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La lutte contre la torture
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
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Au cours des 50 dernières années, la lutte contre la torture est devenue un sujet de préoccupation essentiel relevant des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 5, est le premier texte juridique international où la «torture» est déclarée illégale de manière spécifique. Le premier traité interdisant la torture, adopté peu après, en 1950, est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (appelée aussi Convention européenne des droits de l'homme), avec son article 3. La Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention contre la torture») est le premier instrument international contraignant qui porte exclusivement sur la lutte contre une des violations des droits de l'homme les plus graves et les plus répandues de notre époque.
- Type
- 50 Ans de Déclaration Universelle des Droits de l'homme: Droits de l'homme et Droit International Humanitaire
- Information
- International Review of the Red Cross , Volume 80 , Issue 831: Dossier. 1948-1998: Droits de l'homme et droit international humanitaire , September 1998 , pp. 463 - 475
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1998
References
1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (art. 7); Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, art. 37 a); Convention américaine relative aux droits de l'homme, du 22 novembre 1969, art. 5.2; Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, art. 3; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du 27 juin 1981, art. 5.
2 Pacte, art. 4.2; Convention européenne, art. 15.2; Convention américaine, art. 27.2.
3 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987; Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, du 9 décembre 1985.
4 En ce qui concerne les civils, l'interdiction de la torture peut être déduite des articles 44 et 46 notamment; voir Cherif Bassiouni, M., «An Appraisal of Torture in International Law and Practice: The Need for an International Convention for the Prevention and Suppression of Torture», dans Revue internationale de droit pénal, vol. 48, 1977, nos 3 et 4, p. 71.Google Scholar
5 Art. 4.2 a), Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.
6 Art. 13 et 14 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIe Convention), du 12 août 1949.
7 Art. 27 et 32 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVe Convention), du 12 août 1949.
8 Art. 75.2 a. ii), du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977.
9 Voir Meron, Theodor, Human rights in internal strife: Their international protection, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1987, p. 28Google Scholar, et Kälin/Larisa Gabriel, Walter, «Human rights in times of occupation: An introduction», dans Kälin, Walter (éd.), Human Rights in Times of Occupation: The Case of Kuwait, Law Books in Europe, Bern, 1994, pp. 26–29.Google Scholar
10 Concernant l'obligation d'un État de déclarer qu'un acte de torture constitue une infraction au regard du droit pénal national, voir l'article 4 de la Convention contre la torture.
11 Kooijmans, Peter H., «The Role and Action of the UN Special Rapporteur on Torture», dans Cassese, Antonio (éd.), The International Fight Against Torture — La lutte internationale contre la torture, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, p. 65.Google Scholar
12 Ibid.
13 Art. 79 et suiv.
14 «Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», rapport soumis par le rapporteur spécial P. Kooijmans, 27 décembre 1991, document ONU E/CN.4.1992/17, par. 277.
15 Art. 143.1 de la IVe Convention de Genève. En vertu du cinquième alinéa de l'article 143, la désignation des délégués du CICR doit être soumise à l'agrément de la Puissance occupante, mais pas le principe des visites en tant que tel.
16 Ces droits sont également formulés en termes généraux dans l'article 81 du Protocole I.
17 Art. 3.2 commun aux Conventions de Genève.
18 Concernant les visites effectuées par le CICR, voir en particulier Haug, Hans, Humanité pour tous — Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Institut Henry-Dunant/Éditions Paul Haupt, Berne/Stuttgart/Vienne, 1993, pp. 97–162Google Scholar; Comtesse, Françoise, «Les activités du CICR en matière de visites aux personnes privées de liberté: Conditions et méthodologie», dans Association pour la prévention de la torture (éd.), La mise en œuvre de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CEPT) — Bilan et perspectives après cinq ans d'activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), Genève, 1995, pp. 239–248Google Scholar; Philippe de Sinner/Hernan Reyes, «Activités du CICR en matière de visites aux personnes privées de liberté: Une contribution à la lutte contre la torture», dans Cassese, , op. cit. (note 11), pp. 153–171.Google Scholar
19 Voir Comtesse, , op. cit. (note 18), p. 82.Google Scholar
20 Voir les contributions de Gautier, Renaud et Vargas, François de, dans 20 ans consacrés à la réalisation d'une idée — Recueil d'articles en l'honneur de Jean-Jacques Gautier, Association pour la prévention de la torture, Genève, 1997, pp. 21–26 et 27–46.Google Scholar
21 Concernant la Convention européenne pour la prévention de la torture (supra note 3), voir Evans, Malcolm et Morgan, Rod, The origins and drafting of the ECPT — a salutary lesson?, pp. 85–97Google Scholar; Antonio Cassese, «The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment», dans Cassese, , op. cit. (note 11), pp. 135–152.Google Scholar
22 Projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, annexé à la lettre datée du 15 janvier 1991, adressée au Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme par le Représentant permanent de la mission permanente du Costa Rica auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, document ONU E/CN.4/1991/66, 22 janvier 1991.
23 Le titre intégral proposé est «Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [du Comité contre la torture]».
24 Voir Gasser, Hans-Peter, «Suivre les travaux du groupe Gautier…», dans 20 ans consacrés à la réalisation d'une idée, op. cit. (note 20), p. 67.Google Scholar
25 Des visites de suivi sont possibles, mais leur objet principal n'est pas de visiter une nouvelle fois tel ou tel prisonnier.
26 Voir Bank, Roland, «Preventive measures against torture: an analysis of standards set by the CPT, CAT, HCR and Special Rapporteur», dans 20 ans consacrés à la réalisation d'une idée, op. cit. (note 20), pp. 129Google Scholar; Alleweldt, Ralf, «Präventiver Menschenrechtsschutz — Ein Blick auf die Tätigkeit des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT)», dans Europäische Grundrechte-Zeitschrift, 1998, pp. 245–271.Google Scholar
27 Art. 10.2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
28 Art. 16 du projet de protocole facultatif, document ONU E/CN.4/1998/42, 2 décembre 1997, annexe I.
29 Voir également, en ce qui concerne les prisonniers de guerre, l'article 126 de la IIIe Convention de Genève.
30 Art. 8.
31 Art. 59 du Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
32 Voir Association pour la prévention de la torture, «Procédures habituelles des mécanismes internationaux effectuant des visites aux lieux de détention», atelier organisé le 24 mai 1997, Genève, 1997.
33 Art. 19.1 de la Convention.
34 Art. 7 et 40 du Pacte.
35 Art. 20 de la Convention.
36 Ces visites doivent être autorisées par le pays en question.
37 Voir Kooijmans, , op. cit. (note 11), pp. 56–72.Google Scholar
38 Outre le rapporteur spécial sur la torture, de nombreux rapporteurs par pays, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Groupe de travail sur la détention arbitraire, et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires sont concernés par les cas de torture et de mauvais traitements.
39 Art. 21 et 22. Ces procédures ne s'appliquent que si le pays intéressé a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité contre la torture pour recevoir ce genre de communications.
40 Art. 50 (CG I), art. 51 (CG II), art. 130 (CG III) et art. 147 (CG VI).
41 Art. 49 (CG I), art. 50 (CG II), art. 129 (CG III) et 146 (CG IV).
42 Art. 2 b) et 5 f) du Statut du Tribunal pénal international pour l' ex-Yougoslavie, et art. 3 f) et 4 a) du Statut du Tribunal international pour le Rwanda.
43 Art. 18 c) et 20 a.ii), du projet de Code de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, dans Human Rights Law Journal, vol. 18, 1997, pp. 96–134. Voir également le projet de statut de la Cour criminelle internationale, document ONU. A/CONF. 183/2/add. 1 (14 avril 1998), projet d'article sur les crimes contre l'humanité.
44 Voir Herman Burgers, J./Danelius, Hans, The United Nations Convention against torture, Dordrecht/Boston/Londres, 1988, pp. 56, 57 et 130Google Scholar, qui mentionne comme sources d'inspiration la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973), la Convention internationale contre la prise d'otages (1979), ou la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (Convention de La Haye, 1970).
45 Anciennement article 50 de la Convention européenne.
46 Pour plus de détails, voir l'étude de Dannemann, Gerhard, Schadenersatz bei Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, Köln/Berlin/Bonn/München, 1994.Google Scholar Voir également, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme: Kurt v. Turkey, jugement du 24 mai 1998, Reports 1998 (pas encore imprimés), par. 171–175.
47 Affaire Velázquez Rodríguez, jugement du 29 juillet 1988, série C, no 4 (1988).
48 Voir Theo van Boven, Étude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rapport présenté à la Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, quarante-cinquième session, document ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8, (2 juillet 1993) par. 60–79. La jurisprudence du Comité des droits de l'homme, constitué aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en dit long à ce sujet (voir van Boven, par. 50–59).
49 Art. 3 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Les quatre Conventions de Genève stipulent que les parties contractantes ne peuvent s'exonérer elles-mêmes des responsabilités encourues parelles-mêmes en raison d'infractions graves, et le Protocole I (art. 91) précise que la partie à un conflit «(…) sera tenue à indemnité» si elle viole les dispositions des Conventions ou du Protocole.
50 Conformément à la décision 1 du Conseil d'administration de la Commission d'in demnisation, les montants ont été fixés entre 2500 et 10000 dollars US par famille. Ces montants ont ensuite été portés à 30 000 dollars US par requérant et 60 000 dollars US par famille (décision 8 du Conseil d'administration, document ONU 5/AC.26/1994/3 du 21 décembre 1994).
51 Commission d'indemnisation des Nations Unies, décision 1 du Conseil d'administration.
52 Ibid., décision 3 du Conseil d'administration, qui définit les termes «atteintes aux personnes et préjudices psychologiques ou moraux» comme des conséquences, entreautres, de la torture.