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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Une fois de plus, les sociétés nationales de la Croix-Rouge, réunies en Conférence, se sont préoccupées de l'usage du signe et du nom de la Croix-Rouge en vue de le circonscrire, d'une part sur le terrain des actes et des faits, dans les limites que trace la Convention de Genève de 1906, et d'autre part dans le domaine des idées, pour lui conserver la signification de neutralité et de solidarité charitable qu'il ne doit jamais perdre.
page 904 note 1 Voy. Revue, 15 octobre 1921, p. 977.
page 904 note 2 Art. 33. «L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront çtre employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.»
page 906 note 1 Rappelons à ce sujet que le Comité international de la Croix-Rouge a publié dans la Revue (no de janvier 1924) un projet de loi type pour la protection du nom et du signe à croix rouge, texte soumis préalablement aux autorités les plus compétentes et destiné à faciliter aux sociétés de la Croix-Rouge une action éventuelle dans ce domaine.