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Rapport sommaire sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux pour l'étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Abstract

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Type
Comité International de la Croix-Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1947

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References

page 544 note 1 Avril 1947, pp. 277–289; mai 1947, pp. 367–371.

page 549 note 1 Par souci de concision, le Comité international de la Croix-Rouge sera désigné par I'abréviation : C. I. C. R.

page 549 note 2 La phrase suivante qui figurait à la fin de l'article premier a été supprimée par décision de l'assemblée plénière : ‘Si l'occupation a lieu en vertu d'un traité, la Convention est applicable, sauf les modifications qui seraient apportées par le dit traité. »

page 549 note 3 L'assemblée plénière, sur la proposition d'une délégation appuyée par une autre, a estimé qu'il faudrait préciser à l'article premier que le terme « belligérant », utilisé à plusieurs reprises dans le projet de texte conventionnel, devrait s'appliquer également par extension aux Puissances signataires qui se trouvent dans l'une des situations prévues par l'article premier, et que l'emploi de ce terme ne pourrait restreindre en aucune façon la portée de l'article premier.

page 550 note 1 Le texte qui sera adopté dans la Convention sur les prisonniers de guerre devrait être reproduit intégralement dans la Convention relative à la protection des civils, la Commission ayant posé le principe qu'aucun renvoi ne devrait intervenir d'une Convention à l'autre.

page 550 note 2 Une délégation a attiré l'attention sur le fait que les articles 5 et 6 de la XIe Convention de La Haye de 1907 sont en contradiction avec les décisions prises par la Conférence. Sur la base des textes élaborés, elle estime que la Puissance détentrice peut décider d'appliquer soit l'article 6 de la XIe Convention de La Haye, soit la Convention relative aux civils, soit la Convention concernant les prisonniers de guerre.

Une délégation a fourni l'interprétation suivante des articles, proposés dans les deux Commissions, relatifs aux marins marchands : selon elle, les marins marchands devraient être considérés comme des civils, mais être traités comme des prisonniers de guerre s'ils venaient à être internés. Cette délégation a, en outre, fait remarquer que les articles 5 et 6 de la XIe Convention de La Haye de 1907 étaient tombés en désuétude.

page 551 note 1 Le terme « civil ennemi » sera utilisé d'une façon uniforme dans les nouvelles dispositions conventionnelles. Cependant, l'usage de ce terme n'exclut pas l'application de la Convention aux civils étrangers non ennemis, qui sont protégés par l'article 3.

page 555 note 1 La Commission avait décidé d'adopter dans cette matière le texte proposé par la Commission II ; or, cette dernière n'a pas réussi à fixer sa position de façon définitive. Certaines délégations auraient voulu voir établi le principe de la responsabilité unique, soit de la Puissance transférante, soit de la Puissance réceptrice. D'autres délégations, au contraire, étaient en faveur de la responsabilité conjointe. Finalement sept délégations marquèrent leur préférence pour la responsabilité conjointe et cinq pour la responsabilité unique à la charge de la Puissance réceptrice. Quelle que soit la solution qui sera adoptée pour les prisonniers de guerre, la Commission III estime qu'elle devrait également être admise dans la Convention sur les civils.

page 555 note 2 Une délégation a émis l'avis que les dispositions contenues dans le présent titre devraient faire l'objet de dispositions distinctes de celles concernant les civils ennemis sur le territoire d'un belligérant. Elle désirerait, pour sa part, voir élaborées deux Conventions séparées sur ces matières.

page 558 note 1 Le texte de l'actuel article 52 a la teneur suivante : « Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

» Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

» Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.»

page 560 note 1 Une délégation a déclaré se rallier au principe exprimé à l'article 32. Toutefois, elle a indiqué que son Gouvernement a été obligé d'adopter une attitude différente en Allemagne occupée, en raison des circonstances exceptionnelles qui y règnent.

page 561 note 1 Le texte des articles 31 et 32 de la Convention de Genève revisée, qui a été adopté par la première Commission, pourrait être repris dans la Convention sur les civils. Une délégation a suggéré qu'à l'article 31, le membre de phrase « atteintes graves aux bâtiments et matériel sanitaires » soit remplacé par les mots « atteintes graves aux biens ».

Une délégation a exprimé l'avis que les sanctions devraient être rapides et efficaces.

page 569 note 1 Une délégation a proposé de réunir en un seul article les dispositions des articles 7, 22 et 23, alinéas 4 et 5 de l'Annexe D. Une autre a proposé une nouvelle rédaction tenant compte de cette suggestion, qui figure dans le Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commission III, sous article 22 nouveau. Ce Projet, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, est annexé au présent rapport à titre d'information.

page 575 note 1 Au Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commission III, figure un alinéa supplémentaire à l'article 20 qui a été suggéré par une délégation.

page 575 note 2 Au Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commission III, figure la proposition d'une délégation d'ajouter à l'article 21 des alinéas supplémentaires dont le texte serait celui adopté à propos des prisonniers de guerre par la Commission II (paragraphes 3, 4, 5, 7 et 8) en remplacant « camp » par « lieu d'internement », « prisonnier » par « interné civil de guerre » et « homme de confiance » par « délégué du Comité du lieu d'internement ».

page 577 note 1 La Commission III a décidé de reproduire le texte adopté pour les prisonniers de guerre. Or, la Commission II n'a pas rédigé de texte ; elle a seulement estimé, avec le CICR, « qu'il appartient à la Puissance d'origine d'indemniser les prisonniers de guerre victimes d'accidents ou de maladies et qu'un duplicata du certificat remis au prisonnier de guerre devrait être adressé au gouvernement de la Puissance d'origine par l'intermédiaire du CICR ». Le texte de cette résolution n'a pas été porté à la connaissance de la Commission III.

page 578 note 1 Au Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commission III figure un alinéa supplémentaire au texte de l'article 31 de la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre, proposé par une délégation et qui concerne les internés civils de guerre de la troisième catégorie.

page 578 note 2 Voir également le Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commission III (page 595).

page 584 note 1 Deux délégations ont rédigé un texte qui pourrait remplacer celui-ci (voir Projet de dispositions conventionnelles non revu par la Commission III, page 595).

page 592 note 1 Une délégation a précisé que la rédaction de l'article 75, faite par la Commission III, est couverte par les dispositions générales du préambule déclarant que l'expression «organisme international compétent» ne restreint aucunement la tâche du CICR dans le domaine des activatés humanitaires, où il est particulièrement qualifié pour continuer sa mission traditionnelle. La rédaction de l'article 75 ne saurait naturellement restreindre les textes généraux du préambule.

page 597 note 1 Ce texte tient compte des observations présentées par une délégation.