No CrossRef data available.
Article contents
Harmonie des Décisions et Droit de Procédure
Published online by Cambridge University Press: 21 May 2009
Extract
Les Etats adhérant au principe de la primauté du droit (Rechtsstaat) éprouvent depuis longtemps le vif désir de voir l'unité dans l'administration du droit se construire également sur la certitude que les jugements seront pris de façon identique quelle que soit l'autorité à laquelle elles auraient été soumises. Cela veut dire que des mal-jugés seraient exclus et que, par là même, tout moment aléatoire serait éliminé. Une telle situation reste un idéal digne à poursuivre, mais elle ne sera jamais atteinte par une institution humaine. M. Bötticher a discuté en détail cette «égalité devant le juge» dans son discours inaugural de rectorat à Hambourg. Si l'on considère la pluralité d'Etats, les sources d'erreurs augmentent en raison de la diversité des ordres juridiques de ces Etats: chaque Etat a son propre droit matériel et sa propre loi de la procédure. Il peut ainsi arriver que chaque Etat appelé à connaître d'une affaire à rattachements internationaux, applique un droit matériel différent, selon Je droit auquel renvoie son propre droit international privé, c'est à dire la lex fori. Cela pourrait être évité par une unification aussi grande que possible des règles de conflit, dont on ne peut constater aujourd'hui tout au plus que les premières amorces. La tentative imposante du Projet d'un Code européen de droit international privé par. M. Ernst Frankenstein (1950) est certainement capable de promouvoir cet idéal, mais celui-ci renvoie également dans de nombreux cas à l'ordre juridique national. L'harmonie des décisions (Entscheidungsgleichklang) recommandé aujourd'hui en droit international privé, ne pourra se faire que si les systèmes de droit international privé des différents Etats renvoient tous, dans un cas d'espèce, aux mêmes règles applicables au fond du problème. Ainsi l'on aurait réalisé un progrès considérable; et la question de savoir dans lequel des Etats en question le procès est entamé ne pourrait plus jouer un rôle important quant au droit applicable au fond de l'affaire. A ce point de vue, l'égalité juridique serait réalisée du moins approximativement. Toutefois, on a dû se rendre compte qu'ainsi l'identité des décisions n'est pas encore garantie dans tous les cas.
- Type
- Research Article
- Information
- Netherlands International Law Review , Volume 9 , Issue 4: Special Issue: De Conflictu Legum, Essays Presented to RD Kollewijn and J Offerhaus , October 1962 , pp. 455 - 461
- Copyright
- Copyright © T.M.C. Asser Press 1962
References
1. Au sujet de l'accord des décisions en général Pagenstecher, Der Grundsatz des Entscheidungseinklangs im internationalen Privatrecht, (Ak. Wis. und Lit. in Mainz, , Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 1951, Nr. 5)Google Scholar; Francescakis, , La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé, 1958 et s.Google Scholar; Kegel, , Internationales Privatrecht, 1960, 31 et sGoogle Scholar. avec littérature; pensées sceptique de la part de Broggini, Die Maxime “iura novit curia” und das ausländische Recht, , Arch. Ziv. Prax. tome 155, 1956, 496 et s.Google Scholar; concernant les limites de l'accord des décisions cf. aussi Schwind, Von der Zersplitterung des Privatrechts und ihrer Bekämpfung, Zaipr 1958, 449 et s.Google Scholar
2. Cf. pour le suivant Riezler, , Internationales Zivilprozeβrecht, 1949, 467 et s.Google Scholar
3. Riezler, , Internationales Zivilprozeβrecht, 1949, 467 et s.Google Scholar
4. Concernant le problème général de l'importance du droit de procédure pour le contenu de la décision cf. particulièrement Niederländer, Materielles Recht und Verfahrensrecht im internationalen Privatrecht, ZAIPR 1955, 1 et s.Google Scholar
5. Cf. à ce sujet Scheucher, Der ordre public im Recht, österreichischen, ZfRV I., (1960), 15 et s.Google Scholar
6. Les pensées exposées ci-dessous ont été développées en détail à l'occasion de deux conférences, faites par l'auteur le 2 et 5 mai 1961 à la Faculté de Droit de Thessalonique et à la Société des processualistes à Athènes.
7. Avant tout Soergel-Kegel, V., 9e ed., 1960, no. 115, 540Google Scholar et s. avec littérature et propositions de solution.