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Un statut international spécial pour le personnel de protection civile

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Si les conventions humanitaires accordent au personnel sanitaire des armées des garanties spéciales, dans l'intérêt même de sa mission en faveur des soldats blessés et malades, pourquoi nous, membres de la protection civile, qui remplissons une mission équivalente auprès des civils victimes des hostilités, ne bénéficierions-nous pas également d'un statut privilégié et surtout d'un signe distinctif ?

Tel est le væu souvent exprimé par des représentants d'organisations de protection civile, notamment quand elles ont un caractère non militaire. Telle est également la question qu'a examinée de façon approfondie un groupe d'experts convoqués par le CICR en juin 1961, et qui avail pour tâche d'étudier la situation des organisations de protection civile en droit international.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1962

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References

page 477 note 1 Groupe de travail sur la situation des organisations de protection civile en Droit international (Genève, 12 au 16 juin 1961), Rapport analytique — Document dactylografié D 745, de mai 1962, existant en français, anglais, espagnol et allemand.

page 478 note 1 Rappelons en outre que, dans une de ses résolutions, le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, réuni à Prague en octobre 1961, a émis le vœu que le CICR poursuive activement ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit international humanitaire, l'immunité des organismes de protection civile de caractère non militaire, en particulier par l'adoption en faveur de ces organismes d'un signe distinctif uniforme (Voir Revue internationale, novembre 1961, p. 525).

page 481 note 1 Un débat d'ordre général a eu lieu également lors de l'examen de la question VI, (signalisation).

page 484 note 1 Sur cette question on trouvera à titre indicatif le point de vue exprimé par le CICR dans une consultation récente. Voir Revue internationale, février 1962, p. 65.

page 484 note 2 Voir consultation précitée.

page 484 note 3 Voir la consultation établie par le CICR, et que nous venons de citer.

page 486 note 1 Sur l'exercice du droit de réquisition par l'occupant et la protection civile, voir également plus loin, question III, chiffre 3.

page 489 note 1 On peut évoquer ici la question soumise au Groupe de travail par un des experts, M. P. Lebrun. Ce dernier, en taut que membre de la Commission internationale des sapeurs-pompiers, a demandé si les corps de sapeurs-pompiers, dans leur activité sur le plan communal, bénéficiaient aussi de l'article 63, parag. 2, qu'ils soient ou non incorporés dans une organisation de protection civile. Plusieurs experts ont estimé que, par ses termes généraux, l'article s'appliquait aussi à cette activité, à la condition qu'elle reste humanitaire au sens de cette disposition et que ces corps ne soient pas militarisés ou chargés aussi de missions d'ordre militaire. La Commission internationale des sapeurs-pompiers a d'ailleurs, à sa demande, recu du CICR, l'an dernier, un avis circonstancié sur le renforcement de la protection que le droit humanitaire accorde aux corps de sapeurs-pompiers en cas de conflit armé.

page 497 note 1 On a estimé parfois, dans les réponses reçues par le CICR, « injuste » que les services sanitaires de la protection civile, qui font un travail équivalent aux services sanitaires militaires, ne puissent pas benéficier du port de l'emblème croix rouge. On sait, cependant, que la IVe Convention de Genève limite ce port au personnel rattaché aux hôpitaux civils ou aux convois sanitaires, alors que le plus souvent le personnel de la protection civile est organisé différemment. Par sa 425e circulaire, le CICR a proposé l'adoption d'un nouvel emblème, le bâton serpentaire rouge sur fond blanc, pour le personnel médical civil non protégé spécialement par les Conventions de Genève.