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La Famille Conjugale et le droit Nouveau du Mariage en Cote d’ivoire

Published online by Cambridge University Press:  28 July 2009

Extract

Though there has been intensive legislation in the countries of “black” Africa formerly ruled by France, there have been very few reforms affecting personal status. Despite the necessity for replacing traditional customs with a modern law, in view of the imperatives of social and economic development, the legislator ventures only with difficulty to overthrow the preexisting institutions in this field. Hence the importance attaching to the reforms introduced in the Ivory Coast on October 7, 1964, of which the most important is that dealing with marriage, which is the main plank in the family system. The major innovation of the new law is to put an end to the lineage structure of Ivory Coast society; henceforth the conjugal family based on marriage is the new social group recognized and protected by law.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © School of Oriental and African Studies 1966

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References

page 141 note 2 A. Colomer, “Le Code du Statut personnel tunisien”, Revue Algérienne, 1957, p. 115.

page 141 note 3 Loi 64–375 du 7 oct. 1964 relative au mariage J.O. 27 10–1964, p.1440.

page 141 note 4 Loi malienne 62–17 du 3 février 1962 “portant Code du mariage et de latutelle” J.O. 27–2–1962 p. 1 modifiée par la loi 63–19 du 25.1.1963 J.O. 10.2.1963, p. IV.

Loi guinéenne 54 AN/62 du 14 avril 1962 sur “les conditions nécessaires pour contracter mariage” J.O. 1–7–1962, p. 209.

page 142 note 1 Ordonnance malgache 62–089 du 1.10.1962 “relative au mariage” J.O. 19.10.1962, p. 2366.

page 142 note 2 M. Alliot, “Les résistances traditionnelles au droit moderne dans les Etats d'Afrique francophone et à Madagascar”—Etudes de droit africain et de droit malgache, p. 242.

page 142 note 3 Décret dit “Mandel” du 15 juin 1939 BOC p. 811, complété par le décret du 20.2.1946—Décret dit “Jacquinot” du 14.9.1951 J.O. 18.9.1951, p. 9644.

page 142 note 4 Robert, André P, L'évolution des coutumes de I'Ouest Africain et la législation francaise, Ed. de l'Union Française, Paris, 1955.Google Scholar

page 142 note 5 G. Mabille, “Le conflit de la coutume et des influences extérieures”, Présence Africaine VIII–IX, p. 428 à 435.

page 142 note 6 Chez les Gouro et les Bété notamment.

page 143 note 1 Fraternité africaine, 16 octobre 1964, p. 7, rapport de M. Vamé Doumouya.

page 143 note 2 Art. 20 de la loi 64–381 du 7 oct. 1964 “sur les dispositions diverses …” J.O. 27.10.1964, p. 1463.

page 143 note 3 Art. I de la loi 64–831 (citée supra).

page 144 note 1 Décret 64–378 du 8 décembre 1964 “fixant la date de prise d'effet des lois” J.O. 17.12.1964, p. 1671.

page 144 note 2 Loi 64–373 relative au nom J.O. 27.10.1964, p. 1431.

page 144 note 3 Loi 64–374 relative àl'état-civil J.O. 27.10.1964, p. 1432.

page 144 note 4 Loi 64–375 relative au divorce et à la sép. de corps J.O. 27.10.1964, p. 1440.

page 144 note 5 Loi 64–377 relative à la paternité et à la filiation J.O. 27.10.1964, p. 1448.

page 144 note 6 Loi 64–378 relative à l'adoption J.O. 27.10.1964, p. 1450.

page 144 note 7 Loi 64–379 relative aux successions J.O. 27.10.1964, p. 1452.

page 144 note 8 Loi 64–380 relative aux donations entre vifs et testaments 27.10.1964, p. 1455.

page 144 note 9 Sur le domaine respectif du droit traditionnel et du droit moderne en Afrique francophone, se reporter à l'étude de M. Alliot précitée.

page 144 note 10 Dahir du 22.11.1957 (28 Rebia II 1377) “portant application des livres I et II du Code du Statut personnel et des successions”—B.O. français 23.5.1958, p. 906.

page 144 note 11 Décret-loi du 13 août 1956 (6 moharem 1376) “portant promulgations d'un Code du statut personnel”, traduction française J.O. 28.12.56, p. 1742.

page 144 note 12 Exposé des motifs par le Gouvernement, Fraternité du 11.9.1964, p. 5.

page 145 note 1 Philippe Yacé, Secrétaire Général du P.D.C.I., Editorial Fraternité 16.10.1964, P 3.

page 145 note 2 Le Soudan par exemple ne distingue pas moins de 5 catégories de mariage. voir C. d'Olivier Farran, Matrimonial Laws of the Sudan, Butterworths, 1963.

page 145 note 3 A. Phillips, “An introductory essay”, dans Survey of African marriage and family life, 1953, p. XV. et A.P. Robert, loc. cit., pp. 79 et 80.

page 145 note 4 J. Carbonnier, Mélanges Savatier, Vis Famille Legislation et quelques autres. V° Rétrécissement (Théorie du—.)—Dalloz, Paris, 1965, p. 149.

page 146 note 1 Art. 5 de la loi guinéenne n° 54 AN/62 du 14 avril 1962 précitée.

page 146 note 2 Art. 16 de la loi malienne n° 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 146 note 3 Disposition insérée dans l'art. 4 de la loi gabonaise n° 20–63 du 31 mai 1963 “portant interdiction de la dot” J.O. 1.7.1963, p. 510.

page 146 note 4 Art. 2 et 3 de la loi ivoirienne 66–374 du 7 octobre 1964 relative à l'Etat-civil O. 27.10.1964, p. 1432.

page 147 note 1 Le législateur malien a admis pour sa part que l'éloignement de l'un des éépoux l'autorisait à se faire représenter à la cérémonie du mariage après avoir donné son consentement à l'officier d'Etat-civil de sa résidence (art. 10 de la loi 62–17 du 3 février 1962 tel que modifié par la loi 63–19 du 25 Janvier 1963).

page 147 note 2 Art. 36–37–39 de la loi sénégalaise 61–55 du 23 juin 1961 “tendant à la création d'un état-civil unique” et à sa règlementation—J.O. 10.7.1961, p. 1088.

page 147 note 3 Art. 2 'ordonnance malgache 62–089 du ler octobre 1962 précitée.

page 147 note 4 Art. 13 du décret togolais du 2 Juillet 1962 “portant réorganisation de l'Etat-civil”—J.O. 1.8.1962, p. 534, le terme “déclaration” etant substitué à “enregistrement”.

page 147 note 5 Art. 43 du Dahir du 22 novembre 1957 précité.

page 147 note 6 Art. 31 et 34 de la loi tunisienne du ler août 1957 (4 moharem 1377) portant réglementation de l'Etat-civil—J.O. français 30.7 au 2.8.1957, p. 10, modifiée parle D.L. N°64–2 du 20 février 1964 (17 chaoual 1383) J.O. 21.2.1964, p. 196.

On notera que le droit tunisien admet la possibilité d'opter entre le mariage célébre devant l'officier d'Etat-civil et le mariage traditionnel.

page 147 note 7 Art. 16 de l'ordonnance malgache 62–189 du ier octobre 1962 précitée.

page 147 note 8 Art. 18 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 148 note 1 Art. 39 dc la loi sénégalaise 61–55 du 23 juin 1962 précitée.

page 148 note 2 Art. 36 nouveau de la loi tunisienne du ler août 1957, modifiée par le D.L. du 20 février 1964 précités.

page 148 note 3 Article unique de l'ordonnance guinéenne n° 28 du 15 avril 1959, “rendant obligatoire le mariage devant le maire, le chef de circonscription de poste ou le conseil de village”. J.O. 1.5.1959, p. 284.

page 148 note 4 Art. 8 de la loi 54 AN/62 du 14 avril 1962 précitée.

page 148 note 5 Carbonnier, “Terre et Ciel dans le Droit français du mariage”, Etudes à Georges Ripert, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1950, p. 325 à 345.

page 149 note 1 Elle est moins élevée a Madagascar: 18 ans (art. 5 de 1'ordonnance du ier octobre 1962).

Elle est moins élevée en Tunisie: 20 ans (art. 6 du D.L. du 13 août 1950).

Elle est moins élevée au Mali: 18 ans pour les filles (art. 11 de la loi du 3 février 1962).

En raison de son silence, il semble que la loi guinéenne ait supprimé la nécessité du consentement des parents ou du moins ait admis que la puberté fixée à un âge relativement élevé (18 et 17 ans) emportait majorité matrimoniale.

page 149 note 2 Madagascar et le Mali ont adopté un régime de nullités simplifié.

page 150 note 1 Art. 12 de l'ordonnance 62–089 du ier octobre 1962.

page 150 note 2 Art. 9 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 150 note 3 Elle est suivie de près par la Tunisie: 20 ans et 17 ans (art. 5 du D.L. du 13 août 1956, tel que modifié par le D.L. 64–2 du 20 février 1964). Viennent ensuite la Guinée: 18 et 17 ans (art. 1 de la loi 54 AN.162 du 14 avril 1962), puis le Mali: 18 et 15 ans (art. 11 de la loi 62–17 du 3 février 1962), régle déjà admise par le droit marocain (art. 8 du Dahir du 22 novembre 1957). Madagascar a fixé les âges les moins élevés: 17 et 14 ans (art. 3 de l'ordonnance 62 089 du 14 octobre 1962).

page 151 note 1 Art. 1 al. 1 de la loi guinéenne 54 AN 62 du 14 avril 1962 précitée.

page 151 note 2 Maroc: art. 8 du Dahir du 22 novembre 1957 précitée.

Tunisie: art. 5 du D.L. du 13 août 1956 précité.

Madagascar: art. 3 de l'ordonnance 62–089 du ier octobre 1962 précitée.

Mali: art. 11 de la loi 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 151 note 3 Cl. Meillassoux, Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire, Mouton 1964, pp. 214 â 225.

page 152 note 1 Par exemple chez les Iteso de l'Ouganda, cas cité par J. S. Read dans “Women's status and law reform” dans Changing law in developing countries (éditépar J. N. D. Anderson), George Allen and Unwin, 1963, p. 232.

page 152 note 2 Art. 3 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 152 note 3 Art. 4 de la loi Guineenne 54 AN/62 du 14 avril 1962 précitée.

page 152 note 4 Art. 5 du Dahir du 22 noyembre 1957 précité.

page 152 note 5 Art. 3 al. 2 du D.L. tunisien du 13 août 1956 précitée.

page 152 note 6 Art. 20 de la loi ivoirienne 64–381 du 7 octobre 1964 précitée.

page 152 note 7 Loi gabonaise 20/63 du 31 mai 1963 “portant interdiction de la dot”, J.O. 1.4.1963, p. 510 complété par le D.L. N° 227 du 24.7.1963 J.O. 15.8.1963, p. 649.

page 152 note 8 Art. 3 de la loi gabonaise 20/63 du 31 mai 1963 citée ci-dessus.

page 152 note 9 Art. 21 de la loi ivoirienne 64–381 du 7 octobre 1964 précitée.

page 153 note 1 Sur la nécessité d'un chef de famille, voir H. Mazeaud, “Une famille sans chef”, Dalloz, 1951, Chronique XXXIII, p. 141.

page 153 note 2 Radcliffe-Brown et Daryll Forde, op. cit., p. 113.

page 153 note 3 Voir Vernon R. Dorjahn, “Polygyny in African demography”, dans Continuity and change in African culture, par Bascom et Herskovitz, p. 87 à 112, University of Chicago Press, 1959.

page 153 note 4 D. Paulme, Introduction à Femmes d'Afrique noire, Mouton, Paris, 1960, p. 16.

page 153 note 5 J. S. Read, “Women's status and law reform”, loc. cit., p. 230.

page 154 note 1 Art. 18 du D.L. tunisien du 13 août 1956 précité.

page 154 note 2 Art. 7 de l'Ordonnance malgache 62.089 du ier octobre 1962 précitée.

page 154 note 3 Adresse de l'association des Femmes de Côte d'lvoire au Chef de l'Etat, Fraternité, 13 novembre 1964, p. 3.

page 154 note 4 Art. 18 al. 2 du D.L. tunisien du 13 août 1956 précité.

page 154 note 5 Modification de l'art. 21 du D.L. ci-dessus visé, par le D.L. 64–1 du 20 fév. 1964 (7 chaoual 1383) modifiant certains articles du Code du Statut personnel” J.O. 21.2.1964, p. 195.

page 154 note 6 J.O. de la Rép. Malgache du 7.9.1962.

page 154 note 7 Art. 7 et 43 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 154 note 8 Art. 8 de la même loi.

page 154 note 9 Art. 9 de la loi guinéenne 54 AN/62 du 14 avril 1962 précitée.

page 154 note 10 Le Monde du 12 janvier 1966, p. 5.

page 155 note 1 Loi 64–376 du 7 octobre 1964 sur le divorce et la séparation de corps J.O. 27.10.1964, p. 1445.

page 155 note 2 Dr. Béranger Ferand, Le mariage chez les Sénégambiens, Paris, 1883.

page 155 note 3 J. Binet, Le manage en Afrique Noire, Paris, 1959, p. 147.

page 156 note 1 Art. 30 du D.L. Tunisiendu 13 août 1956 précité; art. 79 et 95 de l'ordonnance malgache 62–089 du ier octobre 1962 précitée, le dernier article prévoyant une juridiction traditionnelle pour les mariages célébrés selon la tradition; art. 59 et 60 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée; art. 3 de la loi guinéenne 57 AN/62 du 14 avril 1902 “sur la dissolution du mariage” J.O. 1.7.1962, p. 211.

page 156 note 2 Art. 44 du Dahir du 22 novembre 1957 précité.

page 156 note 3 Art. 92 de l'Ordonnance malgache 62–089 du ier octobre 1962 précitée.

page 156 note 4 Art. 76 de la loi malienne 62–17 du 3 féevrier 1962 précitée.

page 156 note 5 Admettent le divorce par consentement mutuel:

la Guinée: art. 3 de la loi 97 AN/62 du 14 avril 1962 précitée; la Tunisie: art. 31 et 2 du D.L. du 3 août 1956 précité; le Maroc: art. 61 du Dakir du 22 novembre 1957 précité; le Mali indirectement par le biais de la séparation de corps: art. 91 et 95 de la loi 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 157 note 1 Art. 59 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 157 note 2 Art. 66 de l'Ordonnance malgache 62–089 du ier octobre 1962 préciée.

page 157 note 3 On notera la singularité de l'emploi combiné des deux dernier expressions qui ont été successivement utilisées en France, la dernière par l'acte dit loi du 2 avril 1941, la premiere par l'Ordonnance du 12 avril 1945. Inadvertance ou volonté du législateur ivoirien? Sur les deux notions différentes recouvertes par ces expressions, voir Carbonnier, Commentaire de l'Ordonnance du is avril 1945, Dalloz, 1945, L p. 145.

page 157 note 4 Art. 67 de l'Ordonnance malgache 62–089 du ier octobre 1962 précitée.

page 158 note 1 Voir les articles: 51 “Les époux s'obligent à la communauté de vie; ils se doivent mutuellement, fidélité, secours et assistance”. 52 “Ils contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants”. 53 “Ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives”.

page 158 note 2 Le Mali: art. 32 de la loi 62–17 du 3 février 1962 précitée. La Tunisie: art. 23 du D.L. du 13 août 1956 précité. Le Maroc: art. 35 et 36 du Dakir du 22 novembrc o957 précié.

page 158 note 3 Guinée: art. 13 de la loi 54 AN/62 du 14 avril 1962 précitée. Mali: art. 34 de la loi 62–17 du 3 février 1962 précitée. Madagascar: art. 53 de l'ordonnancc 62–089 du ier octobre 1962 précitée. Tunisie: art. 23 du D.L. du 13 août 1956 précité.

page 159 note 1 Art. 53 al. 3 de l'ordonnance malgache 62–089 du i ler octobre 1962 précitée.

page 159 note 2 Art. 41 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 159 note 3 Denise Paulme, Introduction àfammes d' Afriqut Noire, p. 22.

page 160 note 1 Voir sur ce point les rapports présentés, au Colloque sur le Rôle de la Femme dans le développement des pays tropicaux organisé par 1'INCIDI à Bruxelles en 1958, par Soeur Marie Andrée du Sacré Coeur, pour les coutumes patrilinéaires d'A.O.F. (p. 31 et s.) et de M. Amon d'Aby ce derniers pecifique aux sociéiés matrilineaires Ashanti—Publication du colloque: INCIDI Bruxelles 1959.

page 160 note 2 Hormis chez les Peuls—D. Paulme, op. cit., p. 12 et s.

page 160 note 3 Art. 24 au D.L. du 13 août 1956 précité.

page 160 note 4 Art. 35 al. 4 du Dahir du 22 novembre 1957 précitée

page 160 note 5 Art. 13 al. 2 de la loi guinéenne 54 AN/62 précitée du 14 avril 1962.

page 160 note 6 Art. 14 de la loi malienne 62–17 du 3 février 1962 précitée.

page 160 note 7 Rapport de synthèse présenté le 20 janvier 1962 par le Ministère de la Justice. Recueil des Lois civiles, T.i Imprimerie Nationale, 1964.

page 160 note 8 Loi française 65–570 du 13 juillet 1965 portant réforme des regimes matrimoniaux J.O. 14.7.1965, p. 6044.

page 161 note 1 Cette règle a été introduite en droit français depuis la loi du 13 juillet 1907 instituant “les biens réservés.

page 162 note 1 Cette mesure a été également supprimée en France par la réforme du régime légal de communauté par la loi du 13 juillet 1965. Sur des inconvénients sereporter à l'étude de M. R. Savatier, La finance ou la gloire. Option pour la femme mariée. Réflexions sur la réforme des régimes matrimoniaux. Dalloz, 1965, Ch. XXXII, p. 135.

page 162 note 2 Carbonnier, Vis Famille, Législation et quelques autres, “Phénomène de droit et de moeurs”, p. 148.

page 162 note 3 Savatier, Le Droit, l'Amour et la Liberté, Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1963, p. 14.