No CrossRef data available.
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 759 note 1 Document obligeamment transmis au Comité international, le 27 août 1942, oar le Service des relations extérieures de la Croix-Rouge française.
page 761 note 1 Traduction.
page 761 note 2 Il faut observer — point sur lequel on ne saurait trop insister — que cette permission n'est pas compatible avec les termes de la Convention de Genève, art.2 4. La Convention limite strictement I'usage du signe, et personne, pas plus les gouvernements que les ministères, le Comité international où les Sociétés nationales, n'a le droit d'autoriser l'emploi de l'emblème en dehors des cas limitativement énumérés par 1'article 24 (Commentaire de 1930, p. 173.). Revue internationale, mai 1942, p. 300 (P.DG.)
page 761 note 3 Ce ne sont pas les forces militaires qui peuvent utiliser le signe, mais seulement le Service de santé de l'armée. Le signe doit être ré;servé; à des forces sanitaires ct non à la poursuite de buts militaires (art. 24, al. I, de la Convention de Genève). (P.DG.).