No CrossRef data available.
Article contents
Les Conventions de Genève et le Service de santé en campagne*
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Extract
Parler des Conventions de Genève et du Service de santé en campagne, c'est, assurément, retourner aux sources mêmes du droit international humanitaire. Celui-ci, en effet, n'est-il pas né de la tragédie que vécut en 1859, à la bataille de Solferino, la pitoyable cohorte des blessés face à une organisation des secours totalement défaillante dans l'un et l'autre camp?
- Type
- Problématique de la Diffusion
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1987
References
1 L'article 8 du Protocole I stipule, inter alia,: …
«c) l'expression «personnel sanitaire» s'entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l'alinéa e, soit à l'administration d'unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression couvre:
i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile;
ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit;
iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2; (…)
e) l'expression «unités sanitaires» s'entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement — y compris les premiers secours — des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d'approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires; (…)».
2 Art. 22. — Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 19:
1. le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
2. le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;
3. le fait que dans la formation ou l'établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;
4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, sans en faire partie intégrante;
5. le fait que l'activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades.
3 Art. 12. — Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.
Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins.
4 «Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire, et s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées…».
Médecin Général Inspecteur J. Miné
5 Art. 10, para. 4 du Protocole II.