Hostname: page-component-586b7cd67f-t7fkt Total loading time: 0 Render date: 2024-11-28T06:18:48.890Z Has data issue: false hasContentIssue false

La protection des personnes déplacées lors d'un conflit armé non international

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Extract

Depuis quelques années, plusieurs organismes, en particulier les organisations non gouvernementales, ont porté leur attention sur la situation des personnes qui se déplacent à l'intérieur d'un pays1. L'intérêt pour la protection des droits de l'homme et la vocation caritative de ces organisations les ont conduites à se concentrer sur le phénomène des personnes qui quittent leur lieu de résidence habituel dans un contexte marqué par la violence politique. La communauté internationale a ainsi pris connaissance de deux éléments à la fois: d'une part, les pays confrontés à un conflit armé interne connaissent un nombre élevé de personnes déplacées, et, d'autre part, les affrontements armés engendrent bien souvent des mouvements importants de population. Le déplacement de communautés minoritaires peut même devenir une politique délibérée.

Type
Personnes déplacées
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1992

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 C'est la Commission des Eglises pour les affaires internationales et le Comité consultatif mondial de la Société des amis (Quakers) qui ont saisi la Commission des droits de l'homme d'une communication sur les personnes déplacées dans leur propre pays (document portant la cote E/CN.4/1991/N60 1, daté du 15 décembre 1990).

2 A la suite de l'initiative mentionnée sous la note 1, la Commission des droits de l'homme a adopté, le 5 mars 1991, la résolution 1991/25, sur les personnes déplacées dans leur propre pays. Lors de la session suivante, la résolution 1992/73 a été adoptée, laquelle demande au Secrétaire général de recueillir les vues des gouver nements, ainsi que des organisations intergouvernementales et non-gouvernementales concernées, et de faire rapport à la 49e session.

3 Le Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 définit comme suit le droit humanitaire: «l'expression droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s'entend des règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit. On l'abrégera par l'expression droit international humanitaire ou droit humanitaire». (Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, éd. par Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, XXXV + 1647 pp., p. XXVII).

4 Au 30 septembre 1992, 174 Etats étaient parties aux quatre Conventions de Genève de 1949.

5 Au 30 septembre 1992, 106 Etats étaient parties au Protocole additionnel II (116, Etats étant par ailleurs parties au Protocole additionnel I).

6 On considère généralement que le seuil d'intensité du conflit armé requis par l'article 3 commun est plus faible que celui nécessaire à l'application du Protocole II (cf. le Commentaire des Protocoles additionnels (note 3), p. 1374, paragraphe 4457). Au surplus, la définition du conflit armé au sens du Protocole II exige que l'une des parties aux affrontements soit constituée des forces armées gouvernementales (article Ier, paragraphe 1). Dès lors, si plusieurs factions s'affrontent sans l'intervention de ces dernières, seul l'article 3 commun est applicable (ibid., p. 1375, paragraphe 4461).

7 Voir, entre autres, Marco Sassôli, «Mise en œuvre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme: une comparaison», in: Annuaire suisse du droit international, vol. XLIII, 1987, pp. 24–61, p. 51.

8 Cf., pour une liste à jour des Etats qui ont proclamé, prorogé ou abrogé un état d'exception (environ 70 depuis le Ie janvier 1985), le cinquième rapport annuel de M. Leandro Despouy devant la Commission des droits de l'homme, E/CN.4/Sub.2/1992/23, du 6 juillet 1992.

9 Voir, entre autres, Kouhene, Mohamed El, Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986, 258 pp., p. 145.Google Scholar

10 Voir, à ce propos, Asbjørn Eide, «The laws of war and human rights — Differences and convergences», in: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, éd. par Christophe Swinarski, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984, LIII + 1143 pp., pp. 675–697, p. 690.

11 Voir, sur cette question, Meron, Theodor, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, 263 pp., pp. 155–171.Google Scholar

12 Voir Sassöli (note 7), p. 53.

13 Voir Eide (note 10), p. 697.

14 L'article 3 commun est néanmoins applicable aux opérations militaires, même si les solutions qu'il offre sont très limitées. Voir à ce sujet Goldmann, Robert Kogod, «International Humanitarian Law and the Armed Conflicts in El Salvador and Nicaragua», The American University Journal of International Law and Policy, vol. 2, number 2, automne 1987, pp. 539578, p. 547.Google Scholar

15 Cf. supra, note 6.

16 II s'agit des règles du titre IV du Protocole II.

17 Article 13, paragraphe 2.

18 Article 14, première phrase.

19 Article 14, deuxième phrase.

20 Article 17.

21 Cf. «Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 785, septembre-octobre 1990, pp. 415–442, p. 421.

22 Ibid., p. 422; voir également Plattner, Denise, «La Convention de 1980 sur les armes classiques et l'applicabilité des règles relatives aux moyens de combat dans un conflit armé non international», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 786, novembre-décembre 1990, pp. 605619, p. 608.CrossRefGoogle Scholar

23 «Règles de droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux» (note 21), p. 429.

24 Ibid., p. 432 et ss.

25 Voir, à ce sujet, «Famine et guerre», texte de Mourey, Alain, Revue internationale de la Croix-Rouge, No 791, septembre-octobre 1991, pp. 582590, p. 585CrossRefGoogle Scholar; cf. également la résolution adoptée par le Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Budapest, sur la protection de la population civile contre la famine dans les situations de conflits armés, Revue internationale de la Croix-Rouge, No 793, janvier-février 1992, p. 58.

26 Article 5 du Protocole II.

27 Article 3 commun, alinéa 1, chiffre 1, lettre d, et article 6 du Protocole II.

28 Article 3 commun, alinéa 1, chiffre 1 et article 4 du Protocole II, notamment.

29 Cf. supra, note 8.

30 II s'agit des injonctions que les agents civils et militaires doivent respecter, quelles que soient les circonstances, à l'égard de toute personne placée sous leur autorité; cf. supra, note 28.

31 Aux termes de l'article 3 commun et du Protocole II, il est interdit de tuer (article 3 commun, lettre a) et article 4, paragraphe 2, lettre a) du Protocole II), d'exécuter sommairement (article 3 commun, lettres a) et d); article 4, paragraphe 2, lettre a) et article 6, paragraphe 2 du Protocole II), de torturer physiquement et mentalement (article 3 commun, lettre a) et article 4, paragraphe 2, lettre a) du Protocole II), de procéder à des mutilations (article 3 commun, lettre a) et article 4, paragraphe 2, lettre a) du Protocole II), de condamner à des peines corporelles (article 3 commun, lettre a) et article 4, paragraphe 2, lettre a) du Protocole II), de violer (article 3 commun, lettre c) et article 4, paragraphe 2, lettre e) du Protocole II), de contraindre à la prostitution (article 3 commun, lettre c) et article 4, paragraphe 2, lettre e) du Protocole II), d'attenter à la pudeur (article 3 commun, lettre c) et article 4, paragraphe 2, lettre e) du Protocole II), de piller (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettre g) du Protocole II), d'infliger des peines collectives (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettre b) du Protocole II), de prendre des otages (article 3 commun, lettre b) et article 4, paragraphe 2, lettre c) du Protocole II), de commettre des actes qui sèment la terreur (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettre d) du Protocole II), de menacer de tuer (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, lettres a) et h) du Protocole II), de menacer d'exécuter sommairement (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, lettres a) et h) du Protocole II), de menacer de torturer physiquement ou mentalement (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, lettres a) et h) du Protocole II), de menacer de procéder à des mutilations (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, lettres a) et h) du Protocole II), de menacer de peines corporelles (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, lettres a) et h) de Protocole II), de menacer de viol (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, lettres e) et h) du Protocole II), de menacer de contraindre à la prostitution (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettres e) et h) du Protocole II), de menacer d'attenter à la pudeur (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettres e) et h) du Protocole II), de menacer de commettre des actes qui sèment la terreur (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettres d) et h) du Protocole II), de menacer de prendre des otages (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettres c) et h) du Protocole II), de menacer de piller (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettres g) et h) du Protocole II).

32 L'obligation de respecter la personne et l'honneur (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 1 du Protocole II), ainsi que les convictions et les pratiques religieuses (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 1 du Protocole II), de même que l'interdiction d'infliger tout traitement humiliant ou dégradant autre que ceux expressément prohibés (article 3 commun, lettre c) et article 4, paragraphe 2, lettre e) du Protocole II) ou de menacer d'infliger un tel traitement (article 3 commun, chiffre 1 et article 4, paragraphe 2, lettres e) et h) du Protocole II) précisent les aspects principaux de l'obligation générale de traiter humainement les personnes non combattantes ou hors de combat, stipulée dans l'article 3 commun, chiffre 1 et l'article 4, paragraphe 1 du Protocole II. Enfin, au vu de l'interdiction des distinctions défavorables, stipulée à l'article 4, alinéa 1 du Protocole II et dont l'article 3 commun, chiffre 1 fournit une liste exemplative («distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue»), un traitement discriminatoire est également contraire à l'obligation de traiter humainement les personnes.

33 Cf. «Respect du droit international humanitaire — réflexions du CICR sur cinq années d'activités (1987–1991)», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 793, janvier-février 1992, pp. 78–99, p. 88.

34 Article 3 commun, chiffre 2, et articles 7 et 8 du Protocole II.

35 Article 9 du Protocole II; cf. également «Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux» (note 21), p. 424.

36 Article 11 du Protocole II; cf. également «Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux» (note 21), p. 424.

37 Article 12 du Protocole II.

38 Pour une définition du personnel sanitaire, cf. «Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits non internationaux» (note 21), p. 424. Quant aux biens sanitaires, ils sont constitués des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires; pour la définition de ces termes, voir le Commentaire des Protocoles additionnels (note 3), p. 1455, paragraphes 4711 et 4712.

39 Article 18, paragraphe 2 du Protocole II.

40 Cf. à ce sujet la série d'articles sur l'assistance humanitaire parus dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 795, mai-juin 1992, soit Yves Sandoz, «Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance: de quoi parle-t-on?», pp. 225–237, p. 230; Maurice Torrelli, «De l'assistance à l'ingérence humanitaires?», pp. 238–258, p. 245; Denise Plattner, «L'assistance à la population civile dans le droit international huma nitaire — évolution et actualité», pp. 259–274, p. 273. Voir également «Assistance aux victimes de conflits: le défi permanent du Comité international de la Croix-Rouge», texte du président Sommaruga, Cornelio, Revue internationale de la Croix-Rouge, No 796, juillet-août 1992, pp. 388396CrossRefGoogle Scholar, p. 391 ainsi que, dans le même numéro, le texte de Frédéric Maurice, «L'ambition humanitaire», pp. 377–387, p. 383.

41 Ainsi, UNICEF, dont le mandat consiste à venir en aide aux enfants, s'est montré particulièrement actif au Soudan.

42 Parmi les activités entreprises par le HCR dans le domaine de l'assistance, on peut citer celles accomplies dans le Kurdistan irakien et dans les Républiques de l'ancienne Yougoslavie.

43 Le programme du PNUD au Mozambique, entrepris en collaboration avec le gouvernement, constitue un exemple d'activité de cette organisation dans un pays confronté à un conflit armé.

44 En ce qui concerne les activités de cette organisation, on peut mentionner l'action de secours en Somalie, entreprise conjointement avec le CICR et destinée à s'étendre sur une centaine de jours depuis septembre 1992.

45 MSF et Save the Children Fund sont actifs, par exemple, en Somalie; ces deux organisations, ainsi qu'Oxfam, sont aussi présentes au Mozambique, où un très grand nombre d'organisations non gouvernementales se côtoient.

46 CICR, «Action du CICR en faveur des civils réfugiés et déplacés — Descriptif opérationnel 1991», janvier 1992, p. 2 (document disponible au CICR).

47 Cf., à ce propos Jovica Patmogic, «The Evolution of the Right to Assistance — Concluding Statement», publié dans Te document de l'Institut international de droit humanitaire relatif aux travaux de la XVIIe Table ronde sur les problèmes du droit humanitaire (San Remo, 2–4 septembre 1992), du 2 octobre 1992. Voir ci-après, pp. 627–630.

48 Cf., à ce propos, l'énoncé de la lettre a) de la conclusion générale sur la protection internationale, adoptée lors de la 43e session du Comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (5–9 septembre 1992), selon laquelle les responsabilités du HCR sont assumées «dans le cadre du droit international des réfugiés et des instruments régionaux applicables, dans le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire» (Rapport sur la quarante troisième session du Comité exécutif du programme du HCR, A/AC.96/8041 du 15 octobre 1992.

49 Maurice, Frédéric et Courten, Jean de, «L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations civiles déplacées», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 787, janvier-février 1991, pp. 922CrossRefGoogle Scholar, p. 15 et p. 19.

50 Lors de la guerre du Golfe, le droit international humanitaire a été mentionné dans la résolution 666 du Conseil de sécurité, du 13 septembre 1990, puis dans les résolutions 670 et 674 (état en ce qui concerne les 12 premières résolutions). En ce qui concerne l'ex-Yougoslavie, le droit humanitaire a été mentionné dans la résolution 764, du 13 juillet 1992, la résolution 771, du 13 août 1992, et la résolution 780, du 6 octobre 1992 (Etat au 31 octobre 1992).

51 La résolution 688 du Conseil de sécurité, du 5 avril 1991, d'une part, condamnait la répression des populations civiles irakiennes, d'autre part, insistait pour que l'Irak «permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Irak et qu'il mette à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur action».

52 Cf. les résolutions 733, du 23 janvier 1992, 746, du 17 mars 1992, 751, du 24 avril 1992, et 767, du 24 juillet 1992 (Etat au 31 octobre 1992).

53 Cf., par exemple, les résolutions adoptées par la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme à El Salvador qui se référaient à l'article 3 commun ainsi qu'au Protocole II, soit les résolutions 1987/51, 1988/65, 1989/68, 1990/77 et 1991/75.

54 Rappelons à cet égard que les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui sont adoptés lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec la participation des Etats, font obligation au CICR de veiller à l'application fidèle du droit international humanitaire et d'apporter protection et assistance aux victimes civiles et militaires des conflits armés, tâches qu'il doit accomplir dans le respect, notamment, du principe de l'impartialité (article 5, paragraphe 2, lettres c) et d) des Statuts du Mouvement; pour le texte de ces Statuts, voir la Revue internationale de la Croix-Rouge, No 763, janvier-février 1987, pp. 25 et ss).

55 Arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, La Haye, 1986, p. 104Google Scholar, paragraphe 220.

56 Voir Condorelli, Luigi et Chazournes, Laurence Boisson de, «Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humanitaire ‘en toutes circonstances’» in: Etudes et Essais sur le droit international humanitaire (note 10), pp. 1734Google Scholar, pp. 26 et ss.

57 En ce qui concerne notamment le fait qu'une intervention armée ne saurait être fondée sur l'article 1er commun aux Conventions de Genève, voir Sandoz, Yves, «L'intervention humanitaire, le droit international humanitaire et le Comité international de la Croix-Rouge», Annales du droit international médical, No 33, 1986, pp. 3139Google Scholar, p. 35 et «Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance: de quoi parle-t-on?» (note 40), p. 230; voir également Sachariew, Kamen, «Les droits des Etats en matière de mise en œuvre du droit international humanitaire», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 777, mai-juin 1989, pp. 187207CrossRefGoogle Scholar, p. 204, et Levrat, Nicolas, «Les conséquences de l'engagement pris par les Hautes Parties contractantes de ‘faire respecter’ les Conventions humanitaires», in Mise en œuvre du droit international humanitaire, éd. par Kalshoven, Frits et Sandoz, Yves, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, 472 pp.Google Scholar, pp. 263–296, p. 289.

58 A cet égard, on peut relever que l'article 5 de la résolution sur la protection des droits de l'homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, adoptée le 13 septembre 1989 par l'Institut de droit international, mentionne «l'offre, par un Etat, un groupe d'Etats, une organisation internationale ou un organisme humanitaire impartial tel que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de secours alimentaires ou sanitaires…» (Annuaire de l'Institut de droit international, 1990, volume 63–11, pp. 344–345).

59 Article 59, alinéa 2 de la IVe Convention de Genève.

60 Article 61, alinéa 1er de la IVe Convention de Genève.

61 Le CICR a ainsi le droit de visiter les prisonniers de guerre (IIP Convention de Genève, article 126) et les personnes civiles protégées par la IVe Convention de Genève (article 143 de cette Convention). Il peut agir en tant que substitut humanitaire de la Puissance protectrice (articles 10, 10, 10 et 11 des quatre Conventions de Genève respectivement et article 5 du Protocole additionnel I). En ce qui concerne son rôle dans les actions de secours, voir les articles 23, 59 et 61 de la IVe Convention de Genève et 70 du Protocole additionnel I. Enfin, les articles 9, 9, 9 et 10 des quatre Conventions de Genève respectivement, ainsi que l'article 81 du Protocole additionnel I, lui octroient un droit d'initiative humanitaire, applicable aux conflits armés internationaux.

62 Cf. supra, note 54.

63 L'article 3 commun, alinéa 2, dispose en effet que le CICR «pourra offrir ses services aux Parties en conflit». Il s'agit là d'une expression du droit d'initiative humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux. Cf. Sandoz, Yves, «Le droit d'initiative du Comité international de la Croix-Rouge», German Yearbook of International Law, volume 22, 1979, pp. 352373Google Scholar, pp. 364 et ss.

64 Dans son rapport, «Respect du droit international humanitaire: réflexions du CICR sur cinq années d'activités (1987–1991)» (note 33), le CICR, dans le chapitre consacré au droit humanitaire dans les conflits internes, se réfère aux activités entreprises dans les pays suivants: Sri Lanka, Afghanistan, Mozambique, Ouganda, Rwanda, El Salvador, Nicaragua, Yougoslavie, Angola, Ethiopie, Soudan, Somalie, Libéria, Liban, Cambodge, Myanmar. Pour un descriptif relativement récent et détaillé des activités du CICR en faveur des réfugiés et des personnes déplacées, cf. le document mentionné supra, à la note 46.

65 Cf. supra note 12.

66 Cf., dans le Rapport d'activité du CICR pour 1991, le chapitre consacré à El Salvador (p. 52) et aux Philippines (p. 73). Voir également, dans ce même document, les activités entreprises par le CICR en faveur de la protection de la population civile au Libéria (p. 25), en Ouganda (p. 33), au Rwanda (p. 34), au Soudan (p. 39), au Pérou (p. 55) et en Colombie (p. 58).

67 Ces difficultés ne devraient pas faire oublier les actions d'assistance à la population civile que le CICR a pu entreprendre en 1991 (cf. le Rapport d'activité pour 1991), en Angola, des deux côtés (p. 17), au Mozambique, des deux côtés également (p. 21), au Libéria, dans les zones NPLF également (p. 26), en Ouganda, dans les zones conflictuelles (p. 33), au Rwanda, où le CICR est intervenu pour éviter le regroupement des déplacés dans des camps à forte concentration de personnes (p. 35), au Soudan, où, en 1991, des milliers de tonnes de vivres ont été acheminées et distribuées au Sud-Soudan, tant en zone gouvernementale que dans les régions SPLA (p. 40), au Sri Lanka, où le CICR a acheminé, par voie de mer ou de terre, plus de 79 000 tonnes de secours alimentaires (p. 77) et en Yougoslavie, où, de novembre à décembre 1991, des bateaux du CICR ont desservi la côte afin de venir en aide aux populations isolées en raison des affrontements (p. 90).

68 Cf. «Assistance aux victimes de conflits: le défi permanent du Comité international de la Croix-Rouge» (note 40), p. 389.

69 Cf. à cet égard l'article 70, paragraphe 3 du Protocole additionnel I, applicable aux conflits armés internationaux. Pour la définition des «parties concernées» au sens du paragraphe 1er de cette disposition, et qui peuvent faire usage des facultés prévues au paragraphe 3, voir le Commentaire des Protocoles additionnels (note 3), p. 841, paragraphe 2806; à noter qu'il est peu probable que la Partie bénéficiaire d'une offre de secours s'y oppose.