Hostname: page-component-586b7cd67f-g8jcs Total loading time: 0 Render date: 2024-11-24T12:23:58.306Z Has data issue: false hasContentIssue false

Rapport sur la protection des victimes de la guerre. Préparé par le Comite international de la Croix-Rouge, Genève, juin 1993

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1993

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Des suggestions sont faites ci-dessous au sujet de cette Commission, cf. point 4.1.

2 Ces démarches, dont les plus récentes datent de 1988, se fondaient en particulier sur la résolution V de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), intitulée Mesures nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire. Elles ont également pu s'appuyer sur diverses initiatives prises dans ce domaine, tels les travaux du professeur Michael Bothe et le colloque qu'il a organisé, dont les actes ont été publiés dans National Implementation of International Humanitarian Law. Proceedings of an International Colloquium held at Bad Homburg, June 17–19, 1988, edited by Nijhoff, M. Bothe, 1990, 286 pp.Google Scholar

3 Les informations recues ont été reproduites dans la Compilation des réponses reçues des Etats aux démarches écrites du Comité international de la Croix-Rouge sur les mesures nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire, qui figure en annexe au rapport intitulé Mise en œuvre du droit international humanitaire. Mesures nationales (doc. C.I/4.1/1, Genève, 1991). Ladite Compilation est complétée par la liste des textes législatifs ou réglementaires reçus par le CICR, et se veut unoutil de référence pour tous ceux qui travaillent en la matière. Elle est à disposition, au siège du CICR, de tous ceux qui le souhaitent.

4 A ce jour, les réunions régionales suivantes ont été organisées: Sofia, 20–22 septembre 1990, pour l'Europe; San José de Costa Rica, 18–21 juin 1991, pour l'Amérique latine; et Yaoundé, 23–27 novembre 1992, pour l'Afrique francophone.

5 En 1869 déjà, la résolution finale de la Ile Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenueà Berlin, stipulait que «la connaissance des articles de la Convention de Genève doit etre diffusée aussi largement que possible, notamment parmi les soldats».

6 Voir l'article commun des quatre Conventions de Genève (respectivement articles 47 - 48 -127 - 144), l'article 83 du Protocole I et l'article 19 du Protocole II. Voir également la résolution 21 adoptée à la quatrième session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire (1974–1977).

7 Voir l'article 5, paragraphe 2, lettres c et g des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

8 Il faut signaler à cet égard le rapport intitulé Contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect des droits de l'homme (CD/6/lc), adopté par le Conseil des Délégués en 1989. Cette question fait actuellement l'objet d'une réflexion supplémentaire au sein d'une Commission du Mouvement. On relèvera également l'étude entreprise dans le cadre de l'lnstitut Henry-Dunant sur le rôle que peuvent jouer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge par rapport au problème des minoritiés, notamment pour développer des activités intercommunautaires et pour diminuer les tensions entre groupes ethniques.

9 La question de la portée de l'obligation de «faire respecter» le droit international humanitaire est examinée dans le chapitre «Agir malgré tout», sous point 3.1.2.

10 Cf. respectivement articles 13, paragraphe 2; 14, première phrase; 14, deuxième phrase, et 17 du Protocole II.

11 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, No 785, septembre-octobre 1990, pp. 415 et ss.

12 Ces règles figurent pour l'essentiel aux articles 35, paragraphe 3, et 55 du Protocole I de 1977 et dans la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement, adoptée en 1976 sous l'égide de l'ONU.

13 Les résultats provisoires de ces travaux avaient été évoqués par le CICR lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, juin 1992). Ils ont par ailleurs fait l'objet d'un rapport intérimaire, examiné lors de la 47e session de l'Assemblee generale de l'ONU. Par une resolution (47/37 du 25 novembre 1992), celle-ci a invité le CICR à poursuivre ces travaux età établir le rapport final, qu'il presentera à la 48e session.

14 Cf.articles 35 et 36 du Protocole additionnel I de 1977.

15 Cf. à ce sujet les rapports publiés par le CICR, en particulier les documents intitulés Réaffirmation et développement du droit international humanitaire. Interdiction ou restriction d'emploi de certaines armes et méthodes dans les conflits armés. Dèveloppements concernant certaines armes classiques et de nouvelles technologies dans le domaine de l'armement (C.I/ 6.3.2/ 1, Genève 1991) et Report on Landmines, Montreux, 21–23 April 1993, edite par Media Natura, Londres.

16 Cf. l'article 75 du Protocole additionnel I de 1977 et les articles 4 et 5 du Protocole II.

17 L'interdiction d'emprisonner une personne pour la seule raison qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, stipulée a 1'article 11 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et figurant dans la liste des droits inddrogeables de l'article 4, par exemple, est totalement étrangère au droit international humanitaire.

18 On relèvera à cetégard que les résultats des travaux d'un groupe d'experts qui a adopté une D'claration à ce sujet (réunion de Turku/Abo, Finlande, du 30 novembre au 2 décembre 1990) ont été transmis pour information à la Sous-Commission de la Commission des droits de l'homme. Document E/CN.4/Sub 2/1992/55 du 12 août 1991. Voir également «Un nouveau projet de déclaration sur les normes humanitaires minimales», Revue Internationale de la Croix-Rouge, No 789, mai-juin 1991, pp. 348–356.

19 Celle-ci avait relevé ce qui suit: «La guerre ayant été mise hors la hi, les règies concernant la conduite de la guerre perdent leur raison d'être… Si la Commission, en commençant son travail, entreprenait cette étude, l'opinion publique l'interpreterait comme un manque de confiance dans l'efficacité des moyens à la disposition des Nations Unies pour maintenir la paix». Yearbook of the International Law Commission, 1949, p. 281 (original anglais, traduction du CICR).

20 Rapport du Secrétaire général intitulé «Agenda pour la paix», document A/47/277-S/24111, du 17 juin 1992, paragraphe 3.

21 Inscrite à l'article 1 commun des Conventions de Genève, cette obligation a été formulé e comme suit: «Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances». Elle est reprise en des termes similaires à l'article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel I de 1977.

22 Cet article està lire également à la lumière des articles 1, paragraphe 3; 55, lettre c; et 56 de la Charte des Nations Unies, qui pr6cisent l'engagement de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme.

23 Intitulée «Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies».

24 On trouvera cette énumération aux articles suivants des Conventions de Genève: article 50 (Ire); article 51 (Ie); article 130 (IIIe); et article 147 (IVe).

25 Voir les articles 11 et 85 de ce Protocole.

26 Le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment relevé, dans sa résolution 827 du 25 mai 1993, que «dans les circonstances particulUres qui prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par lui, et l'engagement de pour suites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international…contribueraient à la restauration et au maintien de la paix».

27 Résolution 827 du 25 mai 1993.

28 Articles 51 (Ire), 52 (Ie), 131 (IIIe) et 148 (IVe).

29 Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs attaché à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques contient un article sur le déminage à la cessation des hostilités qui parait rédigé de maniere prudente (les Parties «s' effbrceront de conclure des accords»). Mais il ne diminue en rien l'obligation décrite car il part de l'hypothèse de mines utilisées licitement.

30 Même si elles n'étaient pas formellement couvertes par le droit international humanitaire de l'époque, on mentionnera en particulier les victimes civiles internées lors de la Seconde Guerre mondiale, auxquelles d'importantes indemnites ont été et sont encore versé es. On mentionnera également l'é tablissement de la Commission de compensation de l'ONU qui a été établie, conformément à la résolution 687 (1991) du Conseil de Sécurité suite à la guerre du Golfe.

31 Voir notamment les rapports du Rapporteur spécial et l'étude qu'il a préparée sur la question. Cf. en particulier le document ONU E/ CN.4/Sub.2/1992/8.