). D'autre part, selon le protocole (section II, b), la validité d'une résidence régulière dépendra, en général, de l'observation des prescriptions de police, etc.
page 147 note 1 Lors de la signature de la convention on découvrit une lacune dans les artt. 6 et 14. La communication des restrictions existantes devant se faire au moment de la signature de la convention, mais l'interdiction d'introduire de nouvelles restrictions n'étant prescrite qu'après son entrée en vigueur, la question se posait si une Partie signataire, dans l'intervalle entre la signature et l'entrée en vigueur de la convention à son égard, pouvait introduire de nouvelles restrictions. Par la résolution (55) 33 adoptée le 13 décembre 1955 le Comité des Ministres recommanda que de pareilles restrictions nouvelles devraient tomber sous le coup des prescriptions plus onéreuses du paragraphe 1 (b) desdits articles.
page 149 note 1 Voir le document de la S.d. N.: C.I.T.E. 1. – G. 36 M. 21. 1929. II.
page 150 note 1 Nous ne le croyons pas eu égard à la disposition dans le protocole, section II, ainsi conçue: «Les prescriptions qui réglementent l'admission, le séjour et la circulation des étrangers, ainsi que leur accès aux activités de caractère lucratif ne sont pas affectées par la présente convention pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec elles». L'occurrence d'une telle contradiction dans le domaine de l'admission, du séjour et de la circulation nous semble inconcevable du seul fait que l'engagement des Parties à cet égard se borne à facili-ter l'entrée, etc., ce qui équivaut dans la pratique à l'émission d'un vœu.
page 150 note 2 Voir l'Aperçu général des travaux de l'U. D. P., 1947–1952. Rome 1954, III, pp. 210–231.Google Scholar
page 150 note 3 Voir: Doc. As. (3), 28. Publié aussi dans l'Aperçu général des travaux de l'U. O.P., 1947–1952, III, pp. 210–231Google Scholaret dans la Revue critique de droit international privé (Niboyet), 1953, pp. 635–639.Google Scholar
page 152 note 1 Conformément aux projets antérieurs toute matière relevant du droit international privé est restée hors de la convention.
page 153 note 1 Le Comité des délégués des ministres, conscient de cette lacune grave dans la convention d'établissement, adopta le 19 novembre 1955 une résolution (55) 28, dans laquelle le Comité des Ministres décidait de convoquer après la signature de cette convention un (nouveau?) Comité d'experts gouvernementaux qui aura pour mandat d'examiner les questions de principe que soulèverait l'élaboration d'une convention européenne concernant le traitement des per-sionnes morales.
page 153 note 2 Dans cet ordre d'idées l'Institut de Rome avait ajouté une disposition au protocole stipulant l'engagement des Parties à abolir toute restriction à la mise en pratique de l'extradition en cas de déserteurs.
page 154 note 1 Il est à noter, toutefois, qu'il ne s'agit pas ici de nouvelles libéralités en tant que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 a établi dans ses articles 32 et 16 le même régime libéral. Le droit de recours en cas d'expulsion y est même garanti sans condition restrictive concernant la durée du séjour.
page 154 note 2 Ici encore la Convention relative au statut des réfugiés est plus libérale en tant qu'elle stipule dans son article 17 que les mesures restrictives ayant pour but la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés résidant plus de 3 ans dans le pays, tandis que l'article 12 de la Convention européenne d'établissement exige e.a. une résidence de 10 ans!
page 155 note 1 Nous avons rencontré la même inquiétude dans le commentaire de Suzanne Bastid (L'organisation européenne et le traitement réciproque des nationaux, dans la Revue critique de droit international privé, 1953, pp. 467–490)Google Scholar dans lequel elle examinait l'avant-projet de l'Assemblée Consultative du point de vue des garanties nécessaires pour maintenir la protection du marché national de travail. Dans cette connexion elle attirait l'attention spéciale sur l'article 83 du projet de traité portant Statut de la Communauté européenne, relatif à un certain aspect du problème de l'établissement des forces armées européennes, dont elle soulignait les conséquences extrêmement dangereuses. Cette intervention de Mme Bastid nous semble avoir eu pour résultat l'insertion dans le protocole à la Convention européenne d'établissement d'une de ses dispositions les moins libérales (section V, c). Les membres ou le personnel des missions diplomatiques et consulaires, les agents des organisations internationales — y compris, sans doute, les employés étrangers des organisations européennes établies pour la plupart en France –, etc., ne pourront se prévaloir des dispositions favorables de l'art. 12. En d'autres termes: pour l'appréciation du fait de leur résidence régulière ou permanente la durée de leur séjour officiel ne comptera pas.