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Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains: Extrait du Rapport préparé par le Comité International de la Croix-Rouge pour la 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, décembre 2003*

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

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Il y a trente ans, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a présenté un rapport sur la « réaffirmation et le développement des lois et coutumes applicables aux conflits armés » à la 21e Conférence internationale de la Croix-Rouge qui se tenait à Istanbul. Le but de ce rapport était d'identifier les questions juridiques qui, de l'avis du CICR, justifiaient un nouvel effort pour codifier le droit international humanitaire (DIH). Comme on le sait, près d'une décennie plus tard, les textes des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève ont été adoptés et ouverts à signature et ratification. Le Protocole additionnel I, entre autres, codifiait les règles relatives à la conduite des hostilités, élargissait la protection de certaines catégories de personnes et faisait entrer, notamment, les guerres de libération nationale dans le périmètre des conflits armés internationaux. Le Protocole II, bien qu'envisagé dès le début de manière plus ambitieuse, développait les dispositions de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et fixait des garanties de base à appliquer lors des conflits armés non internationaux.

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Faits et documents/Reports and documents
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References

1 « Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables lors de conflits armés », rapport présenté par le Comité International de la Crotx-Rouge, (point 4 a, b et e de l'ordre du jour provisoire de la Commission du droit international humanitaire et des secours aux populations civiles en cas de conflits armés), 21e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 1969 (ci-après appelé le «rapport de 1969 »).

2 Outre les conflits armés entre États, le Protocole additionnel I couvre également «les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mémes» (article 1 (4)).

3 Protocole additionnel l, article 51 (3).

4 Conformément à l'article 43 (2) du Protocole additionnel l, «Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieuxvisé à l'article 33 de la troisième Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités». Conformément à l'article 50 (1) du Protocole additionnel l, « Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A 1), 2), 3) et 6) de la troisième Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile ».

5 Cependant, tant les combattants que les non combattants peuvent être poursuivis aussi bien au plan international qu'au plan national pour crimes de guerre.

6 Au titre de l'article 4 (1) et (2) de la quatrième Convention de Genève: «Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. Les ressortissants d'un État qui n'est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d'un État neutre se trouvant sur le territoire d'un État belligérant et les ressortissants d'un État co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l'État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent».

7 Dans un cas – la situation de levée en masse – prévu à l'article 4 (A) {6) de la troisième Convention de Genève, les habitants d'un territoire non occupé qui prennent spontanément les armes pour résister aux forces de l'envahisseur sont, à certaines conditions, considéréd comme des combattants et reconnus comme prisonniers de guerre lorsqu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi.

8 La quatrième Convention de Genève comporte des règies détaillées pour le traitement de personnes mises en résidence forcée ou internées dans les cas où la sécurité de la puissance détentrice ou occupante rend une telle mesure absolument nécessaire. Voir Partie III, Section IV de ta quatrième Convention de Genève sur les « Règies relatives au traitement des internés » (articles 79–141).

9 Les thèmes et les débats du séminaire de juin 2003 font l'objet d'un compte-rendu succint joint en annexe au rapport circulé lors de la 28e Conférence international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Annexe 1) et qui ne sera pas répété ici.

10 Définition de l'Air Marshall Trenchard datant de 1928, citée dans Webster, Charles et Frankland, Noble, The Strategic Air Offensive Against Germany 1939–1945, HMSO, Londres, 1961, p. 96Google Scholar.

11 Article 3 (4) du Protocole sur l'interdiction des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination. Voir aussi l'article 3 (10) du Protocole ll tel qu'amendé en 1996 et l'article 1 (5) du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III).

12 Article 2 (1) et (2) commun aux quatre Conventions de Genève.

13 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention IV de la Haye, article 42.

14 Par ex. la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et ses Protocoles; la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

15 Pour un examen des approches actuelles relatives à la manière d'améliorer le respect du DIH dans les conflits armés non internationaux, voir pp. 25–26 du rapport circulé lors de la 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que son Annexe 3.

16 Rappelons que le terrorisme n'est pas défini en droit international. Le travail sur la rédaction d'une Convention exhaustive sur le terrorisme est au point mort aux Nations Unies depuis plusieurs années déjà.

17 L'Annexe 2 au rapport circulé lors de la 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comporte le programme de la table ronde.

18 Voir par exemple le Rapport annuel du CICR pour 2002.

19 Voir par exemple le Rapport biennal des services consultatifs du CICR pour 2000–2001.

20 Les séminaires régionaux d'experts ont été organisés par le CICR avec la collaboration de la Commission nationale égyptienne pour le droit international humanitaire (Le Caire), le Ministère des Affaires étrangères du gouvernement de la république d'Afrique du Sud (Prétoria), le Ministère des Affaires étrangères du Mexique (Mexico) et le College d'Europe (Bruges).

21 Un compte-rendu succinct esquissant les résultats de ces cinq séminaires est joint dans l'Annexe 3 du rapport circulé lors de la 28e Conférence international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

22 Un résumé détaillé des discussions sur ce point figure à l'Annexe 3 du rapport circulé lors de la 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

23 Un compte-rendu détaillé des diverses propositions sur ces différents mécanismes figure à l'Annexe 3 du rapport circulé lors de la 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

24 Une étude du CICR en cours d'achèvement aborde en fait, entre autres, la question mentionnée plus haut de la motivation poussant à appliquer le DIH.