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Les nouvelles Conventions de Genève. La rétention du personnel sanitaire des armées tombé au pouvoir de la partie adverse 1

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Jean S. Pictet
Affiliation:
Directeur-délégueé du Comité international

Abstract

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Type
Comité International de la Croix-Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1949

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References

page 940 note 1 L'article 30, alinéa 3, de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre indique que ceux-ci «seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité».

page 941 note 1 Voir Revue Internationale, novembre 1949, pages 878 et suivantes.Google Scholar

page 942 note 1 Dans le texte approuvé par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, on disait: «ils ne seront pas considérés comme des prisonniers de guerre, mais jouiront de tous les droits de ceux-ci.»

page 943 note 1 Nous ne pensons pas qu'il s'agisse des dispositions prises en faveur des prisonniers de guerre, mais plus exactement des dispositions dont l'application comporte un avantage pour les sanitaires retenus, qui ne sont pas des prisonniers de guerre. Il n'y a d'ailleurs là qu'une nuance.

page 944 note 1 Voir Revue Internationale, novembre 1949, page 879.Google Scholar

page 944 note 2 Des Gouttes, P., Commentaire de la Convention de Genève, page 77.Google Scholar

page 949 note 1 Article 79 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

page 949 note 2 L'expression «le plus ancien dans le grade le plus éleve» a parfois été entendue comme signifiant «le plus âgé du grade le plus élevé». Mais, si les mots ont un sens précis, et ils doivent en avoir un, on doit considérer qu'elle veut dire «promu le plus anciennement dans le grade le plus élevé». Remarquons toutefois que la Puissance détentrice n'aura pas aisément la possibilité de vérifier l'ancienneté des grades, alors qu'elle connaitra l'âge des militaires en son pouvoir; on conçoit donc qu'elle puisse fonder sur l'âge la désignation du médecin responsable.

page 950 note 1 Voir article 81, alinéa 4, de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre.

page 954 note 1 Voir ci-dessus, page 944.

page 956 note 1 Voir ci-dessus, page 944.

page 957 note 1 Ainsi des sanitaires ne cesseront pas le travail si des malades requièrent des soins urgents.

page 957 note 2 Précisons qu'il s'agit là des personnes exerçant dans la vie civile une vocation médicale ou religieuse qui, n'ayant pas été affectées dans leur armée au Service de santé ni à l'aumônerie mais bien à une unité combattante, ont été capturées par l'ennemi et sont devenues des prisonniers de guerre. Il pourra s'agir aussi des membres du personnel sanitaire temporaire dont nous parlerons plus loin.

page 958 note 1 Voir ci-dessus, page 948.

page 962 note 1 Cela ne veut pas dire que l'ennemi est légitimé a tirer délibérément sur ce personnel alors qu'il relève des blessés. S'il a pu, par une chance fortuite, reconnaître sa qualité, il doit le respecter.

page 966 note 1 Voir ci-dessus, page 939.

page 966 note 2 La Conférence diplomatique a repoussé la proposition de ne rapatrier que les médecins, dentistes et infirmiers.

page 967 note 1 Gouttes, Paul Des, Commentaire, page 81.Google Scholar

page 971 note 1 A la Conférence diplomatique de 1949, certaines delegations, et et notamment la délégation françcaise, demandèrent mîme que la Convention prenne en considération, à cet égard, les compétences spécialisées que les médecins peuvent posséder. Ces délégations préconisaient done de prévoir expressément que le choix s'opererait «en tenant compte des besoins en spépialistes sur le front». Il serait anormal et tout à fait contraire aux intérêts des blessés et malades des armées combattantes, relevaient ces délégations, quy'un médecin spécialiste, tel qu'un chirurgien-neurologue, par exemple, soit retenu dans les camps pour exercer des fonctions qu'un praticien ordinaire pourrait aussi bien assurer, alors que, dans son armée, on aurait un impérieux besoin de ses compétences particulières. Si la Convention ne pouvait exclure un tel inconvénient, on verrait les commandements renoncer à envoyer des spécialistes dans les premières lignes du front, de crainte de les voir tomber en captivité. Ce sont les blessés qui pâtiraient de cet état de choses.

On doit reconnaître que ces préoccupations ne sont pas sans fondement. La proposition de modifier la Convention sur ce point ne put cependant pas être retenue, ayant été formuiée tardivement. Cette question pourra être régiée, avec d'autres, dans les accords spéciaux que les belligérants sont invités à conclure, aux termes de l'alinéa suivant.

page 974 note 1 L'article 27 précise d'ailleurs expressément que le concours sanitaire des neutres ne devra, en aucune circonstance, être considéré comme une ingérence dans le conflit.