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La Responsabilité Extra-Contractuelle en Droit Zaïrois

Published online by Cambridge University Press:  28 July 2009

Extract

Civil liability can be defined as “the obligation attaching to an individual or his group to make good damage caused to another by himself, by persons related to him, or by animals or things of which he has the ownership or custody”. In the first place liability is objective, for which the only requisite is to prove the harm suffered by the victim. Fault, or rather the mental state of the person liable, does not enter into the matter except at the stage when it becomes necessary to determine the measure of damages: damages will vary in accordance with the degree of “wrongful intent” of the defendant. While it does not take fault into consideration, customary law, on the contrary, considerably extends the notion of actionable damage: harm of any kind whatever can give rise to a right to compensation. In the result, there is no question of the chain of causation between the damage suffered and its author; the only question is to decide who shall pay the compensation payable in respect of such damage.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © School of Oriental and African Studies 1973

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References

2 Gonidec, P. F., Les Droits Africains, Evolution et Sources, Paris, 1968, p. 1.Google Scholar

3 Voir nos études antérieures à ce sujet. B. O. Kalongo, “Problèmes d’adaptation des principes moteurs de la responsabilité civile en droit privé congolais”, Cahiers Congolais, Vol. 13, p. 75; Individualisation et Collectivisation du Rapport Juridique de Responsabilité Civile en Droit Privé Congolais (thèse de doctorat), Louvain 1970, p. 1.

4 Piron, P. et Devos, J., Codes et Lois du Congo Belge, 8ème éd., Bruxelles 1960, Vol. 1, p. 118;Google ScholarRaë, M., “Des engagements qui se forment sans convention”, Droit Civil du Congo Belge (A. Sohier, éd.), Bruxelles 1956, Vol. 3, pp. 376 ss.Google Scholar

5 Pour de plus amples déVeloppements de cette partie, voir le titre I de la première partie de ma thèse précitée. Cette étude a été réalisée à la suite de recherches menées par l’auteur dans de nombreuses régions du pays en 1968 et 1969. La synthèse qui est présentée couvre tout le pays et se trouve corroborée par d’autres auteurs qui se sont intéressés directement ou indirectement à la même question. Citons notamment: C. Mafema, “La Responsabilité en Société Bambala”, 1962–1963 Juristudent de l’U.L.B., 18–23 et 1963 Revue Dialogue et Culture, n° 3 (mars), 3 et 5; Sohier, A., Traité élémentaire de Droit Coutumier, 2ème éd., Bruxelles 1954;Google ScholarPossoz, E., Eléments de Droit Coutumier Nègre, Elisabethville 1942;Google Scholar A. Doutreloux, “Introduction à la Culture Kongo-Miscellanea Ethno-ographica”, 1963 Annales du Musée Royal de l’Afrique Centrale, n° 46, 109–169; Van Wing, J., Études Bakongo, 2ème éd., Louvain 1960;Google ScholarBiletsi, E., La Solidarité chez les Ambrun et l’Ethique Chrétienne (mémoire de licence en théologie), Kinshasa 1967,Google Scholar 1 ère partie J. I. Nkulu, “Responsabilité Collective Bantu et Coresponsabilité”, Lumen Gentium, Kinshasa 1969; Mulago, V., Un Visage Africain du Christianisme, Paris 1965, pp. 115146.Google Scholar

page 41 note 1 Voir sur le même propos, Robert, A. P., L’Évolution des Coutumes de l’Ouest-Africain et la Législation Française, Paris 1955, pp. 23 ss.Google Scholar

page 41 note 2 Kalongo, thèse précitée, p. 14.

page 41 note 3 Voir Piron et Devos, Codes et Lois, p. 118.

page 41 note 4 En ce sens aussi, A. Sohier, Traité Elémentaire de Droit Coutumier, p. 107.

page 41 note 5 La doctrine et la jurisprudence de droit écrit reproduisent au Zaire à quelques exceptions près, les trois principes du droit belge et français. Voir à ce sujet les références sub n. 3.

page 41 note 6 En ce sens aussi, C. Mafema, op. cit., et A. Sohier, Traité Élémentaire de Droit Coutumier, p. 107.

page 42 note 1 Voir Carbonnier, J., Droit Civil, Paris 1969, Vol. 4, n° 169, p. 329.Google Scholar

page 42 note 2 Fauconnet, P., La Responsabilité, 2ème éd., Paris 1928, p. 382.Google Scholar

page 42 note 3 Tempels, Voir P., La Philosophie Bantoue, Paris 1965, p. 91.Google Scholar

page 42 note 4 Tempels, op. cit., pp. 84 à 89 et p. 91.

page 42 note 5 L’influence des croyances magiques est tres notoire en droit traditionnel.

page 42 note 6 Le maître de l’animal n’est responsable qu’en cas de récidive de la bête.

page 42 note 7 La responsabilité des objets inanimés est une conception plutôt inexistante en droit traditionnel. Cette hypothèse est souvent assimilée à la responsabilité pour fait personnel du propriétaire de la chose lorsque 1’intervention de ce dernier est établie. En dehors de cette intervention, les milieux coutumiers attribuent la plupart des dommages provoqués par des objets inanimés, au “hazard”. La réparation dans ces conditions sera soit symbolique, soit inexistante.

page 43 note 1 Carbonnier, op. cit., n° 171, p. 586.

page 43 note 2 Cette constatation vaut au Zaïre comme dans les autres sociétés africaines, Elias, voir T. O., La Nature du Droit Coutumier Africain, Paris 1961, p. 151; R. Verdier, “Féodalitiés et collectivisme africain”, Présence Africaine, Juin-Juillet 1959, 26 ss.Google Scholar

page 43 note 3 Voir exemple de la société luba, Kalongo, thèse précitée, pp. 43 à 50.

page 43 note 4 Fauconnet, op. cit., pp. 69–70.

page 44 note 1 Notamment Elias, op. cit., p. 108.

page 44 note 2 Voir Elias, op. cit., p. 109.

page 44 note 3 Notre thèse, op. cit., p. 41 in fine.

page 44 note 4 En ce sens Possoz, op. cit., p. 67; Mauss, M., Manuel d’Ethnographie, 2ème éd., Paris1967.Google Scholar

page 44 note 5 C. Mafema, op. cit., p. 18; Sohier, Traité Élémentaire, n° 54, p. 51; Driberg, “The African Conception of Law”, Journal of Comparative Legislation and International Law, 3ème série, vol. 16, 230–246 cité par Elias, op. cit., p. 81; P. Lampué, Note sub. Tribunal colonial d’appel de la Mauritanie du 30/9/1953, 1956 Penant, 30 ss.; Pindi-Mbensa, Étude Comparative de la Responsabilité Civile Coutumière et de Droit Écrit au Zaire (mémoire), Kinshasa 1972, p. 63.

page 44 note 6 Voir le très intéressant article de Vanderlinden, J., “Aspects de la règle de droit dans l’Afrique traditionnelle”, La Règle de Droit, Bruxelles 1971, pp. 132141.Google Scholar

page 44 note 7 Ce caractère collectif du processus judiciaire a été très bien décrit par Vanderlinden dans son article précité, p. 139.

page 45 note 1 Guyenot, J., La responsabilité des personnes morales publiques et privées. Considérations sur la nature et le fondement de la responsabilité du fait d’autrui, Paris 1959, n° 195, pp. 153154.Google ScholarTunc, A., “Logique et politique dans l’élaboration du droit, spécialement en matière de responsabilité civile”, Mélanges Jean Dabin, Bruxelles 1963, vol. 1, pp. 317339, notamment n° 16, pp. 332–333.Google Scholar

page 45 note 2 Voir à ce sujet, Van Wing, J., “L’homme Congolais”, Bulletin des Séances de l’lnstitut Royal Colonial belge, 1953, p. 1114.Google Scholar

page 45 note 3 Voir notamment Mulago, op. cit., Tempels, op. cit., pp. 70–71; J. Lombard, “Le collectivisme Africain”, 1959, Présence Africaine, n° 26, 29 ss.; G. Gosselin, “Pour une anthropologie du travail rural en afrique noire”, 1963, Cahiers d’Études Africaines, n° 12, 11 ss.; Verdier, op. cit., Présence Africaine notamment 99.

page 46 note 1 C’est-à-dire, voir les représentants du groupe de l’auteur du dommage et non chercher à régler le litige avec ce dernier seul.

page 46 note 2 2 En ce sens, Elias, op. cit., p. 83.

page 47 note 1 Voir pour déVeloppements, Raë, op. cit.

page 47 note 2 Bulletin officiel, 1888, p. 109 et Piron et Devos, op. cit., pp. 98 ss.

page 47 note 3 Piron et Devos, op. cit., 1, pp. 118 ss.

page 48 note 1 Voir notamment, Viney, G., Le Déclin de la Responsabilité Individuelle, Paris 1965, pp. 189, 303 et 361;Google ScholarColliard, C. A., “La machine et le droit privé français”, Études Offertes à G. Ripert, 1950, Vol. 1, pp. 115 ss.Google Scholar

page 49 note 1 Ce garant dispose d’ailleurs d’une action récursoire contre l’auteur du dommage. Cette action est illusoire car l’auteur est généralement sans ressources. Il y a deux phases de la demarche—première phase: responsabilité de droit commun de l’auteur du dommage—et deuxième phase: recherche du “responsable legal”.

page 50 note 1 En ce sens, J. Carbonnier, op. cit., n° 99, p. 349.

page 50 note 2 Développement: Raë, op. cit., n° 140; J. Sace, “La Responsabilité des Parents suivant l’art 260 du Code Civil Congolais”, 1958, Revue Juridique du Congo Belge (R.J.C.B.), 335 ss. Mayabo-Kalenda, La Responsabilité des Père et Mère en Droit Zaïrois (méoire de licence), Kinshasa 1972, pp. 6 ss.

page 50 note 3 Sur les motifs de cette omission, A. Sohier, Novelles-Droit Colonial, nos 292 et 293.

page 51 note 1 En ce sens, Verstraete, M., Droit Civil du Congo Belge, Vol. 1, n° 510; contra, Raë, op. cit., n° 143, p. 415.Google Scholar

page 51 note 2 Par exemple, Elisabethville 29 août 1936, (1937) R.J.C.B., 70, voir aussi en ce sens, Raë, op. cit., n° 144; Sace, op. cit., p. 336.

page 51 note 3 En ce sens, Verstraete, op. cit., n° 510. Contra Cassation belge 11 février 1946, 1946 Pasicrisie Belge, Vol. 1, 62; Cassation belge 6 mars 1950, 1950, Pasicrisie Belge, Vol. 1, 477; Ière instance Elisabethville 26 janvier 1939, 1939, R.J.C.B., 211; Raë, n° 145; Sace, op. cit., pp. 341 et 342.

page 51 note 4 L. Julliot de la Morandière, Précis de Droit Civil, Paris 1964, n° 465 in fine; Cassation française civil 20 décembre 1960, 1961 Dalloz, 141; 2 novembre 1961, 1962, Dalloz, 48.

page 52 note 1 Carbonnier, op. cit., n° 99, p. 350.

page 52 note 2 Notre doctrine suit ici le droit belge et français; H. et L. Mazeaud et A. Tune, 'Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, Vol. 1, nos 791 ss. Les directeurs, les préfets de discipline, les enseignants, les professeurs sont des instituteurs. Ne sont pas instituteurs au sens de 1’article 260, les directeurs de colonies de vacances. Il faut toutefois noter qu’en France, une loi de 1937 a supprimé la responsabilité de l’instituteur de l’enseignement public pour la remplacer par celle de l’Etat.

page 52 note 3 Carbonnier, op. cit., n° 101, p. 356.

page 53 note 1 La jurisprudence utilise indifféremment les expressions “maîtres” et “commettants” et elle considère les domestiques comme n’étant qu’une catégorie de “préposés”. Voir R. Savatier, Traité de la Responsabilité, Paris: 1951, Vol. 1, n° 290.

page 53 note 2 Voir Julliot, op. cit., n° 651; p. 344; op. cit., n° 101, p. 356.

page 53 note 3 Julliot, op. cit., n° 652; Carbonnier, op. cit., n° 101, p. 357.

page 54 note 1 Voir travaux préparatoires du Code Napoléon, Fenet, Vol. 13, pp. 476 et 488.

page 54 note 2 D’après les travaux préparatoires, cette responsabilité se fonde sur la présomption de faute renversable. Mais la jurisprudence et la doctrine ont critiqué ce fondement, attachant plutôt cette responsabilité à l’idée du risque et même à la responsabilité irréfragable du type du commettant, laquelle ne pouvait être renversée que par une cause étrangère non imputable.

page 54 note 3 Carbonnier, op. cit., n° 104, p. 368, Julliot, op. cit., n° 661.

page 55 note 1 Julliot, op. cit., n° 657; Carbonnier, op. cit., n° 104, p. 369.

page 55 note 2 Léopoldville 10 octobre 1944,1945, R.J.C.B., 187.

page 55 note 3 Le locataire, l’usufruitier ou toute autre personne qui a la garde de l’immeuble sont exclus.

page 56 note 1 Sans doute les matériaux qui servaient à la construction des cases en milieux ruraux écartaient de tels dommages.

page 56 note 2 Julliot, op. cit., n° 663; Carbonnier, op. cit., n° 105, pp. 370–371, M. Planiol et G. Ripert, Vol. 6, n° 608. Traité Pratique de Droit Civil français, 2e éd., Paris 1952.

page 56 note 3 Voir n. 55.

page 56 note 4 Julliot, op. cit., n° 665 in fine; Cassation française civil 28 novembre 1949, 1950, Dalloz, 105.

page 57 note 1 On peut logiquement accorder ce recours (le délai de présomption étant le même) à tout acquéreur d’un immeuble déjà construit et qui comporte un vice. Ce recours est alors dirigé contre le vendeur lequel appellera l’architecte en garantie. Voir article 318 du Code civil zaïrois.

page 57 note 2 Développement de cette question: Mazeaud et Tune, op. cit., Vol. 2, n° 1144; Savatier, op. cit., Vol. 1, n° 327; Julliot, op. cit., nos 666 ss.; Carbonnier, op. cit., n° 107 ss.

page 58 note 1 1930, Sirey, Vol. 1, 121; 1930, Dalloz, Vol. 1, 57.

page 58 note 2 Développements de la solution belge, in R. Spilman, Sens et Portée de l’Évolution de la Responsabilité Civile depuis 1804, Bruxelles 1955, pp. 66 et 67; J. Dabin et A. Lagasse, Revue Critique de Jurisprudence Belge, 1949; Kalongo, these précitée, pp. 183 ss.

page 58 note 3 1 ère instance Léopoldville, 12 avril 1952, 1953, R.J.C.B., 93 avec note; Cassation belge 14 mai 1945, 1945, Pasicrisie, Vol. 1, 172; 12 juillet 1945, 1945, Pasicrisie, Vol. 1, 202; 22 octobre 1954, 1955, Pasicrisie, Vol. 1, 149. La chute d’arbre entre donc dans 1’application de l’article examiné.

page 59 note 1 Exemples belges: Gand 1 er mars 1928, 1928, Pasicrisie, Vol. 2, 125 (boulon d’une voiture rongé par la rouille); tribunal de Liège 28 octobre 1932, 1933, Pasicrisie, Vol. 3, 137 (levier de direction d’une auto partiellement brisé); Liège chambres réunies 2 juillet 1912, 1912, Jurisprudence de Liège, 233; Bruxelles 10 mars 1948, Revue Générale des Assurances et Responsabilités, 1948, n° 4319 (défaut d’élasticité d’un ressort de porte d’ascenseur).

page 59 note 2 Appel Liège 14 décembre 1949, 1950, Pasicrisie, Vol. 2, 85; Cassation belge 25 mars 1920, Pasicrisie, Vol. 1, 110; J. Van Ryn, 1946, Journal des tribunaux, 165 et 166; C. Renard, 1947, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 96 et 1947, R.J.C.B., 91; Dabin et Lagasse, 1949, Revue Critique de Jurisprudence Belge, 72 et 1952.

page 59 note 3 Cassation belge 25 mars 1943, Pasicrisie, Vol. 1, 110; Cassation belge 18 janvier 1945, 1945, Pasicrisie, 88; 31 janvier 1952, Vol. 1, p. 308. Voir aussi références à la note 37, plus Chronique Dabin et Lagasse, 1952, Revue Critique de Jurisprudence Belge, 73, et De Page, Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, Vol. 2, n° 1007. En ce sens, 1 ère Instance Costermanville 3 décembre 1948, 1949, R.J.C.B., 113.

page 59 note 4 Développement: Carbonnier, op. cit., n° 107, p. 381; Julliot, op cit., n° 676.

page 59 note 5 Julliot, op. cit., n° 677; Carbonnier, op. cit., n° 107, p. 382 en haut.

page 59 note 6 La doctrine française, nous le savons, est arrivée à distinguer la garde en garde de structure et garde de comportement.

page 60 note 1 Carbonnier, op. cit., n° 108, p. 383.

page 61 note 1 D’après l’article 4, alinéa 1 er de la Chartre coloniale, seuls pouvaient être soumis au droit écrit et pouvaient jouir pleinement des droits civils, les Belges, les Congolais indigenes immatriculés dans la colonie et les étrangers venant des contrées lointaines. Voir Piron et Devos, op. cit., Vol. 1, p. 16; L. Pétillon, “Des habitants et de leurs droits”, Novelles—Droit colonial, Vol. 1, n° 63, p. 200. En fait, on n’a pas dénombré plus d’un pour mille parmi ceux des Zairois qui ont choisi la voie de l’immatriculation. Voir E. Lamy, “Le problème de l’intégration du droit congolais; son origine, son evolution, son avenir”, 1965, Revue Juridique du Congo, n° spécial 40 ème anniversaire, 146.

page 61 note 2 A. Gohr, “Des Règles applicables au Congo belge aux rapports de droit privé entre indigènes et non indigenes”, 1933, Revue de Doctrine et de Jurisprudence Coloniales, 300; E. Lamy, op. cit., p. 190; R. Vigneron, “L’evolution du droit civil congolais depuis l’indépendance”, in 1967, Revue Juridique du Congo, 239. Vigneron rapporte 1’opinion de Raë.

page 61 note 3 Voir notamment Verstraete, op. cit., p. 79. Nous avons déjà signalé que cette meme opinion a été soutenue dans d’autres anciennes colonies. Voir notamment la note précitée de Lampué.

page 61 note 4 Voir Nsinga, L’Immatriculation des Indigènes (mémoire), Kinshasa 1963.

page 61 note 5 Voir loi n° 71/002 du 12 juin 1971, Journal Officiel Provisoire, 15 décembre 1971, 8.

page 61 note 6 La politique gouvernementale du recours à l’authenticité facilitera ce travail.

page 62 note 1 Voir pour ce mouvement en Occident, notamment Savatier, R., Comment Repenser le Droit de la Responsabilité Civile, Paris 1970;Google ScholarViney, G., Le Déclin de la Responsabilité Individue le, Paris 1965Google Scholar

page 62 note 2 Voir notamment Daham, M., Sécurité Sociale et Responsabilité Civile, Paris, 1963;Google ScholarDavid, S., Responsabilité Civile et Risque Professionnel, Bruxelles, 1958;Google Scholar G. Viney, op. cit.; Sainctelette, G., De la Responsabilité et de la Garantie, Bruxelles, 1884;Google ScholarStarck, B., Essai d’une Théorie Générale de la Responsabilité Civile Considérée en sa Double Fonction de Garantie et de Peine Privée, Paris, 1947;Google ScholarSavatier, R., Les Métamorphoses Économiques et Sociales de Droit Civil d’Aujourd’hui, Paris, 1959;Google ScholarPicard, M. et A. Besson, Les Assurances Terrestres en Droit Français, Paris, 1950, pp. 486 ss.; Ussing, “Les transformations de la responsabilité civile”, 1955, Revue Internationale de Droit Comparé, 487 ss.; R. Granger, “L’influence de la sécurité sociale sur la responsabilité civile”, 1955, Droit social, 581 ss.Google Scholar

page 63 note 1 Le régime unique de sécurité sociale a été instauré au Zaïre par le décret-loi du 29 juin 1961 tel que modifié à ce jour; 1961, Moniteur Congolais, 285. Pour les modifications voir Ordonnance-loi (O.L.) n° 73 du 23 mars 1964, Moniteur Congolais, n° 9, 1 er mai 1964 et Ordonnance-loi n° 68/491 du 20 décembre 1968, 1969, Moniteur Congolais, 124. Voir aussi Wembi, A., La Sécurité Sociale au Congo, Louvain et Paris, 1966, pp. 19 et 24 pour le developpement de la genèse de ce régime. Voir aussi Kalongo, thèse précitée, p. 122; Ussing, op. cit., pp. 487 ss.; Granger, op. cit., pp. 581 ss. La Société nationale d’Assurance a été créée par l’Ordonnance-loi n° 66/622 bis du 23 novembre 1966, 1967, Moniteur Congolais, 149 et Ordonnance-loi n° 240 portant du monopole des assurances à la société nationale d’assurances “Sonas”, 1967, Moniteur Congolais, 496.Google Scholar

page 63 note 2 Voir notamment la loi du 5 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs, Journal Officiel Provisoire, n° 3, 1 er février 1973.

page 63 note 3 En principe, suivant la récente réforme judiciaire du pays (du 10 juillet 1968), les justiciables peuvent invoquer à tous les niveaux de juridictions dont la structure a déjà été unifiée soit la coutume, soit le droit écrit. Le rôle unificateur du droit qui revient à la jeune Cour Suprême du pays apparaît dès lors très important dans ce domaine.

Le nombre relativement réduit des arrêts rendus par la Cour suprême du Zaire ne peut pas encore nous permettre de dégager la tendance jurisprudentielle en la matière, en attendant l’élaboration définitive des règles positives par la commission de réforme du droit civil et le Conseil législatif national.