Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
1 Art. 2, al. c; 9, par. 2; 12, par. 2; 19; 22, par. 2; 31; 37, par. 1; 39, par. 1; 64.
2 Art. 2, al. c.
3 Art. 19 et 31.
4 Art. 9, par. 2; 12, par. 2; 22, par. 2; 64.
5 Art. 37, par. 1 et 39, par. 1.
6 Voir à ce sujet en particulier art. 1, par. 1 du Protocole et les art. 1 communsdes Conventions. Voir également : Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Commentaire. Ed. par Pictet, J. S., vol. I, Genève 1952, p. 26–27.Google Scholar
7 Voir Pictet, J. S., Commentaire, p. 105–106Google Scholar; Haug, H., Neutralität und Völker gemeinschaft, Zürich 1962, p. 157–158.Google Scholar
8 Pictet, , op. cit. p. 112.Google Scholar
9 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève 1973, p. 3–27.
10 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaires, Genève, octobre 1973, Doc. CDDH/3, p. 29 et 41.
11 Le projet initial du CICR se lit dans le rapport: Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, seconde session, 3 mai-3 juin 1972, Rapport sur les travaux de la Conférence, vol. II, Genève, juillet 1972, p. 1–15.
12 Conférence d'experts gouvernementaux, Rapport sur les travaux de la Conférence, vol. I, Genève, juillet 1972, p. 43, point 1.64.
13 Kussbach, E., Die Bedeutung der Neutralität « ad hoc » bei der Neubestätigung und Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts, dans: Neue Zeitschrift für Wehrrecht, 16 (1974), Heft 6, p. 211–221.Google Scholar
14 CDDH/45.
15 von Clausewitz, C., Vom Kriege, 18e éd., Bonn, 1973, p. 194.Google Scholar
16 Voir Pictet, J. S., Commentaire, p. 112.Google Scholar
17 Projets de Protocoles additionnels, Commentaires, p. 12: « En cas de rupture des relations diplomatiques entre les Parties au conflit, l'Etat tiers, auquel — conformément au droit international coutumier ou à l'article 45 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques — l'Etat « accréditant » aurait déjà confié la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants et que l'Etat « accréditaire » aurait accepté, est investi de plein droit du mandat de Puissance protectrice au titre des Conventions et du Protocole. Une Partie au conflit qui voudrait confier à des Etats tiers différents le « mandat Vienne » et le « mandat Genève » devrait dès lors faire connaître expressément et sans délai sa position ».
18 Les Conventions ne contenaient pas de définition de la Puissance protectrice, car il était alors considéré comme de toute évidence que seuls des Etats neutres étaient en position d'exercer les fonctions de Puissance protectrice. C'est pourquoi, on n'avait pas estimé nécessaire d'expliciter cela dans une définition.
19 Art. 4 et 37 de la Ire Convention; art. 5 et 40 de la IIe Convention; art. 132 de la IVe Convention.
20 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions, Commentaires, p. 29.
21 CDDH/II/242.
22 Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève ( 1974–1977), Berne 1978, vol. XI, p. 266–267.
23 Op. cit. p. 268.
24 Op. cit. p. 267.
25 Voir: Projets de Protocoles additionnels aux Conventions, Commentaires, p. 35; Evrard, E., Le nouveau statut protecteur des transports sanitaires par voie aérienne en temps de conflit armé, dans la Revue Générale de Droit International Public, tome LXXXII, 1970, p. 211–234; voir aussi: J. S. Pictet, Commentaire, p. 317–320.Google Scholar
26 L'art. 32 du projet correspond à l'art. 31 du Protocole (Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit). On a présenté toute une série de propositions tendant à modifier le projet: CDDH/45, CDDH/II/82, CDDH/II/247, CDDH/II/82/rev.l et CDDH/II/290. Les deux dernières propositions étaient les plus étendues. Entre elles, il n'y avait que des différences de détail (CDDH/II/82/rev.l proposée par la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, la France, la Norvège, la Hollande et la Grande-Bretagne; CDDH/II/290 proposée par l'Autriche, la Finlande, la Suède, la Suisse et la Yougo slavie). Voir à ce sujet l'exposé du délégué autrichien Bastl, dans les Actes, p. 573.
27 Voir Pictet, J. S., Commentaire, p. 328Google Scholar; E. Evrard, p. 230.
28 Voir les, dansActes, Berne, 1978, vol. XII, p. 34Google Scholar, l'intervention du délégué américain Soif.
29 Voir à ce sujet les arguments du délégué autrichien Bastl dans: Actes, vol. XI, p. 576–577. Bastl ne mentionne pas expressément l'art. 11, mais, à mon avis, cet article doit être compris ici.
30 Voir l'explication de Makin dans: Actes, vol. XI, p. 60.
31 Le délégué Soif, op. cit.
32 Voir Pictet, J. S., Commentaire, p. 256–258.Google Scholar
33 Voir: Projets de Protocoles additionnels aux Conventions, Commentaires, p. 22 et l'explication du représentant du CICR, Pictet, J. S., dans: Actes, vol. XI, p. 113.Google Scholar
34 De même le représentant du CICR, dans, Malinverni: Actes, col. XII, p. 62.Google Scholar
35 Voir les propositions CDDH/II/324, CDDH/II/405 et CDDH/II/426.
36 L'art. 57, par. 2 du projet du CICR (devenu art. 64 dans le texte du Protocole adopté par la Conférence) se lisait: « Le personnel, le matériel et les moyens de transport d'organismes internationaux qui exerceraient des tâches de protection civile sur le territoire d'une Partie au conflit dans les conditions prévues à l'alinéa premier seront également protégés ».
37 Voir la note 36; de même voir les propositions CDDH/II/324 et CDDH/II/426.
38 Art. 23, al. b et f.
39 Sur le problème de la perfidie, voir en particulier: D. Fleck, Kriegslisten und Perfidieverbot, dans, : Beiträge zur Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts für bewaffnete Konflikte, éd. Fleck, D., Hambourg 1973, p. 105–148Google Scholar; également: Bothe, M. — Ipsen, K. — Partsch, K. J., Die Genfer Konferenz über humanitäres Völkerrecht, dans: ZaöRV, Bd. 38 (1978), p. 24–28Google Scholar; puis: Kimminich, O., Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten, München 1979, p. 247–249Google Scholar; enfin: Kalshoven, F., The Law of Warfare, Leiden 1973, p. 101–105.Google Scholar
40 Voir: Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, Rapport sur les travaux de la Conférence, Genève, août 1971, point 521 (p. 114) et Conférence d'experts gouvernementaux, seconde session, Rapport, vol. I, points 3.33–3.34 (p. 132).
41 Voir: Projets de Protocoles additionnels aux Conventions, Commentaires, p. 45.