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Mise en œuvre des droits de l'homme et du droit humanitaire dans les situations de conflit armé

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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C'est aux gouvemements qu'appartient la responsabilité premiàre de la mise en ceuvre du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire lors des conflits armés. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractére international, la responsabilité de veiller au respect de ces normes incombe à la fois aux gouvemements et aux groupes armés d'opposition.

Type
Droit humanitaire et droits de l'homme
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1993

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References

1 Voir l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur le 23 mars 1976, GA rés. 2200 A (XXI); 21 DOAG, Supp. (No 16) 49, Doc. A/6316 (1967); Article 1 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949: Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (ci-après: Ire Convention de Genève); Convention de Genève pour 1'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (IIe Convention de Genève); Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIe Convention de Genève); Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVe Convention de Genève). Dans la suite de l'article, on parlera des «Conventions de Genève».

2 Voir, par exemple, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.

3 Article 9 commun aux Ire, IIe et IIIe Conventions de Genève et l'article 10 de la IVe Convention; article 3 commun aux quatre Conventions de Genève; La Croix-Rouge et les droits de l'Homme, CICR, 1983, pp. 38–39; Schindler, Dietrich, «Le Comite international de la Croix-Rouge et les droits de l'homme», Revue intemationale de la Croix-Rouge (R1CR), No 715, janvier-février 1979, pp. 3–15.

4 Voir Assemblée générale, résolution 2675 (XXV), 25 DOAG, Supp. (No 28), p. 83; Document des Nations Unies A/8028 (1970); voir aussi «Action des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme», Doc. ST/HR/2, 1973, pp. 110–116.

5 Voir Document des Nations Unies E/CN.4/1985/18, 1985, pp. 37–47; Document des Nations Unies A/39/636, 1984, pp. 28–34 (Rapporteur spécial, El Salvador); Document des Nations Unies E/CN.4/1985/19, 1985 (Rapporteur spécial, Guatemala); Document des Nations Unies E/CN.4/1985/21, 1985, pp. 28–32, 41–45, 46–48.6.

6 Voir «Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States)», 1986 Cour intemationale de Justice 14, pp. 113–115, 129–130; in 25 International Legal Materials, pp. 1023, 1073–1074, 1081 (1986).

7 Voir Ramcharan, B. G., «The role of international bodies in the implementation and enforcement of humanitarian law and human rights law in non-international armed conflicts» in 33 American U. L. Rev. 99, 1983; Wolf, Francis, «L'OIT et la Croix-Rouge — Convergences de leur action» in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de Jean Pictet (Christophe Swinarski, rédacteur), 1984. A propos des efforts déploye's au cours de l'histoire pour la mise en oeuvre des Conventions de La Haye par le biais de jugements internationaux, voir Gross, Leo, «New rules and institutions for the peaceful settlement of international disputes», 76 Proceedings of the American Society of International Law, 131, 1982.

8 Voir Weissbrodt, David, «The Contribution of international non-governmental organizations to the protection of human rights» in 2 Human rights in international law 403 (Meron, Ted, ed. 1984); ibid, pp. 436–438 (bibliographie); Shestack, «Sisyphus endures: The international human rights NGO» 24 N.Y.L.S.L. Rev. 89, 1978.

9 Assemblée générale, résolution 217A, Document des Nations Unies A/RES/217 (III), 1948.

10 Voir note 1 ci-dessus.

11 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) du 8 juin 1977.

12 Voir Weissbrodt, David, «The role of international organizations in the implementation of human rights and humanitarian law in situations of armed conflict», 21 Vanderbilt Journal of Transnational Law 313, 1988.

13 Ibid, p. 323–325.

14 Assemblée générale, résolution 217A, Document des Nations Unies A/RES/217 (III), 1948.

15 Assemblée générate, résolution 2200A, Document des Nations Unies A/6316, 1967.

16 Au 30 mars 1993.

17 Nations Unies, Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (1993).

18 Voir Hartman, W. G., «Derogations for human rights treaties in public emergencies»), 22 Harvard International Law Journal 1, 1981; Meron, Ted, «Towards a humanitarian declaration of internal strife», 78 American Journal of International Law 859, 1984. Bien que la guerre soit le scenario qu'avaient principalement a l'esprit les réadacteurs des clauses de dérogation, des dérogations ont été invoquées en raison de troubles inténeurs (Hartman, p. 13).

19 Amnesty International, Memorandum presented to the Government of Guatemala following a mission to the country in April 1985, pp. 34 & 37, 1986. (Réf. AI: AMR 34/01/86).

20 Le rapport établi par 1'organisation Helsinki Watch au sujet de l'Afghanistan cite différentes dispositions du droit humanitaire, mais n'analyse pas de manière suffisante la nature du conflit et l'applicabilité d'instruments particuliers du droit humanitaire. Helsinki Watch, «Tears, blood and cries: Human rights in Afghanistan since the invasion, 1979–1984, 1984. A comparer à l'approche bien plus prudente d'Americas Watch, «Violations of the laws of war by both sides in Nicaragua, 1981–1985», pp. 11–34, 1985, ainsi que le document un peu moins complet d'Americas Watch, «The Miskitos in Nicaragua, 1981–1984», p. 49, 1984.

22 «Action du CICR en cas de violation du droit international humanitaire», RICR, No 728, mars-avril 1981, p. 84.

23 La Croix-Rouge et les droits de l'homme, op. cit.

24 Décision de la Commission concemant la recevabilite' des plaintes: Requête No 9213 présentée par Disabled Peoples' International et at. contre les Etats-Unis. OEA/Ser.L./V/II./ Do. 6 (17 avril 1986). Ci-après: DPI contre EU.

25 Article premier: «Tout être humain a droit à la vie, a la liberte, à la sécurité et à l'integrité de sa personne.»; Article 11: «Toute personne à droit a ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne 1'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellementaux ressources publiques et à celles de la communauté».

26 Conventions de Genève, note 1 ci-dessus.

27 DPI contre EU (note 24 ci-dessus), p. 13.

28 La Commission interaméricaine des droits de l'homme s'appuie généralement sur les dispositions de la Déclaration américaine des droits et devoirs de 1'homme, ainsi que sur la Convention américaine des droits de 1'homme, pour ce qui est des droits de l'homme qu'elle utilise dans son dispositif; elle constate toutefois également des violations de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Voir, par ex., Commission interaméricaine des droits de l'homme, Report on the situation of human rights in the Republic of Guatemala, OEA/Ser.L./V/II.61, Doc. 47 rev. 1, pp. 69 & 70, 1983.

29 Voir, par ex. Lettre adressée par Sandra Coliver à la Cour supreme de Californie le 31 Janvier 1985.

30 Voir, par ex. In the matter of Jesus del Carmea Medina, affaire portée devant le département de la Justice (1985) et Paust, Jordan J., «After My Lai: The case for war crimes jurisdiction over civilians in federal district courts», 50 Tex. L. Rev. 6 (1971).