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La dénomination et le signe croix rouge dans la classification des substances agressives et le marquage des obus à gaz

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Protection des populations civiles contre la guerre aéro-chimique
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1939

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References

I.

page 559 note 1 Voir La guerre des gaz et les travaux des services chimiques français dans Chimie-Industrie, nos 11–12, novembre-décembre 1919, Paris, pp. 13771415Google Scholar.

page 559 note 2 Voir Der Chemische Krieg, par Rudolf Hanslian, 1927, p. 26Google Scholar.

page 560 note 1 Ibidem, pp. 32–33,

page 561 note 1 Voir par exemple Die Grundlagen des Luftschutzes par le professeur Dr Julius Meyer, Leipzig, 1935, pp. 6869Google Scholar:

    I.

  1. Reizstoffe:

      a)

    1. Augenereizstoffe (Tränenstoffe).

    2. b)

      b) Nasen und Rachenreizstoffe (Blaukreuzgruppe).

  2. II.

    II. Erstickende Kampfstoffe (Grünkreuzgruppe).

  3. III.

    III. Aetzende Kampfstoffe (Gelbkreuzgruppe).

  4. IV.

    IV. Sonstige schädliche Stoffe:

      a)

    1. Nervengifte

    2. b)

      b) Blutgifte.

page 561 note 2 Voir Les gaz toxiques, par L. Dautrebande, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Liége (chez Massou et Cie, éditeurs, Paris), 1933, pp. 127–128.

page 562 note 1 Voir Revue internationale, juin 1939, p. 482Google Scholar.

page 562 note 2 Air Raid Precautions, Handbook No. 1 (1st Edition), Personal Protection against Gas, London, Stationery Office, 1936Google Scholar.

3 Verlag des Reichsluftschutzbundes, Berlin, NW 40.

page 563 note 1 S'il y avait la guerre! Protégeons-nous contre les attaques aériennes, par le Prof. Guillaume, A., Paris 1939 (Vigot frères éditeurs), pp. 53Google Scholar, 61, 173.

page 563 note 2 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec plaisir que ces dénominations seront supprimées dans les éditions subsé- quentes de cet ouvrage.

page 564 note 1 En France, une loi promulguée le 4 juillet 1939, met en harmonie avec la Convention de Genève les dispositions de la loi du 24 juillet 1913 réglementant l'utilisation de 1'embléme de la Croix-Rouge.

Aux termes de cette législation, il est confirmé que « l'emploi, soit de 1'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genéve », est réservé, en tout temps, pour proté-ger ou désigner le personnel, le matériel et les établissements du Service de santé des armees de terre, de mer et de l'air, ainsi que les associations officiellement autorisées à lui prêter leur concours ». Ces associations sont la S.S.B.M., l'A.D.F. et l'U.F.F.

Cette loi punit par des pénalités de prison et d'amende l'usage abusif par d'autres sociétés ou associations, ou par des particuliers, desdits emblème ou dénominations, ainsi que tous signes ou dénominations constituant une imitation.