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Les Conventions de Genève et la guerre aérienne
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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En février 1950, un grand hebdomadaire illustré français, « Radar », consacrait une page entière à la diffusion des nouvelles Conventions humanitaires signées à Genève en 1949. Cette page comprenait en particulier quelques dessins illustrant le sens de ces quatre Conventions. A propos de la IVe, celle qui concerne la protection des personnes civiles en temps de guerre, un dessin supplémentaire intitulé « Son application ? » représentait un homme lisant son journal en toute quiétude dans une petite maison dont le toit est formé par le texte de la Convention, alors qu'une grosse bombe tombe sur cette maison et va complètement l'anéantir.
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- Review Article
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- Copyright © International Committee of the Red Cross 1952
References
page 11 note 1 Cf. Revue internationale, avril 1950, p. 251.
page 12 note 1 Dans cet appel, le CICR disait encore notamment: « L'emploi de celle-ci (l'arme atomique) est d'ailleurs moins un développement des moyens de combat que la consécration d'une conception nouvelle de la guerre, conception qui s'est manifestée avec les premiers bombardements massifs puis avec les bombes à fusées. Si condamnable et si condamnée qu'elle fût par un grand nombre de traités, la guerre supposait encore un certain nombre de règies restrictives. Elle supposait surtout une discrimination entre les combattants et les non-combattants. Avec les bombes atomiques, avec les armes aveugles, toute discrimination devient impossible. Comment ces armes pourraient-elles épargner les hôpitaux, les camps de prisonniers de guerre, la population civile ? Elles conduisent à l'extermination pure et simple. De plus, la bombe atomique cause ` ses victimes des souffrances sans proportion avec des nécessités tactiques puisque beaucoup de ses victimes périssent des suites de leurs brülures après des semaines d'agonie, ou restent frappées, pour la vie, de douloureuses infirmités. Enfin, ses effets immédiats et durables interdisent de secourir les sinistrés ».
page 13 note 1 Si, cependant, les effets de radiation ne pouvaient être également limités, ces bombardements ne seraient-ils pas alors contraires au principe du Règlement de La Haye de 1907, prohibant l'emploi d'armes propres à causer des maux superflus ? (art. 23, lit. e).
page 13 note 2 Ces termes ont été proposés déjà en 1947, par la Conférence d'experts gouvernementaux. Voir Rapport sur les travaux de cette Conférence, p. 24.
page 18 note 1 Voir « Proceedings of the American Society of International Law », 1949, p. 102 et ss.
page 18 note 2 Voir à ce sujet Alex Meyer: « Volkerrechtlicher Schutz der friedlichen Personen und Sachen gegen Luftangriffe », Königsberg 1935, 132 et ss.
Les premiers bombardements aériens n'ont eu lieu d'ailleurs qu'en 1911, lors de la guerre italo-turque, comme le relève J. S. Pictet dans son article « La protection juridique de la population civile », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1939, p. 278.
page 19 note 1 La revue soviétique « Sovietskoye gosudarstro i pravo » (L'Etat soviétique et le droit) dans son No 10 de 1950, p. 2, s'y réfère cependant en parlant des bombardements américains en Corée.
L'appel du Président Roosevelt du Ier septembre 1939 en vue d'une limitation réciproque dans la guerre aérienne parlait, lui aussi, de « civilian population or unfortified cities ».
page 19 note 2 Voir opus cité, p. 898.
page 19 note 3 Nous suivons ici principalement Alex Meyer, dont l'ouvrage est cité plus haut.
page 20 note 1 Composée de représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de France, du Japon, d'Italie et des Pays-Bas.
page 21 note 1 Voir sa consultation juridique figurant dans l'ouvrage publié par le CICR en 1930, sous le titre « La protection des populations civiles contre les bombardements ».
page 22 note 1 Voir op. cité supra, p. 239.
page 23 note 1 Voir op. cité, p. 157.
page 24 note 1 Op. cité, p. 270 et 273 (traduction).
page 24 note 2 « The Atomic Problem, A New approach », Londres 1948, p. 15.
page 24 note 3 « Air Power and War Rights », p. 271 (traduction).
page 25 note 1 Op. cité, p. 272 (traduction).
page 25 note 2 Op. cité, p. 280 (traduction).
page 25 note 3 Op. cité, p. 37 (traduction).
page 25 note 4 Sir Arthur Harris: » Bomber offensive », Londres 1947; Liddel, Hart: « The Revolution in Warfare », Londres 1946; Lord Tedder: « Air Power in War », Londres 1948.
page 26 note 1 « The Atomic problem », p. 16 et 17 (traduction).
page 26 note 2 « On ne peut s'empêcher de conclure que pour une grande partie des bombardements en Allemagne durant les deux dernières années de la guerre, une distinction serait difficile à tracer entre ces bombardements et le bombardement sans discrimination ».
page 27 note 1 L'original « The Military and Political Consequences of Atomic Energy », à paru a Londres en 1948. Nous utilisons ici la traduction française. Ed. Albin Michel. Paris 1949.
page 27 note 2 Opus cité, p. 8 et 9.
page 28 note 1 Opus cité, p. 31 et 33.
page 28 note 2 Opus cité, p. 39 et 40.
page 29 note 1 Opus cité, p. 29 et 30.
page 29 note 2 « La protection des populations contre les bombardements », p. 100.
page 31 note 1 Blackett, dans l'ouvrage cité, p. 38, relève qu'au cours des années 1943–44, la précision des bombardements en Allemagne, de nuit notamment, s'améliore progressivement, grâce, en particulier, à des raisons techniques: développement des méthodes de navigation (radio, radar, etc.), perfectionnement des viseurs, meilleur entraînement technique enfin, mise au point des méthodes de balisage des objectifs par fusées éclairantes et, après la libération de la France, établissement de stations de radio-guidage.
page 32 note 1 Les auteurs de la disposition considérée ont, à dessein, refusé de lui donner un caractère impératif, afin de ne pas entraîner le déplacement en dehors des villes des hôpitaux qui se trouvent actuellement à l'intérieur des localités. Voir Actes de la Conférence, II-A, p. 616 et 802.
page 35 note 1 « Proceedings of the American Society of International Law », 1949, p. 109 (traduction).
page 35 note 2 Opus cité supra, p. 124 (traduction).
page 36 note 1 « La protection des populations civiles contre les bombardements », p. 114 et 115.
page 37 note 1 « Seule, en effet, la courtoisie, entendue dans le sens plus profond de retenue réciproque, acceptée comme gage d'une sécurité mutuelle, peut limiter le danger de voir les éclats d'humeur, qui accompagnent les controverses politiques et sociales, mener, dans notre époque atomique, à la destruction commune. », op. cit., p. 93.
page 38 note 1 Voir par exemple les journaux « Le Figaro » du 13.II.1951 ou « Le Monde » du 11.II.1951.
page 38 note 2 Dans son analyse des résultats de l'offensive aérienne américaine dénommée « operation Strangle » (« Tribune de Lausanne » du 9.1.1952), l'expert militaire C. Rougeron relevait, en particulier, que « la confiance dans un développement quasi exclusif de l'arme aerienne néglige en effet deux facteurs de limitation de sa puissance qui ne lui sont pas particulier: la saturation des objectifs et l'adaptation rapide aux nouveaux moyens de destruction ».
page 39 note 1 Voir: « Law Reports of trials of war criminals », par la « U. N. War Crimes Commission », vol. V, p. 3. Si les juges japonais ont été punis à leur tour, en 1946, pour n'avoir pas accordé aux aviateurs en question un procès régulier, le principe de la condamnation qu'ils avaient prononcée n'a pas été lui-même examiné.
page 39 note 2 Traduction parue dans le journal « Le Monde » du 7.IX.1951.
page 40 note 1 Voir le journal « Le Monde » chi 30.V.1951.
page 40 note 2 Voir « Bulletin des Nations Unies » du 15.X. 1950, p. 428. Le représentant chinois (nationaliste) déclara, en particulier que:
« Quelques precédés modernes de guerre, y compris les bombardements aériens, ont sans aucun doute une tendance à empiéter sur les principes de I'humanité et à saper les fondations sur lesquelles les lois de la guerre s'étaient développées. Son gouvernement accueillerait done avec plaisir toute initiative qui viserait honnêtement à tenir cette tendance en échec… D'aucuns peuvent penser qu'il ne faut appor ter aucune restriction aux activités de leurs forces armées. Une telle idée, si jamais on la nourrit, ne devrait pas être encouragée. Même un individu criminel possède en tant qu'être humain certains droits, qui doivent être respectés. »
page 41 note 1 Voir à ce sujet, par exemple, le projet concernant la ville de Lausanne, mentionné dans la « Tribune de Genéve » du 7.12.51.
page 41 note 2 Les Conventions de Genève, elles-mêmes, nous l'avons vu, consacrent la notion de zone de sécurité. Mais il s'agit là de zones dont la protection offerte à la population résulte non pas tant du fait qu'elles sont éloignées des villes, mais parce qu'elles sont reconnues et, à ce titre, respectées par les belligérants intéressés. On ne saurait trop insister sur cet aspect, car la reconnaissance ne pourra pratiquement intervenir qu'en cas de guerre; il n'est nullement certain, par conséquent, que les zones de sécurité établies en temps de paix soient finalement reconnues par les belligérants en cas d'hostilités.
page 42 note 1 Le Major Downey, cité ci-dessus, ajoutait que, pour guide, on pouvait toujours se servir des trois principes posés en 1938 par Neville Chamberlain et qui sont les suivants:
« En vertu du premier principe, il est contraire au droit international de bombarder des civils comme tels et d'attaquer de façon delibérée des populations civiles. Le deuxiéme principe veut que les buts qui sont visés des airs constituent des objectifs militaires légitimes qui sont de nature à être identifiés comme tels. Selon le troisiéme principe, enfin, des précautions raisonnables doivent être prises au cours de l'attaque d'objectifs militaires, de façon à éviter le bombardement par mégarde de populations civiles situées à proximité » (traduction).
page 42 note 2 Voir notamment J. S. Pictet: « L'œuvre de la Croix-Rouge nuit-elle aux efforts qui tendent à proscrire la guerre ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1951.
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- Cited by