Hostname: page-component-586b7cd67f-gb8f7 Total loading time: 0 Render date: 2024-11-28T05:50:09.737Z Has data issue: false hasContentIssue false

Les principes juridiques qui sous-tendent la Convention sur les armes classiques

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Frits Kalshoven
Affiliation:
Professeur honoraire de droit international humanitaire. L'auteur souhaite remercier ici Louise Doswald-Beck, membre de la Division juridique du CICR, qui a apporté des commentaires très utiles à une première version de cet article.

Extract

Ni la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent çtre considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 10 octobre 1990, ni les protocoles y annexés ne mentionnent spécifiquement dans leurs dispositifs les principes sur lesquels reposent les interdictions et les limitations prévues. Cependant, ces principes sont rappelés dans le préambule de la Convention.

Type
Xe anniversaire de la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1990

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Bien que les paragraphes du préambule d'une convention ne soient généralement pas contraignants, la France a pris la précaution, au moment de la signature, de spécifier que la dernière partie du préambule citée reproduit l'article 35, paragraphe 3 du Protocole additionnel I de 1977 et «ne s'applique qu'aux Etats parties à ce Protocole»; Schindler, & Toman, , The Laws of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht; Institut Henry-Dunant, Genève, 3e éd. (1988), p. 194.Google Scholar

2 Schindler & Toman, op. cit., p. 101. Pour cet instrument, voir ci-dessous.

3 Schindler & Toman, op. cit., p. 25.

4 Les phrases citées sont tirées du préambule de la IIe Convention de La Haye de 1899 concernant la guerre sur terre, dont le Règlement constitue une annexe.

5 Le principe de la distinction a été clairement énoncé dans la résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), ainsi que dans la résolution 2444 (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies; Schindler & Toman, op. cit., pp. 259 et 263.

6 CICR, Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination: Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts, Genève, 1973.Google Scholar Les discussions ont porté essentiellement sur les caractéristiques et les effets de certaines catégories d'armes. Evidemment, les travaux d'une quarantaine d'experts participant à la réunion à titre personnel ne pouvaient avoir qu'un caractère préliminaire.

7 Rapport, op. cit., p. 11, paragraphe 20. Le résumé des discussions sur les souffrances inutiles et sur les effets indiscriminés n'occupe que moins de 3 pages (pp. 12 à 14, paras. 21 à 27).

8 Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 1974–1977) (ci-après Actes de la Conférence), Vol. XVI, pp. 469 à 471: CDDH/47/Rév.1, Rapport de la Commission ad hoc sur les armes conventionnelles, paras. 21 à 35.

9 CICR, Conférence d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles (Lucerne, 24 septembre - 18 octobre 1974), Rapport, Genève, 1975, pp. 714Google Scholar, Chapitre II: Critères juridiques.

10 Rapport, op. cit., p. 7, par. 18.

11 Rapport, op. cit., p. 14, par. 42.

12 Actes de la Conférence, Vol. XVI, p. 492: CDDH/220/Rév.l, Rapport de la Commission ad hoc sur les armes conventionnelles, op. cit., par. 51.

13 CICR, Conférence d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles (Lugano, 28 janvier - 26 février 1976), Rapport, Genève, 1975.Google Scholar Le rapport du sous-groupe de travail est en pp. 151–158. Il convient de noter que le besoin de prévoir un mécanisme de révision périodique avait déjà été relevé lors de la première session de la Conférence diplomatique, op.cit. note 8, p. 457: paragraphe 20 du Rapport.

14 AGNU, Doc.A/CONF./95.

15 Voir à ce sujet Kalshoven, F., «Arms, Armaments and International Law» in 191 Recueil des Cours (1985–II), pp. 263264.Google Scholar

16 Supra, note 11.

17 Supra, note 8.

18 Voir Major Général Scott, R., «Unnecessary Suffering? - A Medical View», in Meyer, M.A. (ed.), Armed Conflict and the New Law, British Institute of International and Comparative Law, London, 1989, pp. 271279.Google Scholar

19 La règle fut codifiée pour la première fois dans l'article 3 de la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre; elle fut réaffirmée par l'adoption de l'article 91 du Protocole additionnel I de 1977.

20 A ce sujet on peut également mentionner la Commission internationale d'établissement des faits prévue à l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977.

21 La seule exception se trouve dans l'article 3, paragraphs 2 du protocole sur les mines.