Parvenus au terme de ces considérations sur les problèmes de droit des gens relatifs à la Croix-Rouge, il semble indiqué de définir encore certaines notions fondamentales, qui n'apparaissent que rarement, et seulement de façon partielle, dans les conventions internationales, mais qui ont une place marquante dans les statuts autonomes de la Croix-Rouge et surtout dans son activité pratique, et qui sont nécessaires à l'intelligence des problèmes juridiques. Elles sont toutes en étroite dépendance réciproque et définissent bien, dans leur ensemble, la nature particulière du travail de la Croix-Rouge. En temps de paix comme en temps de guerre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge déploient une vaste action en faveur des ressortissants de leur propre pays, de leurs soldats, de leurs familles, etc. Ces Sociétés n'ont besoin d'une protection de droit international que pour pouvoir exercer leur activité sur le territoire contrôlé par l'ennemi.